LOUAGE.—BAIL.—TACITE RECONDUCTION
Cour DE Circurtr, Montréal, 4 août 1872.
Présent : BEAUDRY, J.
TREMBLAY vs FILTEAU.
Jugé: Que la convention, par laquelle le locateur réduit d’une certaine somme, le loyer d’un précédent bail, comprend tacitement la continuation des autres conditions du précédent bail.
Que le locataire qui, par le précédent bail, était chargé des taxes, doit l'être par le nouveau bail, qui ne réduit que le prix du loyer.
Le demandeur a loué au défendeur une certuine maison dont il prit possession en mai 1867. Le bail était pour un an, à raison à $5.50 par mois, le défendeur devant payer les taxes. et les cotisations. Avant la fin de l’année, le défendeur remit la maison au demandeur. Celui-ci, quelque temps après, dit au défendeur que, s’il voulait garder la maison, il lui réduirait un écu par mois. Le défendeur continua à occuper la maison pendant quatre années payant très irrégulièrement son loyer. Il quitta en mai 1872, ayant acquitté tous ces arrérages de loyer, mais refusant de payer les taxes et les cotisations. Le demandeur le poursuivit à cette fin, alléguant le bail et ses conditions, l'occupation de la maison par tacite reconduction où buil tacite. Le défendeur plaida que la maison qu'il occupait en vertu du bail ayant été remise, il ne l'avait plus détenue par tacite reconduction, mais bien en vertu d’un nouveau. bail verbal, par lequel il aurait convenu de payer cinq piastres par mois, sans qu’il fut mention des taxes et des cotisations. Interrogé sous serment, le défendeur ne put jurer des termes même du nouveau bail verbal, savoir : si le nouvenu bail était à raison de $5.00 par mois, ou si le demandeur avait dit qu'il réduirait le loyer d’un écu. Sur question du juge, s’il avait eu, lors du bail, intention de n'être pas obligé aux taxes, il répondit qu’il n’y avait pas pensé. (4 R. L., 384.) M. DEMONTIGNY, pour le demandeur,
MM. TRUDEL et TAILLON, pour le défendeur.