‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 177 sur 271 · CAUTION JUDICATUM SOLVI · texte numérisé non relu

CAUTION JUDICATUM SOLVI

Cour pE Crroutr, Montréal, 14 septembre 1872. Présent : BEAUDRY, J.

DAME ARPIN vs RIOPEL.

Jugé : Que l'ordonnance qui permet de plaider in forma pauparis n'a trait qu'aux officiers de la cour: mais n’affecte nullement la partie adverse, qui a droit d'exiger du demandeur absent, qu’il donne caution pour les frais, ou d’en déposer le montant en cour.

La demanderesse ax obtenu d’un juge de prendre une action in forma pauperis, l'a fait signifier et est actuellement aux Etats-Unis. Le demandeur fait mention pour caution judicatum solvi. La demanderesse répond qu'elle a obtenu de plaider in forma pauperis, et qu'il n’y a pas lieu à exiger cette caution. Jugement ordonnant le cautionnement, (4 R. L, 385)

VENTE. —PREUVE TESTIMOMIALE.

Cour DE Circutr, Montréal, 11 septembre 1872. Présent : BEAUDRY, J.

(GIUERNON vs LACOMBE.

Jugé : Que l’aveu du défendeur, dans son plaidoyer, qu’il y a eu délivrance de 122 bottes, n’est pas suffisant pour autoriser une preuve verbale de la vente de 800 bottes de foin, à $11,50, mais qu’il faut que le demandeur prouve cette vente par écrit.

Que, pour pouvoir prouver par témoins une vente au-dessus de $50.00, il ne fant pas être seulement commerçant, maïs faire commerce des objets qui sont en contestation.

Le demandeur poursuit le défendeur pour dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’une convention verbale, allécuant que, vers Noël 1871, le demandeur acheta du défendeur 800 bottes de foin, à raison de $11.50 par cent bottes, livrables immédiatement, le demandeur ayant délai pour payer jusqu'au mois d'avril suivant. Il en a délivré 122 bottes et refuse de délivrer le reste. Le défendeur après une dénégation générale, dit qu’il est faux qu'il ait vendu 800 bottes de foin avec délai, mais pour argent comptant, qu’il a vendu et livré vers la fin de décembre 122 bottes au demandeur qui ne les lui à pas payées. Le demandeur prouve par Césaire

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