‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 178 sur 271 · DANSE · texte numérisé non relu

DANSE

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Lecluire, la vente du foin avec délai pour payer jusqu'au mois d'avril, que le témoin était présent à la vente, et que le défendeur à reconnu devant lui que c'était là les termes de la vente, et ajouta “ ça fera mon affaire de recevoir mon argent “dans ce temps-là, cur j'ai des paiements à faire à cette “époque.” Le même témoin prouve qu'il a vu un voyage de ce foin rendu devant lu boutique du demandeur, pour y être livré. Le défendeur prétend que la preuve de la vente ne peut pas être faite par témoin, parce que le contrat était au-dessns de la somme de $50. IT faudrait qu'il y eût eu des actes de passés ou un commencement de preuve par écrit. Le demandeur fait alors entendre comme témoin, un nommé Alexandre Courville, qui dépose qu'il se rappelle que le défendeur a vendu ladite quantité de foin au demandeur avec délai pour paiement jusqu'au mois d'avril; qu’à cette vente était présent le demandeur, le défendeur, Césaire Leclaire, un nommé Félix Coursol et lui-même ; et que, quelques jours après, le défendeur à livré au demandeur 122 bottes de foin. A la demande qui lui est faite par la Cour, le témoin dit qu'il ne se rappelle pas dans quel mois cette <=: zention s’est faite et il ne sait pas non plus dans quel mois il est, mais que c'était vers Noël. Les deux témoins prouvent que le demandeur est commerçant, qu'il fait divers commerces, que, cependant, c'était la première fois qu'il avait connaissance qu’il achetât du foin. La Cour maintient l'objection du défendeur, qu'il n’y a pas preuve légale d'une vente de 800 bottes de foin à $#11.50 ; par conséquent, que la preuve testimoniale ne peut être admise, et déboute le demandeur de son action avec dépens. (4 R. L, 385) VILBON, avocat du demandeur.

JETTÉ et ARCHAMBAULT, avocats du défendeur.

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