PETER SEAT
sont une admission et une reconnaissance, par l’employé des vices de son ouvrage et du paiement de sun travail; en conséquence les otfres sont déclarées valables et l’action déboutée.
Le demandeur poursuit les défendeurs pour le recouvrement d'une somme de $5.40, étant le montant de ses gages et de son salaire, pour des travaux de cordonnerie faits à l’entreprise, pour le compte des défendeurs, à leur manufacture. Les défendeurs plaident que le demandeur s’est engagé comme ouvrier capable et habile, et qu'il a gâté et endommagé par sa faute et négligence une certaine quantité de chaussures qui sont maintenant sans valeur quelconque pour les défendeurs : que le demandeur est responsable de tels dommages et qu'il doit payer la valeur des matériaux endommagés ; qu’ils ont offert au demandeur, en paiement pour la valeur dé son travail, les chaussures endommagées avec un certain montant en argent que le demandeur avait accepté. Ils renouvellent les mêmes offres par leur plaidoyer. Les défendeurs font la preuve des allégations de leur défense. (4 R. L., 387)
DUHAMEL, RAINVILLE et RINFRET, pour le demandeur.
J.-L. ARCHAMBAULT, pour les défendeurs.