‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 186 sur 271 · TERRES PUBLIQUES.—PERMIS D'OCCUPATION · texte numérisé non relu

TERRES PUBLIQUES.—PERMIS D'OCCUPATION

Cour pu BANC DE LA REINE, EN APPEL.

Québec, 6 septembre 1872.

Présents : CARON, DRUMMOND, BADGLEY et MONK, JJ.

Louis DIoN, appelant, et ALEXIS LAVIGNE, intimé,.

Jugé: Que le commissaire des terres publiques a seul, en vertu de la loi de Québec, 23 Victoria, chap 2, art. 20, les pouvoirs, antorité et juridiction, d'ennuler un permis d’ oceupation ; que ces attributions nappartiennent pas à l'assistant commissaire des terres, et que cette annulation du permis d'occupation ne peut être faite qu'après un avis à l'occupant.

L'intimé obtint du gouvernement de la ci-devant province du Canada, le 27 février 1862, un permis d'occupation, loc«tion ticket, dans le lot de terre no 8, rang 10, du canton d’Arthabaska. Ce permis d'occupation est accordé aux conditions suivantes : “ Cette vente, si elle n’est pas désapprouvée par le “ commissaire des Terres de la Couronne, est sujette aux con- ‘ditions suivantes, savoir: L'acquéreur devra prendre pos-

session de la terre ainsi vendue dans les six mois de la date

de la présente vente, et continuer d'y résider et l’occuper, soit par lui-même, soit par d’autres, pendant au moins deux “ans à compter de ce temps, et, dans le cours de quatre années au plus, il devra défricher et mettre en culture une ‘une étendue d’icelle égale à au moins dix acres par chaque cent acres, et y construire une maison habitable d'au moins seize pieds sur vingt. Il ne sera coupé de bois, avant l’émis- “sion de la patente, que pour défrichement, chauffage, bâtisses “ou clôtures ; et tout bois coupé contrairement à cette condi- ‘ tion sera considéré comme ayant été coupé sans licence, sur ‘les terres publiques. Nul transport des droits de l’acqué- ‘reur ne sera reconnu dans aucun cas où il y aura eu défaut “ dans l’accomplissement d’ancune des conditions de la vente. ‘ Les lettres patentes n'émaneront dans aucun cas, avant l’ex- “ piration de deux années d'occupation, ni avant l’accomplis- ‘sement de toutes les conditions, même quand le prix de la “terre sera payé en entier. L'acquéreur s'oblige à payer pour “toutes améliorations utiles qui peuvent se trouver sur la ‘terre vendue, appartenant à d'autres qu'à lui, sujette aux “ licences de bois actuellement en vigueur.” Le prix de la vente était $74.40, sur lequel l'intimé” paya, en recevant son permis d'occupation, un cinquième du prix. L'intimé produit en outre, une licence ou permis du gouvernement pour cou-

per du bois de commerce sur ce lot de terre ; le produit de la vente de ces bois lui appartenant intégralement, en vertu de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1860, dont suit copie: “ Copy of a Committee of the Houourable the Executive ‘ Council, approved on the 18th december 1860. For permis- ‘ sion to purchaser of lands, to sell the timber thereon, under ‘ certain restrictions. 15,870. On a report dated 7th december 1860, from the Honourable the Commissioner of Crown Lands, recommending that he be authorized to grant permission to purchaser of public lands to cut and sel the timber growing on the lot purchased by them, provided th: “ the value of the timber to be cut, be paid into the hands of the Commissioner of Crown Lands or his agents, to be applied in payment of the purchased money of the lots, when the terms and conditions of such purchase shall have been complied with by the purchasers. Such permission to be granted in such form and manner, subject to such conditions and restrictions as the commissioner may find neces- .nry for the prevention of frauds. The committee advise ut the required authority be given in terms of the above “ report. Certified. Signed : W. H. Lee, C. Ex. C.” Les acquéreurs de ces terres du gouvernement dans les comtés de ‘an’. , Sherbrooke, Stanstead, Arthabaska, Compton, Richmond, Woif, ne payant pas le prix stipulé aux permis d’oceupation, le gouvernement annonça en vente les terres de ces individus, si les arrérages du prix de vente n'étaient pas payés sous un certain délai. Voici l'avis pour le comté d'Arthabaska : “ Avis public est, par le présent, donné, qu’un off- “cier de ce département sera présent à Saint-Christophe, ‘ dans le comté d’Arthabaska (Québec), du 14e au 24e jour de janvier prochain, chaque jour inelusivement, pour s'en- ‘ quérir des réclamations qui pourront être faites pour aucune des terres publiques non octroyées ci-dessus mentionnées, qui sont susceptibles d’étre reprises pour défaut de paye ment, dans les cantons de Bulstrode et son augmentation, Aston et son augmentation, Stanfold et son augmentation, “ Arthabaska, Blandford, Chester, Hortou, Tingwick et Warwick. Aucune des terres en question, dont les réclamations n'auront pas été prouvées et les versements requis, où «r r'érages, selon le cas, n'auront pas été payés, avant midi le 24e jour de janvier prochain, seront subséquemment offertes en “ vente, par encan.... Telle terre, cependant, pourra être « réservée de la vente par encan, si le département le juge ait “ convenable.... DÉPARTEMENT DES TERRES DE LA COU- “ RONNE. Daté 11 décembre 1867.” Le 23 janvier 1868, l'intimé paya au gouvernement le dewvièine payement ainsi que tous les intérêts, alors dus et échus. Le gouvernement lui en

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“qu'il n’y a aucune amélioration de faite sur ce lot.

DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, 411 donna un reçu, et la terre ne fut pas vendue ainsi qu'elle avait été annoncée, et il continua à l'occuper en vertu du permis que lui avait donné le gonvernement. L'intiné fit saisir revendiquer du bois de commerce que l'appelant avait fait couper sur ce lot de terre, dans le cours de l'automne et de l'hiver 1869-1870, comme étant sa propriété ; ; il réclamait cette propriété du bois en vertu des permis d'occupation, de la licence et comme occupant le lot de terre depuis au delà de l'an et jour, savoir : depuis le 27 février 1862. L'appelant plaida à l'encontre de la demande et saisie revendication qu'il avait acheté ce lot de terre du gouvernement de Québec, le 23 mars 1869, en vertu d'un permis d'occupation qu'il produisit et il ajoutait, que le permis d'occupation qui avait été accordé au demandeur, avait été révoqué pur le gouvernement et qu'il avait payé, lui, le défendeur, la conpe des bois au gouvernement, et en produisit aussi le reçu. A cette défense, l'intimé répliqua que son permis d'occupation n'avait pas été, n'avait pu être légalement révoqué, et que le permis d'occupation produit par le défendeur, l'appelant, avait été obtenu collusoirement et qu'il n’était d'aucune valeur. L'intimé prouva : lo. avoir eu la possession publique et paisible du lot de terre Cepas au delà de l’an et jour, savoir : depuis le 27 février 1862 ; 20. Il prouva son permis d'occupation; le reçu que le gouvernement lui avait donné le 23 janvier 1868; la licence qui lui avait été accordée pour couper du bois ; les avis du gouvernement pour la vente des terres, par encan, pour les arrérayes dus sur le prix de vente. Il prouva de plus qu'il nv avait jamais eu d'arrêté ministériel, pour autoriser le commissaire des terres à révoquer le permis d'occupation accordé à l'intimé; enfin il prouva avoir offert à l'agent du département des terres, Antoine Gagnon, la somme de $32,28 avant l'institution de son action; c'était plus que la somine qu'il avait à payer, en vertu de sa licence, s'il eût coupé luimême le bois. Gagnon lui demandait $66.50, tandis qu'il n’en a fait payer que $55.30 au défendeur, l'appelant. L'intimé produisit au dossier la copie intégrale de la procédure que le département des terres avait suive pour confisquer la terre. Je, soussigné, arpenteur juré, certifie qu'à la réquisition d’un “nommé Louis Dion, j'ai été faire l'exploration du lot 8, du “10e rang du canton d'Arthabaska; après avoir examiné ce “lot, dans toute sa longueur et largeur, j'ai trouvé seulement “que le bois à été coupé sur une grandeur d'au plus un ar- “pent et demi, il y a encore douze à quatorze gros arbres “debout, sans aucune bâtisse ; suivant moi, je considère Artha- “baska, 17 mars 1869. Signé A. Gagnon, À. P. March 22nd 1869. Suggested that the sale of no 8, in the 10th range of

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412 ILAPPORTS JUDICIAIRES REVISÉS

“ Arthabasku, to Alexis Lavigne be cancelled and that the “ lot be sold to Louis Dion, who has deposited the first instal- “nent, (Signe 1) — W. F. Collins. Approved (Signed) — (i. “ A. Bourgeois, Ass.-Commissaire.”

Le 11 septembre 1871, la Cour Supérieure à Arthabaska, rendit le jugement suivant : *“ La cour considérant que l'acte de vente que le demandeur allègue dans sa déclaration lui avoir été fuit par le gouvernement, le 27 février 1862, n'est autre chose, suivant la loi 23 Vic., ch. 2, art. 16, qu'un permis d'occupation ou promesse de vente du lot de terre no 8, dans le 10e rang du canton d’Arthabaska, à lai consenti sous diverses conditions, et nomimiment: lo. de payer la balance du prix de ce lot en quatre versements égaux et annuels, avec intérêt de la date du permis ; 20. de prendre possession du lot dans les six mois de la date du permis et continuer d'y résider et de l'occuper par lui-même ou par d'autres, pendant au moins deux ans à compter de ce temps: 30. de défricher et mettre en culture une étendue égale à au moins dix arpents par cent acres et y construire une maison habitable d'au moins seize pieds sur vingt, dans le cours de quatre années au plus; 40. que les lettres patentes n'émaneraient, dans aucun cas, avant l’accomplissement de toutes ces conditions, lesquelles conditions sont prouvées dans la cause, et notamment par le témoignage d'Antoine Gagnon, témoin entendu à la réquisition du demandeur lui-même ; que te demandeur n'a aucunement établi avoir rempli les conditions du permis d'occupation où promesse de vente, mais qu'au contraire il est prouvé : 10. qu'il n'a payé que les deux premiers versements, tandis que le cinquième et dernier est devenu dû et échu le 27 février 1866; 20 qu'il n'a pas occupé le lot de terre par lui-même ni par d'autres ; 30. qu'il n’y à fait aucun défrichement ni mis aucune partie en culture ; 40. qu'il n'y à pas construit de maison : que, sur un rapport d'arpenteur, du 17 murs 1869, qu'il n'y avait pas de défrichement ni de bâtisse sur le lot de terre, il a été suggéré de révoquer la vente ou promesse de vente qui en avait été faite au demandeur et de le revendre au défendeur, cela à été approuvé par l’assistant-commissaire des Terres de la Couronne ; que, le 23 mars 1869, cette vente ou promesse de vente au demandeur à été révoquée, et un permis d'occupation ou promesse de vente accordé au défendeur par l'assistant-commissaire, ainsi qu'il lui était permis de le faire, par l’acte suscité, art. 20, et que le défendeur à commencé à le défricher et même à le cultiver; que l'assistant commissaire des terres de la Couronne étant nommé pour aider au fonctionnement du département de ces terres, prêtant serment de remplir fidèlement les devoirs de sa charge, ainsi qu'il est pourvu par l'acte ci-dessus cité, art.

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thabaska, que l'acte ation lui 362, n'est in permis 10 8, dans enti sous à balance t annuels, possession tinuer d'y s, pendant défricher os dix arhabitable de quatre aneraient, ces condi- cause, ét émoin ente demanlitions du in ’au conpremiers levenu dû é le lot de fait aucun qu'ilnya enteur, du ent ni de évoquer la u demanbrouvé par que, le 23 inandeur à e de vente ainsi qu'il D, et que le » cultiver:

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2, et devant être publiquement connu comme occupant cet office, doit être présumé avoir été autorisé par le lieutenantgouverneur en conseil ou par le commissaire des terres de la Couronne à faire les actes qui émanent de lui et qui sont du ressort du département, sans qu'il soit besoin de prouver spécialement une telle autorisation pour chacun de ces actes, qui sont toujours faits sous serment d'office ; qu'ainsi l'assistant commissaire est supposé avoir eu tous les pouvoirs nécessaires pour révoquer le permis d'occupation où promesse de vente qui avait été accordé au demandeur le 27 février 1862, et pour octroyer celui que le défendeur a obtenu et qu'il invoque par ses deux exceptions péremptoirés ; que, par un ordre du gouvernement, en date du 18 décembre 1860, le commis- «aire des terres de la Couronne est autorisé à accorder permission aux acquéreurs des terres publiques de couper et vendre les bois croissant sur les lots que ces derniers achètent, pourvu que la valeur du bois coupé soit payée au commissaire où à ses agents, mais en déduction du prix d'acquisition des lots, lorsque les termes et conditions ont été remplis par les acquéreurs, et aux conditions et restrictions que le commissaire juge à propos d'imposer : que le permis de coupe de bois que le demandeur allègue avoir obtenu le 10 février 1863, et sur lequel il se fonde pour réclamer le bois qu'il revendique en la présente cause, lui à été accordé en vertu de l'ordre, parce qu'il avait obtenu le 27 février de l’année précédente le permis d'occupation où promesse de vente qu'il cite en sa déclaration, et sous les mêmes conditions que celles stipulées dans le permis d'occupation ou promesse de vente : que sans son permis d'occupation, le demandeur n'aurait pas pu obtenir celui de coupe de bois, et que la révocation du premier est une revocation virtuelle du second qui ne peut exister sans l’autre, ce second permis n'ayant été accordé que parce que le demandeur avait droit de défricher le lot de terre, de le cultiver et de s’en faire transférer la propriété par lettres patentes, pour lui faciliter les moyens d'en payer le prix ; que, d'ailleurs le demandeur n'a rempli aucune des conditions à lui imposées par ces deux permis: que ce permis de coupe de bois ne peut pas non plus servir au demandeur comme permission accordée sous l'autorité de l'acte des Statuts Refondus du Bas-Canadu, ch. 23, art. 1 et 2, attendu qu'il n'aurait pu durer au delà de douze mois de sa date, et qu'il y avait plus de six ans qu'il existait, lorsque le défendeur à coupé et enlevé le bois que le demandeur réclame ; que le défendeur a payé au gouvernement de cette province le prix de la coupe du bois que : le demandeur revendique et que ce bois lui appar-

tient ; qu'il résulte de tout ce que dessus, que le demandeur n'a pas établi sa demande, tandis que le défendeur a prouvé

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les allégations essentielles de 3es défenses ; qu'ainsi la demande du demandeur est mal fondée ; par ces motifs, déboute le demandeur de son action, rejette et annulle la saisie revendicution et condamne le demandeur aux dépens.”

L'intimé interjetta appel à la Cour de Revision à Québee, et cette cour, MEREDITH, J, en C., STUART, J., et T'ASCHEREAU, J., le 5 février 1872, intirma le jugement de la Cour Supérieure. Le jugement de la Cour de Revision est motivé ainsi qu'il suit: “ La cour, considérant que le demandeur à acheté du gouvernement, le 27 février 1862, le numéro S du 10e rang d’'Arthabaska en lu province de Québec, pour le prix de $59.52, payable en quatre termes annuels de $14.88 chacun, et dont le premier devait se faire le 27 février 1863, et ainsi continuer chaque année jusqu'au paiement final ; considérant que le défendeur a pris possession du lot et y a fait certains travaux et x payé au gouvernement de cette province le premier terme et, en janvier 1868 a payé le second terme échu le 27 février 1864 et tous les intérêts échus, et que les officiers du département des terres de la Couronne ont accepté ce paiement sans protestation de leur part; considérant que le demandeur à toujours eu la possession et jouissance du lot de terre jusqu’au moment de l'institution de l'action en cette cause, et qu'il en était en possession pendant l'instance en cette cause : considérant que, pendant la possession et jouissance du demandeur du lot de terre, savoir : en l'hiver des années 1869 et 1870, le défendeur à illécalement et sans droit, coupé et enlevé de ce lot de terre de grandes quantités de bois, ete. : cunsidérant que la vente prétendue faite de ce lot de terre au défendeur par Bourgeois, se qualifiant assistant commissaire des terres de la Couronne, est illégale et n'a conféré aucun titre au défendeur le justifiant à s'emparer comme il l’a fait du lot de terre, et à y couper du bois contre le gré et volonté du demandeur, et que, de plus, il n’y a aucune preuve d’une révocation légalement effectuée de la vente, faite au demandeur le 27 février 1862, du lot de terre, et que, partant, le demandeur n’a jamais été légalement dépossédé du lot de terre, ni privé des droits de son acquisition: considérant que le demandeur pouvait légalement revendiquer le bois en la maniere et forme qu’il l’a fait; considérant que le demandeur à prouvé les allégations essentielles de sa demande ; considérant qu'il y a erreur dans le jugement soumis en revision, savoir: le jugement rendu le 11 septembre 1871, à Arthabaskaville, en ce que ce jugement renvoie l’action du demandeur avec dépens; casse et annule ledit jugement, et cette cour procédant à rendre le jugement que la Cour Supérieure à Arthabaska aurait dû rendre, déclure le demandeur propriétaire du bois, déclare la saisie révendica-

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tion qui en à été faite tonne et valable, condamne le défendeur à remettre le demandeur en possession de ce bois, si mieux n'aime le défendeur payer au demandeur ln somme de 8159.50 pour valeur du bois, avec dépens.”

C'est de ce jugement dont est appel présentement.

PACAUD, pour l'intimé: L'intimé prétend que les conclusions de son action devront lui être accordées, pour entre autres raisons, les suivantes : 10 Parce que, par l'avis donné le 11 décembre 1867, ce permis d'occupation ne pouvait être ré voqué, que faute de pi ser les arrérages sur le prix de la vente : 20 Parce que, par le susdit avis, le commissaire des terres devait donner pareil avis public, pour vendre cette terre : c'était un mode de procédure adopté et accepté par les parties contractantes et qui devait être suivi; 30 parce que lintimé avait trois ans pour faire les améliorations sur le lot à e terre, à compter du 23 janvier 1868, jour auquel il avait pa yé le second acompte et que la prétendue révocation du permis a été faite le 29 avril 1869, quand il avait jusqu'au 27 février 1871, ‘“vour défricher et mettre en culture une étendue égale ù au moins dix acres pour chaque 100 acres, et pour y construire une maison habitable d'au moins 16 x 20 pieds." 40 Parce que l'intimé n'a pas été notifié des procédures que le commissaire des terres prenait contre lui, et qu'aucun acte de procédure secrète ou arbitraire ne péut ôter des droits acquis à un citoyen; “il faut une procédure légale, c’est-à-dire ” nisi per legale judicium parium suorwm, vel per legem ter-re,” magna charta, chap. 29. 50 Parce que l'intimé avait acheté du commissaire des terres de la province du Canadu, et que les droits de révoquer ad nutum le permis d'occupation qu'il s'était réservé, ne pouvait être transmis au commissaire des terres de la province de Québec, sans le consentement de l'intimé, puisque les garanties accordées à l'intimé auraient été diminuées, changées et altérées, sans sa narticipation. 60 Parce que, dit la loi, 23 Vic., chap. 2, art. 20: “ si “le commissaire des terres de lu Couronne est convaincu qu'aucun acquéreur, ete. ; ” or, il n’a jamais été fait de procédure légale pour convaincre cet officier public, pour lui permettre d'agir dans le cas actucl ; tout a été fait hors la connaissance de l'intimé et dans l'unique but de le déposséder de son bien. Trois choses sont défectueuses dans cette procédure : 1o absence de légalité, n'ayant point notifié l'intimé de: cette procédure : 20 absence de pouvoir, autorité et juridiction, même chez le commissaire des terres de la province du Canada ; ce cas n'étant pas compris dans l’acte qui conférait au commissaire le droit de révoquer le permis d'occupation ; 30 parce que l'intimé n'était pas en défaut, c'est-à-dire que le délai, pour acquitter ses obligations, n’était pas expiré. 7o

Purce que, pour révoquer le permis d'occupation, 1 fallait nécessairement une procédure pour convaincre le commis. suire des terres nvec lequel il contractait ; aucune autorité ne peut obliger l'intimé à en accepter un autre ; Ko ce n'était pas seulement l'exercice d’une œutorilé, mais d'un sens moral chez le commissaire des terres : or une législature ne peut pus transmettre le sens moral d'un homme à un autre; elle n'a jamais pu transmettre le sens moral du rommissaire des terres de la province du Canada au commissaire des terres de la province de Québec ; 90 parce qu'il fallait qu seule. nent le commissaire des terres, lui, et non son. want, fut convaincu de ln nécessité et de la justice de son acte, mais que le juge qui, “sur preuve salisfuisante, uccordera son ordre, fut aussi lui, convaineu : or, il fallait la même espèce de preuve et pour le commissaire et pour le juge ; or, où trou. ver un juge assez ignorant de ses devoirs pour accorder “un ordre dans la forme d'un srit d'Habere facias possessionein où avril de possession, sans avis à la partie de telle procédure, et que vaudrait l'ordre de tel juge, sur preuve faite sans avis préalable à l'intimé: 100 parce que l'intimé était dans la possession de cette terre ; personne n'avait le droit de le troubler, encore moins celui de le déposséder par une voie de fait: la loi le protégeait : l'appelant était obligé de lui remettre sa propriété, le bois qu'il avait bûché, coupé et enlevé sur cette terre : spoliatus ante oninida restititendis.

WILFRID LAURIER, pour l'appelant : Toutes questions que soulève ce litige, tel qu'il existe mainten evant le

tribunal, se reduisent aux deux suivantes que l'appelant afhinine comme propositions : lo Le commissaire des terres de la Couronne a-t-1l le droit, de sa propre autorité, d'annuler et révoquer tn permis d'occupation ? 20 Si le commissaire à cette autorité, l'assistant commissaire peut-il l'exercer luimême, comme il l'a fait dans le cas actuel / Ni ces questions sont résolues dans laffirmative, alors le jugement de la Cour de Revision devra être infirmé, et le jugement de la cour de première instance rétabli dans son intégrité. Lo Le comnuissuire des terres de lu Couronne a-t-ù le droit de révoquer nn pers d'occupation? I semble qu'en face de la clause si claire du statut cité plus haut (art. 20, 23 Victoria, ch. 2), cette question ne peut pas être décidée autrement que dans l'affirmative. Si l'on donne aux mots qu'emploie le statut, leur valeur et leur signification propre, le doute n'est pas permis. Cependant la Cour de Revision à affirmé le contraire avec beaucoup d'énergie. S'appuyant tant sur le droit constitutionnel que sur le droit civil, elle a soutenu, contre la lettre du statut, qu'un permis d'occupation ne peut être cancellé qu'en vertu du droit commun du pays ? un vendeur, a-t-elle

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dit, pas plus le gouvernement qu'un simple particulier, ne peut pas, de su propre autorité, résilier un acte de vente ; cet acte ne sera résilié que du consentement des parties, où judicarrement par les tribunaux. L'uppelunt confesse de suite que si cette cause doit être jugée, abstraction faite de la législation locale et de la position exceptionnelle du pays, uniquement d’après les principes du droit constitutionnel et du droit civil tels qu'ils nous sont venus de l'Europe, autant vaut pour lui, sans aller plus loin, abandonner sa cuuse, En effet, au point de vue des purs principes constitutionnels, il y a quelque chose de choquant duns les pouvoirs quasi urbitraires donnés aux commissaires des terres de la Couronne ; au point de vue du droit civil, cette faculté donnée à un vendeur, de pouvoir, proprio motu, annuler son contrat, révolte toutes les idées. Cependant, l'on preud en considération la position exceptionnelle du pays : st l'on considère que ce pays compte à peine une population de cinq millions, lorsqu'il possède un wrritoire capable de contenir cent millions ; si l’on considère, enfin, que le premier devoir du gouvernement de ce pays est de coloniser le vaste territcire inculte qu'il possède, l’on conviendra que cet état de choses exceptionnel, exige une législation exceptionnelle. Si, d’un autre côté, l'on considère que le droit publie de ce pays, tant constitutionnel que civil, nous est venu de l’Europe, que ce droit a été rétabli chez des peuples de mœurs ratfinées, d'une condition sociale toute diférente de la nôtre, qui n'avaient aucun des besoins que nous avons, qui surtout n'ont jamuis eu comme nous, à peupler de vastes domaines incultes, chez qui, au contraire, la population était déjà trop dense, pourrait-on dire que les principes du droit de ces nations s’adapteront au règlement des questions soulevées par notre législation locale dans le but exprès de coloniser ce pays. S'il surgit de telles questions, ne devrontelles pas être décidées d’après notre législation locale, et non pas d'après le droit étranger ? Voilà ce que les juges de la Cour de Revision semblent avoir perdu de vue. Dans l’opinion de l'appelant, ils ont perdu de vue qu'ils sont en Amérique ; ils ont jugé comme s'ils eussent siégé en Europe. C’est done le droit local statutaire qui doit s'appliquer ici à l’exelusion de tout autre. Or le statut dit positivement que le commissaire des terres aura l'autorité de révoquer tout permis d'occupation, du moment que les conditions n'en auront pas été remplies. Si maintenant l'on examine froidement les choses, ce pouvoir extraordinaire donné au commissaire des terres s'explique et se justifie. Il faut se rappeler d’abord que le porteur d’un permis d'occupation n'a pas un titre de propriété. La Cour de Revision a traité le permis d’une vente, comme un contrat synallagmatique entre le gouvernement et TOME XXIV. 27

le colon. Voilà encore où, dans l'opinion de l'appelant, la cour à fait erreur. Que le permis entre les mains du colon, ait vis-à-vis des tiers, l'effet d’une vente, ceci n’est pus contesté, mais il n’en est pas moins vrai qu'entre la Couronne et le colon, le permis n’a pas du tout ce caractère. Ce n’est pas une vente, ce n’est pas un contrat synallagmatique, la modicité du prix en fuit foi; il n’y à pas valeur adéquate donnée de part et d'autre, c'est un contrat innommé, un acte sui géner1s, propre au sol d'Amérique et qu'il faut traiter au point de vue du pays où il à été établi. A ce point de vue, les pouvoirs exceptionnels donnés au commissaire des terres n'ont plus rien d’abusif. Le gouvernement ne vend pas ses terres ; il les donne à un prix nominal. Mais il ne s’en départit pas de suite. Le gouvernement exige, au préalable, que le sol soit défriché, mis en culture et ue le colon en fasse un établissement. Il se rencontrera nécessairement beaucoup d'acquéreurs de mauvaise foi, qui prendront des permis d'occupation non pas en vue d'établissement, inais dans le but unique de spéculer et de commnercer sur les terres publiques. Ils garderont ces terres pendant des années, sans rien faire pur les étab'ir, sans même y couper une branche ; la valeur de ces terres, cependant, s'accroîtra d'elle-même par le seul fait que les terres voisines seront défrichées. Alors le porteur du permis revendra à deux, trois et quatre piastres l’acre, sans avoir rien fait pour améliorer le sol. Il se fait dans les cantons, un grand commerce de ces terres; cela est prouvé par les témoins de l'intimé ; ce commerce est très préjudiciable, cela ce conçoit ; il tient fermées à la culture, une foule de terres qui seraient défrichées de suite, si elles appartenaient à la Couronne et pouvaient être obtenues au prix et aux conditions ordinaires. L’intention de la loi, c'est que le sol ne soit cone lé qu'au colon de bonne foi, qu’à celui qui formera un établissement agricole de plus dans le‘pays. C’est pour assurer l'exécution de cette intention de la loi, que le cominissaire des terres a été revêtu de pouvoirs très étendus il est vrai, mais nécessaires, bien qu'ils doivent toujours paraître choquants à ceux qui les examineront au point de vue des idées reçues, sans tenir compte des temps et des lieux. Du reste, les pouvoirs donnés au commissaire des terres ne sont pas insolites ; il y a des précédents. Nous ne trouverons pas ces précédents en Europe et pour cause ; nous les trouverons en Amérique, chez un peuple aussi ami de la liberté, aussi jaloux de ses droits qu'aucun peuple, qui ait jamais paru sur la terre, aux Etats-Unis. Revised Statutes of Minnesota 1866, ch. 38, sec. 8. “ At the time of the sale of any such “ Jands, the commissioner shall make out and deliver to the “ purchaser thereof a certificate in which the said commis-

elant, la u colon,

pas conronne et n'est pas la modi- . donnée > sut yéau point les poures n’ont s terres ; arlit pas e sol soit établisse- *quéreurs tion non de spéculeront ces s établir, as terres, t que les Lu perinis ans avoir ntons, un à par les iable, cela de terres ient à la ux condisol ne soit rmera un Dour ASSU- > cominisdus il est s paraître e vue des ieux. Du hs ne sont 'erons pas rouverons erté, aussi s paru sur innesota any such er to the commis-

“ sioner shall certify the description of the lands sold, the “ quality thereof aud the price per acre, the consideration “paid and to be paid therefore, and the time and terms of “ payment,” &e Sec 9. “ The certificate shall further set “ forth that, in case of the non-payment of the annual inter- “est, due by the first day of june, or within six days there- “after and each and every year, by the purchaser or by any “ person claiming under him, then the said certificate shall “ from the time of such failure, be utterly void, and the said “ commissioner may take possession thereof and resell the “ same as hereinafter provided.” Revised Statutes of New- York, 1859, ch. 9, title 5, art. 50, 1st vol., p. 548 : “ When “ such accounts shall be paid in full, the grant shall issue to “ such heirs and devisees ; and, in the case of default in the “ payment of the moneys due on such account according to “the condition of the grant, the commissioners may direct “the state engineer and surveyor to sell the land in public “auction” Brightly's Digest of the laws of the United- Stat vol. 1, p. 474, Vo. Lands, sec. SS° “ Whenever any “person has settled or shall settle and improve a tract of ‘“ Jand, subject at the time of settlement to private entry and “ shall intend to purchase the same, under provisions of this “act, such person shall in the first case, within thirty days “ next after the date of such settlement, file with the register “of proper district a statement describing the land settled “upon and declaring the intention of such person to claim “the same under the provisions of this act, and shall, where “ such settlement is already made within twelve months after “the passage of this act, and when it shall hereafter be made “within the same period after the date of such settlement, “ make the proof, affidavit and payment herein required and “if they shall fail to file such written stateinent as aforesaid, “or shall fail to make such affidavit, proof and payment “within the twelve months aforesaid, the tract of land so

“settled and improved shall be subject to the entry of any “other purchaser.” (Loi du Gongrès, 1841.) Brightly, vol. ?,

p. 288, Vo. Lands. Sec. 45. “ If, at any time after the fyling

“of the affidavit, as required in the second section of this

“act, and before the expiration of the five years aforesaid, it

“ shall be proved, after due notice to the settler, to the satis-

“faction of the register of the land office, that the person

“having filed such affidavit, shall have actually changed hi;

“or her residence, or abandoned the said land for more than

“six months at any time there and, in that event, the land

“so entered shall revert to the government.” (Loi du Con-

grès 1862.) Cette citation démontre que notre législation

n’est pas unique ; notre pays est placé dans une position ana-

logue à celle des Etats-Unis. Les deux pays ont à developper un immense territoire, et les mêmes besoins chez les deux ont fait décréter les mêmes lois. Pour arriver à un grand résultat national, on a dépouillé le citoyen d’une partie de ses droits civiques. Il n'existe qu'une seule différence entre notre statut et la loi du Congrès de 1862, les deux législations donnent à leur officier respectif le pouvoir d'annuler le permis du moment qu'il y a preuve à leur satisfaction (proved to his satisfaction) que les conditions n'ont pas été remplies ; la différence, c'est qu'aux Etats Unis, la loi exige qu’un avis préalable soit signifié à l'occupant et rien n'est exigé par notre statut. Il faut reconnaître que, sur ce point, la loi des Etats- Unis est supérieure à la nôtre. Il serait plus régulier, plus conforme au droit que l'occupant fut notifié et entendu. A première vue, ce n’est pas sans une certaine irritation que l'on verra un acte annulé sans que celui qui en souffre ait eu occasion de se faire entendre. Il y a là quelque chose qui blesse nos sentiments. Notre droit public déclare que nul ne sera condamné sans être entendu, et que toute sentence ainsi rendue sera d’abord intirmée, quoique au fond elle soit juste et

sauf la partie entendue, à rétablir la sentence dans son intégrité première. Cependant il faut reconnaître que notre statut a dérogé au droit commun et qu'il donne au commissaire des terres le droit d'annuler le permis d'occupation sans entendre le porteur, Leæ ità seripta est. Si le législateur canadien avait entendu que le permis ne fut annulé qu'après notitication à la partie, il aurait fait comme le législateur américain en 1862, il en aurait fait une disposition expresse dans la loi.

Est-ce à dire pourtant que, si le cominissaire peut agir sommairement, il peut agir injustement ? Nullemeut. Sa , décision sera toujours sujette à la revision des tribunaux. Le commissaire peut bien à la vérité sans notitication préalable au por: teur, annuler un permis, mais il ne peut pas le faire arbitrairement, sans motif, sans raison, suivant la seule inspiration de ses caprices ; il ne peut le faire que lorsque les conditions du perinis n'ont pas été violées; si elles ont été fidèlement accomplies, alors le porteur pourra se plaindre et les tribunaux interviendront pour intirmer la décision du commissaire et réintégrer le porteur du perimis dans ses droits. Si l'intimé avait fait une telle preuve; s’il avait pu démontrer qu'il avait rempli toutes les conditions de son permis, alors la sentence du commissaire devrait être mise au néant, et le per mis d'occupation rétabli avec tous ces effets. L’intimé a-t-il fait cette preuve ? Il ne l’a pas même essayé. Toute sa plainte, c’est qu’il n’a pas été entendu par le commissaire. Mais sil l'avait été, le résultat aurait-il été autre ? Aurait-il pu établir qu'il avait défriché la terre ? qu'il avait bâti une maison

evelopper deux ont 1 résultat ses droits tre statut onnent: à +rmis du ed to his es ; la difvis préupar notre des Etutsulier, plus itendu. À n que l'on 1t eu occuqui blesse 1l ne sera ainsi rent juste et son intéotre statut ssaire des s entendre canadien s notiticaaméricain uns la loi.

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occupé le lot ? Non, son objection est purement technique et spécieuse ; je n'ai pas été entendu. Si cette cause devait être décidée par les principes du droit public, cette objection serait suffisante. En face du droit statutaire celle n'x aucune force. Lu seule objection qui serait efficace, ce serait la preuve que l'intimé avait rempli les conditions de son permis. Alors, encore une fois, la sentence du commissaire devrait être annulée, mais jusque-là, cette sentence doit être maintenue dans toute sa vigueur. 20 Si Le Commissuire des terres a le pouvoir de révoquer et d'annuler un permis d'occupation, ce pouvoir peut-il également étre exercé pur l'assistant commissaire? L'art. 2 de la 23 V., ch. 2, porte que “ Il continuera “d'y avoir un ‘un assistant commissaire des terres de la “ couronne ” qui sera nommé de temps à autre, advenant une “ vacance, par le gouverneur en conseil — et il remplira, dans “ledit département, les devoirs qui lui seront assignés par le “ gouverneur en conseil ou par le commissaire des terres de la “couronne, il présidera le departement et y remplira Îles ‘ devoirs du commissaire des terres de la couronne, en l'ab- “ sence de ce dernier ou advenant une vacance dans la charge “ de commissaire, et, avant d'assumer les devoirs de sa churge, “il prêtera serment de les remplir fidèlement, lequel serment “ sera administré par le commissaire des terres de la couronne, “ou par quiconque sera nommé par le gouverneur à cette “fin” Cet article a pour but, qu'il n’y ait jamais d’interrègne dans le département des terres ; qu'il s'y trouve toujours quelqu'un ayant l'autorité non seulement de l’administrer, mais de faire tous les actes, de prendre toutes les mesures, de rendre toutes les décisions que le cours des affaires peut amener chaque jour. Cette disposition n’est pas insolite; elle existe dans toutes les administrations publiques, dans le bureau du greffier des appels où le député a tous les pouvoirs du greffier ; dans le bureau du protonotaire, où le député a aussi tous les pouvoirs du protonotaire en l'absence de ce dernier, De même, en l'absence du commissaire des terres, l’assistant commissaire a tous les pouvoirs et toute l'autorité du commissaire lui-même. On x objecté qu'il ne peut pas avoir le pouvoir de révoquer un permis d'occupation. Cette objection n’a été supportée absolument d'aucune autorité. S'il a un seul des pouvoirs du commissaire, il les a tous, car la loi ne fait pas de distinction ni d'exception, — réservant toujours, bien entendu, les pouvoirs exclusivement politiques du commissaire des terres, en tant que membre du conseil exécutif. Le but de l'acte ne serait pas rempli si l'assistant commissaire n'avait pas tous les pouvoirs du coinmissaire, Supposons qu'il survienne une vacunce dans le département, par la mort du commissaire, sx démission ou autrement, l'assistant com-

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missaire aura-t-il tous les pouvoirs nécessuires au fonctionnement du département, ou n’en aura-t-il qu'une partie? Pourra-t-il transiger toutes les affaires, adjuger sur toutes les demandes, ou ne le pourra-t-il que pour une partie ? Evidemment il aura tous les pouvoirs, ou il n’en aura aucun, mais il serait arbitraire d'établir une ligne de démarcation et de dire : il aura ceux-ci, il n'aura pas ceux-là. D'ailleurs la loi ne saurait permettre un interrègne ; le droit public veut qu'il existe constamment, sans lacune, une autorité compétente à udjuger sur toutes les demandes, à redresser tous les griefs, à exécuter toutes les dispositions de la loi. Ce vœu de la loi ne seruit pas rempli, si l’assistant-commissaire n'avait pas le droit de revoquer un permis, en l'absence du commissaire, ou en cas de vacance. Le permis d'occupation de l'intiné a été révoqué par l'assistant-commissaire des terres. Dans la théorie de l’appelant, l'assistant commissaire, en l'absence du commissaire, avait ce pouvoir de révocation, comme le commissaire luiinême. On à soulevé la question, sur qui devait retomber la preuve de l'absence du commissaire. L'appelant soumet que le fardeau de la preuve retombe sur l'intimé; l'appelant s'en tient à la présomption que l’assistant-commissaire a agi légalement, dans l'exercice légitime de son autorité ; c’est à l’intimé à démontrer le contraire ; “ for it is one of the first principles of justice, not to presume that a person has acted illegally, till the contrary is proved.” Phillips, on Evidence. On a objecté que le commissaire ne pouvait pas le déléguer, et l'appelant uccorde que le commissaire n'avait pas l’autorité de déléguer son pouvoir, mais il répond que ce n'est pas le commissaire qui a délégué son pouvoir à l'assistant, c’est la loi elle-même qui a décrété la délégation. Le pouvoir que l'assistant-commissuire à encore, il ne le tient pas du commissuire, il le tient de la loi même, de l'art. 2 du ch. 23. L'appelant expose ensuite que la licence de coupe de bois sur laquelle l'intimé prétend aussi s'appuyer pour réclamer ce bois, n'est pas une licence ordinaire, mais une licence de colon, donné simplement comme accessoire du perinis d'occupation (ce n’est pas contesté). Que là, conséquemment, le permis étant révoqué, la licence se trouve révoquée ipso facto.

Le 6 septembre 1872, la Cour d'Appel, à Québec, CARON, J, DRUMMoND, J,, BADGLEY, J., dissident, et MOoxK, J., a contirmé le jugement de la Cour de Revision. (4 R. L, 390; 2 R. C., 237.)

WILFRID LAURIER, procureur de l'appelant.

E.-L. PACAUD, procureur de l'intimé,

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ctionne- ? Pourutes les Evidem- , mais il de dire :

| ne sauil existe udjuger \ exécune seruit droit de n cas de oqué par : l'appemissaire, aire luimber la et que le ant s’en gi légaà l'intirst printed illence. On éœuer, et torité de le comst la loi que l’ascommis- L'appey sur lace bois, le colon, cu pation permis ), ARON, J, à contir- 0: 2R.

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