‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 215 sur 271 · CORPORATION MUNICIPALE. —PROCEDURE · texte numérisé non relu

CORPORATION MUNICIPALE. —PROCEDURE

Cour DE CircuIT, Chateauguay, 15 mai 1873.

Présent: DUNKIN, J.

LA CORPORATION DE SAINTE-MARTINE vs HENDERSON.

Jugé : Qu’une poursuite, intentée par une corporation municipale sous le nom, comme dans le cas actiel, de Za Corporation de Sainte- Martine, et non La Corporation de la Paroisse de Sainte-Martine, sera renvoyée sur exceplion à la forme.

La demanderesse, décrite au bref de sommation comme ci-dessus, poursuivait le défendeur lui demandant le paiement d'une somme de deniers qu'elle avait payée à un voyageur, comme valeur des réparations faites à sa voiture qui s'était brisée dans cette partie du chemin public faisant face à la propriété du défendeur et qu’il était tenu d'entretenir. Le défendeur rencontra cette action par une exception à la forme et disait : Qu'il n'existait pas de Corporation de Sainte- Martine et que nos statuts et même le Code Municipal reconnaissent bien la Corporation de la Paroisse de Sainte-Martine, mais non la Corporation de Sainte-Martine. La cour déclare l'exception valalie et renvoie l’action de la demanderesse avec dépens. (4 R. L., 568.)

l'art. 1105 C. P. C., la Cour de Circuit est incompétente à connaître d’une demande en résiliation d'un bail annuel, lorsque la valeur annuelle du loyer excède $200, quoique le seul montant réclamé par l’action soit moindre que $200, pour dommages causés à l'immeuble loué. Art. 1624 C. C. (MeGinnis vs Horseman, C. S. R., Montréal, 25 avril 1870, MACKAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., confirmant le jugement de C. C., Montréal, 29 mars 1870, BERTHELOT, J., 20 R. J.R. Q., 155). ‘

Une action en résiliation de bail intentée par le bailleur contre le locataire, parce que ce dernier aurait employé les lieux loués pour des fins illégales, et par laquelle il ne réclamait ni loyer ni dommages, aux termes de l’art, 4 du ch. 408, R, B.-C. et de la loi de 1862, 25 Vict., ch. 12, pouvait et devait être intentée devant la Cour Supérieure, si la valeur annuelle du loyer excédait $200, (Guy v. Goudreault, C. S., Québec, 11 février 1864, T'ASCHEREAU, J., I2R. J. R. Q., 508).

Décisions semblables dans la cause de Kelly v. Napier, C. C., BERTHELOT, J., et dans celle de Montrait v. Ruston, C. C., BERTHELOT, J.

CORPORATION MUNICIPALE.—SECRETAIRE-TRESORIER. Cour DE CiRcuIT, Chateauguay, 15 mai 1873.

Présent: DUNKIN, J.

GAGNIER vs VAMNIER,

Jugé : Qu'un secrétaire-trésorier a le droit de refuser, aux contribua bles de la municipalité, de prendre eux-mêmes des extraits des registres et autres documents deposés dans son bureau, et que ces registres et documents ne sont ouverts qu'à l'inspection et à l'examen des intéressés et des membres du conseil.

Le demandeur qui est régistrateur du comté de Châteauguay, entretenant des doutes sur l'exactitude des listes électo- “ales déposées dans son bureau par le secrétaire-trésorier de la paroisse de Sainte-Martine, le défendeur se rendit au bureau de la corporation et pria le secrétaire-trésorier de permettre à un de ses employés qui l’accompagnait de prendre copie de la liste électorale formant partie des archives de la corporation. Le défendeur ne s’y objecta pas, et l'employé et procureur du demandeur ayant pris copie de partie de la liste durant la journée, se rendit le lendemain au bureau du défendeur, ès-qualité, dans l'intention de terminer ce qu'il avait commencé la veille. Ce fut alors que le défendeur lui fit là remarque que le demandeur pouvait, s’il le désirait, examiner la liste, mais qu’il ne lui permettait pas d'en prendre lui-même un extrait, que tels extraits formaient partie des émoluments attachés à sa charge, et qu'il ne voulait pas être privé de ce gain. Sur le refus du défendeur, le demandeur intenta la présente action, se reposant sur les articles 9 et 162 du Code Municipal. (4 R. L., 568.)

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