‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 217 sur 271 · RIER · texte numérisé non relu

RIER

mai 1873.

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défendeurs.

vaut titre,” e commerce.

nvention veratée par acte D.

Que le témoignage du vendeur d’une chose revendiquée, pour établir son droit de propriété, et, partant, la légalité de la vente par lui faite à l'acheteur sur qui’ cette chose est revendiquée, doit être reçu avec beaucoup de défiance et de soin.

PER CuriAM : Le demandeur revendique un cheval sur les défendeurs. Il allègue qu'il a acheté ce cheval à une vente judiciaire du mobilier d’un certain Joseph Castonguay le 12 mars 1872, à Acton-Vale; que, le 16 du même mois, il à loué à Castonguay, par bail devant Fontaine, et que les défendeurs en ont illégalement obtenu la possession de Castonguay, le 22 janvier dernier, et le détiennent depuis, se prétendant propriétaires. Les défendeurs admettent l’acquisition du cheval par Leblanc, et le louage qu'il en a fuit à Castonguay. ais, disent-ils, à l'expiration de ce bail qui n'était fait que pour trois. mois à compter du 16 mars, LeBlanc à vendu, verbalement, le cheval à Castonguay, pour #50, dont $25 lui ont été payés comptant, et le surplus est encore dû : et, sept mois après, le 22 janvier dernier, Castonguay leur à vendu le cheval, par vente sous seing privé, pour une somme de $100. De plus, ils ajoutent, qu'ayant acheté, de bonne foi, d'une personne, ouvertement et publiquement en possession depuis longtemps de l’objet vendu, ils ont légalement acquis le domaine de propriété, et que ln revendication n'existe pas. Ainsi, les défendeurs invoquent, à ‘’encontre de l’action, deux moyens: 1. ils sont propriétaires, disent-ils, du cheval pour l'avoir acheté de Castonguay, propriétaire lui-même, en vertu de la vente verbale à lui faite p:r LeBlanc, le 16 juin dernier ; 2. ils sont, en outre, propriétaires, parce qu’ils ont acueté ce cheval, de bonne foi, d’une personne publiquement en possession depuis plusieurs mois. Il faut donc vérifier la légalité de ces deux prétentions. Commençons par la seconde, celle qui est fondée sur l'achat, par les défendeurs, d’un individu en possession publique de la chose vendue. Je suppose que la bonne foi chez les défendeurs, dans leur acquisition, ne puisse être mise en doute. Car elle est un élément essentiel de la question. Sans la bonne foi chez les acquéreurs, il n’y aurait pas lieu à discussion. Le demandeur pourra, peut-être, croire que c'est porter l’indulgence un peu loin. Il dira: les défendeurs savaient que j'étais propriétaire du cheval, et que je l'avais loué à Castonguay. Devaient-ils ajouter foi à celuici, quand il leur disait que, sans écrit, sans témoin, je lui avais vendu ce cheval pour $50; qu'il ne m'avait donné que $25 comptant, et que je lui avais fait crédit pour la balance, lui qui était alors insolvable ? Ils lui ont donné $100 pour le cheval. Mais comment ? Par un billet de Castonguay luimême, qui n'avait aucune valeur. Ne devaient-ils pas s'imaginer que Castonguuy. insolvable, ne posséduit pas le cheval en

son propre nom ? Castonguay avait eu le cheval pendant sept mois, sans titre apparent, après l'expiration. du bail. Mais qu'est-ce que cela signitiie ? Les défendeurs sont présumés connaître la loi, or, lu loi dit que celui qui commence à possé.der pour autrui est toujours présumé posséder au même titre (art. 2195 C. C.). “ Les actes de pure faculté, et ceux de “ simple tolérance, ne peuvent fonder ni possession ni prescrip- “ tion (art. 2196). On ne peut point se changer à soi-même la “ cause et le principe de sa possession ” (art. 2208). Guyot, Répert., Vo. Possession, vol. 13, p. 206, al. 3, 1ère col, dit: “ On ne peut par sa seule volonté, ni par le laps de temps, se “ changer à soi-même la cause de sa possession.” Pothier, traité de la Possession, édit. Bugnet, vol. 9, p. 275, no 31, dit la même chose, et, expliquant ce principe, au no 32, il ajoute : “ Ce principe a lieu, non seulement à l'égard de la possession, “ mais pareillement à l'égard de la nue détention d’une chose “ que quelqu'un tient, non en son nom, mais pour un autre, et au nom d’un autre” Puis, il cite le cas du locataire qui continue à jouir après l'expiration du bail. “Il est censé,” dit-il, “avoir toujours continué à jouir en qualité de loca- “ taire.” Au no 15 du même traité (Possession), il dit : “ Il ne “ faut pas confondre avec la possession naturelle, la déten- “ tion de ceux qui détiennent une chose pour un autre, et au “ nom d’un autre ; tels que sont des fermiers, des locataires, “ des dépositaires, etc. la détention qu'ont ces personnes, etc. ; “ n'est qu'une pure détention, mera custodia, et n’est pas “ même une possession purement naturelle.” Dans son contrat de louage, no 371, vol. 4, p. 126, le même auteur dit: «“ Le locataire qui se sert des meubles loués, après le temps “ du bail expiré, commet un vol ; à moins qu’il n'ait un juste “sujet de croire que le propriétaire consent qu’il s'en serve.” Ainsi, Castonguay n'avait pus la possession civile, ni même naturelle, du cheval, lors de la vente qu'il en à faite aux défendeurs. Il le possédait aux yeux de la loi, pour LeBlanc, et non pas pour lui-même. Voilà ce que peut dire LeBlanc, pour révoquer en doute la sincérité des défendeurs dans leur achat de Castonguay. Mais mettons cette prétention de côté. Supposons que lu question se présente avec l'élément essentiel de la bonne foi chez les acheteurs. Est-il vrai que, dans notre système, la maxime “en fait de meubles la possession vaut titre,” a le sens universel et absolu que lui donne la défense ? Il faut distinguer. En matières commerciales, oui. Oui, encore, si la chose est achetée dans une foire, marché, ou une vente publique, ou d’un trafiquant en semblables matières ou affaires de commerce en général. IL n’y a d'exception que pour la chose perdue ou volée. Mais en affaires non commerciales, la possession n’est, parmi nous, qu’une présomption de

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bail. Mais k présumés ce à possémême titre t ceux de ni prescripoi-même la 3). Guyot, e col. dit:

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oui. Oui, ché, ou une matières ou ception que on comimneromption de

titre, et non pus un titre même. Cette présomption, comme toutes celles de droit (juristantum) peut être renversée par une présomption plus forte, ou une preuve supérieure quelconque. En France il en est autrement. La maxime “ en fait de meubles la possession vaut titre,” fait textuellement partie de l’art, 2279 du code français, et l'application en est absolue et universelle, si ce n’est toutefois quant aux choses perdues ou volées. Maurcadé, Contrat de vente, p. 207, 208, 364, traitant de la prohibition de la vente d’une chose appartenant à autrui, disposition nouvelle dans le code Napoléon, comme dans le nôtre, dit que cette prohibition ne s'applique pas aux meubles. Cur, pour les meubles, la prescription est instantanée. Le véritable propriétaire ne peut jamais la revendiquer, si l'acheteur est de bonne foi. La seule exception est pour la chose perdue ou volée. Merlin, en son Répert., au mot “ Prescription,” signale pareïillement cette prescription “ instantanée ” des meubles, comme l'appelle Marcadé. Elle n’est que le droit absolu de propriété qu'acquiert par la vente même l'acheteur de bonne foi, en vertu de la maxime et de l’art. ci-dessus cités (art. 2279): Les articles de notre code qui établissent une différence entre ces dispositions et celles du code français, sont les arts. 1486 et 1487. Le premier défend la vente de In chose d'autrui. Le second fait une exception pour les affaires commerciales. Les deux suivants établissent des exceptions dont il est inutile de parler. C'est de plus l’art. 2268 qui dit: ‘“ La possession actuelle d'un meuble cor- “ porel à titre de propriétaire fait présumer le juste titre.. “La prescription des meubles corporels a lieu par trois ans .. ‘“ cette prescription n’est cependant pas nécessaire pour empê- “ cher la revendication si la chose a été achetée de bonne foi ‘ dans une foire, marché ou à une vente publique, ou d’un “commerçant trafiquant en semblables matières, ni en affaires “ de commerce en général.” Puis vient l'exception concernant la chose perdue ou volée. Si la prescription d'après cet article, n’est pas nécessaire pour empêcher la revendication de la chose achetée de bonne foi, dans les cing cas qu'il indique, elle est nécessaire pour l'empêcher dans tous les autres. C'està-dire, que, pour les autres cas, si l'acheteur ne peut pas invoquer le bénéfice de la prescription de trois ans, la chose par lui achetée, même de bonne foi, peut être revendiquée par le véritable propriétaire. Il est donc certain que, d'après notre système, la maxime: “ Possession vaut titre,” n’a de sens absolu qu’en affaires de commerce, et duns certains cas exceptionnels spécialement indiqués : que, pour tous les autres cas, elle ne constitue qu’une simple présomption de droit. Notre code, en cela, a conservé l’ancienne doctrine. Pothier, en son traité de la possession, no 83, dit que le possesseur est réputé TOME XXIV. 30

propriétaire par D pt Guyot, Repert. vo. Possession, dit : “A l'égard dei roits qui sont communs à tous les posses- “ seurs, le principe consiste en ce que la possession les fuit “ réputer, par provision, propriétaires de la chose qu'ils pos- “ sèdent jusqu'à ce que ceux qui viennent à lu revendiquer “ aient justifié de leur droit.” Les parties ont cité plusieurs décisions à l'appui de leurs prétentions. Les defendeurs en ont cité deux, dont l’une Bell vs Rigney et al., et Milne, opposant, 14 R. J. R. Q, 57. Ce jugement a été rendu par le juge SmirH en 1859. Il décide, en effet, “ qu’en fait de meubles possession vaut titre.” Il n’est pas facile de comprendre ce jugement, d’après le peu d'explications qui l'accompagne. Quoi qu'il en soit, le même juge a jugé tout le contraire dans la cause Matthews vs Senécal, 17 KR. J. R. Q,., 481. Ia le demandeur revendiquait sur le défendeur un moulin à coudre. Le défendeur disait: je l’ai acheté, de bonne foi, d’un marchand tailleur ; j'avais tout lieu de croire qu'il en était le propriétaire, et la vente est bonne. Le demandeur répliquait que le vendeur n'était pas propriétaire, mais seulement locataire du moulin, et qu'il le possédait, à l’époque de la vente, en vertu d’un bail. La preuve avait démontré que le demandeur Matthews n'avait pas loué, mais vendu le moulin, pour une certaine somme payable sous un certain délai, et qu'il avait été convenu que Matthews resterait propriétaire, tant que le moulin ne serait pas entièrement payé. Or, l'acheteur avait payé #40 à compte. Malgré cela, le jugement a décidé que Matthews, le vendeur du moulin, était resté propriétaire, la saisie revendication fut déclarée bonne, et Senécal, l’acheteur de bonne foi du moulin, fut condamné à le remettre. Ce jugement a été rendu en 1863. Le mêmne juge a décidé, le 28 juin 1862, que le propriétaire d’un cheval perdu pouvait le revendiquer sur un acheteur de bonne foi qui l'avait acheté dans une place publique où se venduient des chevaux. Mais ici il y a la circonstance de la chose perdue qui change la question. La cause où la question à été la plus débattue et jugée avec le plus de soin, en appel même, est celle Farvcett et al, vs Thompson et «l., 16 R. J. R. Q., 129. On à savamment discuté la maxime “ en fait de meubles possession vaut titre.” Les cinq juges de la Cour d’Appel ont été d'opinion que, en règle générale, l'acquéreur de bonne foi, dans le cours ordinaire du commerce, devient propriétaire, bien que le vendeur ne le fût pas. Mais, en lisant attentivement les débats, et les motifs de la décision, on voit que ce sont les principes applicables aux affaires de commerce qui ont prévalu en cette cause, Elle a été jugée avant la mise en force de notre code, en 1861. Les parties étaient toutes commerçantes en ces mêmes matières que les objets vendus. La décision est tout à

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fait conforme aux articles cités de notre code, vu qu'il s'agit d'une affaire de commerce. De plus, on a appliqué à cette cause la loi 10 et 11 Vict., c. 10, et la cour a déclaré que, d'après cette loi qui regarde uniquement le commerce, il ne pouvait y avoir aucun doute sur la question. On s’est appuyé aussi sur les lois et la pratique du commerce dans les ditférents pays de l’Europe, et la question a été évidemment jugée au point de vue du commerce. On ne peut pus accepter ce jugement, rendu en 1861, comme faisant la jurisprudence quant aux ventes non commerciales. Tout ce qu'il décide c’est que l'acheteur de bonne foi, dans le cours ordinaire des affaires commerciales, devieii absolument propriétaire. On dira peut-être : mais il s'agit ici d’une affaire de commerce. Castonguay, le 22 janvier dernier, était commerçant de même que les défendeurs. Les parties ont si peu compris que la vente du cheval, par Castonguay au défendeur, était une affaire commerciale, qu’elles n’ont pas mêine eu l’idée de placer la question sur ce terrain. L'art. 1488 dit: “ La vente ‘est valide s’il s’agit d’une atfaire commerciale” L'art. 2268 dit: “si la chose est achetée de bonne foi d’un commerçant “trafiquant en semblables matières ” ou acheté en affaire de “ commerce en général.” Ces dispositions ne regardent que les commerçants qui font affaires dans le cours ordinaire de leur commerce. Si Castonguay et les défendeurs avuient été commerçants de chevaux, l'achat du cheval par ces derniers, le 22 janvier, aurait été inattaquable, et leur prétention serait bien fondée. Mais autre chose est d’être marchand, commer- «ant de cuir ou de bois, et d’être commerçant de chevaux. Pour cette vente de cheval, Castonguay et les défendeurs étaient dans la position des non-commerçants. Le jugement qui décide le plus directement la question du sens à donner à la maxime en fait de meubles possession vaut titre, est un jugement rendu par la Cour de Revision, SMITH, BERTHELOT et Moxx, juges, le 31 octobre 1866, 16 R. J. R. Q., 128. Là, on a discuté encore la question longuement. C'est l’avocat qui avait succombé en la cause de Fawcett vs Thompson et al

qui plaidait pour le défendeur, et il n'a pas manqué d’invoquer la décision rendue en cette cause. Gould avait loué un piano à Sara-Ann Smith, le 13 juillet 1864 Elle le vendit à Norton, pour £40, dans le cours du inême mois, et Norton en prit possession. Cowan, en octobre, avait acheté le piano de Norton pour $150, et l'avait fait transporter chez lui, où il fut saisi en décembre, par Gould, le premier propriétaire. Il y avait certainement bonne foi chez l'acheteur. La cour x décidé que le piano appartenait à Gould, le demandeur ; que tout propriétaire avait le droit de revendiquer un effet mobilier, pendant l’espace de trois ans, entre les mains d’un acqué-

reur de bonne foi, que la possession, moindre de trois ans, ne conférait aucun titre à l'encontre du véritable propriétaire, Cette décision me paraît tout à fait conforme à notre jurisprudence, et tranche tout à fuit la question. Venons-en maintenant & . 1oyen en premier lieu invoqué par la défense : la vente verbale du cheval, par le demandeur à Castonguay, le ou vers le 16 juin, immédiatement après l'expiration du bail. On s'est opposé, de la part du demandeur, à la preuve par témoins de cette convention, sur la raison qu'elle venait en contradiction avec un acte, et qu’elle avait pour but de détruire cet acte qui est même authentique. On a prétendu que, du moment qu'il existait une preuve par écrit de l'existence d'une convention quelconque, une des parties à cette convention ne pouvait prouver autrement que pur preuve littérale l'extinction, l'annulation de cet écrit, ou aucune convention nouvelle détruisant la première ; que, dans le cas actuel, un bail authentique, et de plus une vente judiciaire, constataient le droit de propriété du demandeur, et qu'on ne pouvait prouver autrement que par un écrit qu'il avuit perdu ce droit, que le défendeur avait cessé de posséder le,cheval en vertu d’un autre titre que le bail. Pour décider cette objection, il faut bien comprendre la règle “ que la preuve orale ne “ peut être admise pour prouver outre ou contre le contenu “ d'un acte, ou même ce qui a été dit avant et pendant et “après la passation de l'acte.” L'art. 1234 du code exprime laconiquement cette prohibition en ces termes: “ Dans aucun “ cas, la preuve testimoniale ne peut être admise pour contre- “ dire ou changer les termes d’un écrit valublement fait.” Cette règle signifie qu'on ne peut, par aucune preuve testimoniale, retrancher, ajouter aux termes d’un écrit, ni modifier en aucune manière les obligations ou les droits que cet écrit constate. Ainsi, il faut que la preuve orale porte sur quelqu'une des stipulations de l'écrit, et en change ou contredise les termes. Mais si ce genre de preuve laisse intact l'écrit, de même que si elle tend à l'expliquer, et à lui donner toute son étendue, elle est admise. Les auteurs, anciens et nouveaux, ont agité la question de savoir si cette prohibition de la preuve orale, contre les termes d’un écrit, formulé par l'art. 1341 du code français, et l’art. 1234 du nôtre, s’opposait à la preuve par témoins du paiement ou de la remise partielle ou totale d’une créance constatée par un écrit. Bien entendu que l’on supposait toujours que le montant de la somme payée ou remise n'excédait pas le montant de la prohibition, 100 frs dans l’ancien droit, 150 dans le nouveau et 300 dans le nôtre. Ils se sont divisés en deux camps, sur ce point que n’a réglé ni le code Napoléon ni le nôtre. Pour l'affirmative, cétait Boiceau, Pothier, Duranton, Delvincourt, Zachariæ, Bonnier,

trois ans, e propriéme à notre Venons-en lu défense :

astonguay, iration du vla preuve ’elle venait our but de a prétendu t de l’existies à cette preuve litucune conlans le cas } judiciaire, et qu'on ne avait perdu le,cheval en cette objecive orale ne le contenu pendant et de exprime Dans aucun pour contrement fait.” ave testimoni modifier ue cet écrit à sur quelu contredise ict l'écrit, de er toute son t nouveaux, ition de la alé par l'art.

pposait à la partielle ou entendu que me payée ou tion, 100 frs ans le nôtre.

que n’a réglé ative, c'était riæ, Bonnier,

Marcadé, Pour la négative c'était Fafurd, Merlin, Larombière. Mais aucun de ces auteurs n'a parlé nettement d’une convention verbale substituée par les parties à une convention écrite, lu détruisant, pur conséquent, et formant un nouvel état de choses entre les parties contractantes. Larombière ne parle pas de ce cas, dans ses commentaires sur l'art, 1341. Il pose des règles générales, qui ont peu de portée sur la question. 5 Marcadé, à la page 114 de son traité des obl., muintient que l'on peut prouver pur témoins qu'une convention écrite x été modifiée, et en même temps supprimée, ou détruite, et anéantie, par une convention verbaie qui là remplace. Il trouve ce point tellement clair qu'il ex,.'ique, par là, comment aucun auteur n'a songé à le traiter. Pourtant un arrêt de cassation du 17 janvier 1872 a décidé le contraire. Mais dit Marcadé: “ l'hérésie est en vérité trop lourde.” A la page 115, cet auteur pose ainsi la règle qui doit déterminer l'admission ou le rejet de la preuve par témoins, contre un éerit public ou privé: voy. Murcadé, 5e vol. p. 106. Zuchurie, traité des obl. et des contrats, vol. 3, p. 522, s’exprinie dans le même sens: “ Ainsi,” dit-il, ‘“ ce principe ne s'oppose “pas à l'admission de la preuve testimoniale, toutes les fois “qu'il s'agit d'un fait qui, bien que se rapportant à la teneur “de l'acte, n'est cependant pas en contradiction avec sa “teneur, et ne peut être considéré comme ajoutant à son con- “tenu.” Les annotateurs de Zachariæ et ses traducteurs, Massé et Vergé, appliquant cette règle à la preuve du paicment d'une créance constatée par écrit, observent qu'il ne peut y avoir aucune objection à la preuve orale. “Cela,” disent-ils, ‘ est incontestable. C’est là un fait indépendant de “ l'acte, qui ne le modifie en rien, et qui peut toujours être “prouvé par témoins,” si toutefois l'importance du litige ne s'y oppose. Cette opinion, par identité de raison, s'applique exactement au cas d'une convention nouvelle, Mais on ne pourrait pas prouver par témoins qu'un bail écrit pour six années à été réduit, par ex., à six ou neuf mois. Car ici ce serait changer, par la preuve orale, les conditions, les termes d'un écrit. Greenleuf, on Ev., 1 vol. sec. 303, p. 352, dit : “ Neither is the rule infringed by the admission of oral evid- “euce to prove a new und distinct agreement, upon à new “ consideration, whether it be as a substitute for the old, or “in addition to or beyond it.” Dans ce dernier cas, il exige la résiliation ou l'abandon du marché primitif. Ces autorités ne laissent aucun doute sur la légalité de la preuve testimoniale, pour établir la vente verbale du cheval loué par LeBlanc à Castonguay le 16 juin dernier. Car c’est une convention indépendante de la première, qui établit un nouvel état de chose entre les parties, qui n’ajoute rien à un écrit, qui n'en

change, contredit ou modifie en aucune manière les termes. Notre art. 1234 est donc pas violé. Reste maintenant à apprécier la preuve testimoniale faite. Ce n’est pas le moins difficile : Un seul témoin est produit. Il n’en faut pas davantage pour prouver un fait. Seulement quand un témoin est seul, son témoignage doit offrir une entière confiance, et satisfaire pleinement la conscience du tribunal. Voyons d'abord, comment LeBlanc attaque le témoignage de Castonguay ; ensuite nous verrons ce que les défendeurs répondent. Quel témoignage, dit LeBlanc, présente la défense pour établir sa vente verbale du 16 juin? Celui de Castonguay lui-même, qui a vendu le cheval aux défendeurs. Si ce cheval était reven- ‘diqué sur lui, au lieu de l'être sur ces acheteurs, il ne pourrait pus certainement être témoin pour lui-même. Or c'est par son fait, par sa fraude, dit-il, qu'il ne peut être aujourd'hui témoin. Il ne parle pas pour lui-même, mais il parle pour ceux dont il est le garant. N'y a-t-il pas quelque chose qui répugne, dans la pensée qu’un emprunteur, ou locrtaire, va vendre la chose louée ou prêtée, et que, sur son témoignage, le propriétaire sera dépouillé de son bien? la loi ne répudie pas un tel témoin. Mais n'est-ce pas le devoir du juge d'apporter la plus grande prudence dans l'appréciation de son témoignage ? Est-il complètement désintéressé ? la défense dit: oui. Car il est entre deux feux. Parle-t-il contre Le- Blanc, celui-ci le traduit au banc criminel, pour appropriation frauduleuse de valeur. Parle-t-il contre les Rasconi, ceuxci l’arrêtent aussi pour obtention de valeur sous de faux prétextes. Donc il n’a pas plus d'intérêt d’un côté que de l’autre. Mais, dit toujours LeBlanc, si Castonguay avoue qu'il a vendu un cheval qni ne lui appartenait pas, il prononce sa propre condamnation devant une cour criminelle. Il confesse publiquement sa turpitude, et se perd dans l'opinion publique. En soutenant que son acte est Fonnête, que le cheval lui appartenait, il ne fournit aucune preuve contre lui; il laisse le publie à juger entre son serment et celui de LeBlanc. Son témoignage est-il sans reproche sous le rapport de la concordance, de la plausibilité ? D'après ce qu'il dit, il est devenu propriétaire du cheval avant le bail, le jour même que Le- Blanc l'a acheté, en par lui remboursant à LeBlanc les 525 qu'il lui avait coûtés. Pourtant, quatre jours après, il le loue de TeBlanc et le bail, par des stipulations particulières, indique évidemment que LeBlanc était propriétaire du cheval loué que Castonguay devait lui remettre au bout de trois mois. Donc Castonguay est propriétaire, et il se constitue locataire de la même chose. Mais Séonpuny était insolvable et le bail n'a pas eu d'autre but que de mettre le cheval à l'abri des poursuites des créanciers. On ne prétend pas cela

es termes.

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u'il a vendu sa propre fesse publiblique. En lui apparil laisse le lance. Son la concorest devenu ne que Lenc les $25 s, il le loue lières, indidu cheval ut de trois se constitue t insolvable le cheval à nd pas cela

par la défense. Au contraire, on traite le bail comimé sérieux. Car, on admet que Castonguay x possédé en vertu de ce bail, jusqu’à son expiration, et l’on se fonde sur une vente subséquente. À part cette contradiction, n'existe-t-il pas une invraisemblance duns le témoignage de Castonguay ? Il dit: j'ai acheté le cheval pour 850. J'ai payé LeBlanc $25 comptant et LeBlanc m'a fait crédit pour la balance. LeBlanc faire crédit à un insolvabie! LeBlanc, homme d'affaire, se déposséder du cheval sans retenir son droit de propriété jusqu'à ce qu'il fut payé en entier! Voilà donc ce que dit le demandeur. Mais que disent à leur tour les défendeurs? La crédibilité de Castonguay n’est pas attaquée. Son témmcignage doit donc être reçu comme celui d’un honnête homme; et comment croire qu'un honnête homme puisse faire un faux serment ? LeBlanc, à l'expiration de son bail, a reçu $25 de Castonguay. Il en avait reçu 825 lors de la passation du bail ; pourquoi a-t-il reçu ces seconds $25 ? Ce n’est pas pour loyer du cheval, puisque le bail était fini et que le louage était payé. Ce ne peut être que pour une vente. Donc, il y a eu vente ; est-ce que ce fait ne corrobore pas le témoignage de Castonguay ? L’équité est de notre côté, disent encore les défendeurs, car LeBlanc évalue lui-même le cheval à $50, et il est, en preuve, admis de LeBlanc lui-même, qu’il a reçu 850 de Castonguay, 825 lors du bail, $25 après l'expiration du bail. Il a donc reçu la valeur du cheval, et il demande encore ce cheval. Pour $50, il veut donc en avoir $100. LeBlanc veut spéculer, dit encore la défense. Grâce à un certain entendement, dans l'intérêt de Castonguay, il a le cheval pour $25. Il a retiré ces $25, et encore 25 autres, et il demande encore le cheval. Enfin, ajoute la défense, le fait que LeBlanc laisse le cheval du 16 juin au 22 janvier, sans titre apparent, entre les mains de Castonguay, ne donne-t-il pas de la plausibilité au témoignage de ce dernier ? ne fait-il pas présumer une vente? Voilà les raisons de part et d'autre ; et il faut avouer qu'elles sont fortes, et qu’il est difficile de dire de quel côté doit pencher la balance de lu justice. Quoi qu'il en soit, il faut prendre les faits tels que la preuve les présente, et juger du droit d'après les règles établies. Que LeBlunce ait voulu spéculer ou rentrer dans ses fonds, qu’il se montre exigeant, ou qu'il revendique seulement ses droits, la cour n’a pas à s'occuper de cela. LeBlanc est propriétaire, en vertu de titres admis, jusqu’au 16 juin. Pour renverser son droit de propriété ainsi établi, on n’a que le témoignage d’un seul témoin. Dans les circonscance, lorsqu'il s'agit du maximum du montant pour lequel la preuve orale est admise, lorsqu'il y a, contre lu sincérité du témoignage de ce témoin, les deux circonstances déjà signalées, de l'intérêt et de l’invraisem-

blunce, dans la position toute particulière où se trouve Castonguay en cette cause, on voit, de suite, que son témoignage a besoin d'être fortement corroboré. Il était entendu, avant l'achat de LeBlanc, que celui-ci achetait pour Castonguay. Donc, il n’est pas surprenant, dit-on, que LeBlanc ait. eftectivement vendu le cheval À Cuastonguay. En supposant que cette entente fut susceptible de preuve orale, le bail passé subséquemment la fait disparaître. LeBlanc a lussé le cheval 7 mois entre les mains de Castonguay après l'expiration du bail, sans titre apparent. LeBlanc était propriétaire en vertu de titres incontestables, Il pouvait prêter son cheval, le laisser entre les mains de n’importe qui, pendant n'importe quel espace de temps, sans aucun préjudice à ses droits. Du reste, il avait le cheval sous ses yeux. Il pouvait, au besoin, le revendiquer, aussitôt qu’il sortirait, de celui à qui il en avait confié la possession. Les articles cités du code, c.-à-d. les art. 2195, 2196, l'opinion des auteurs cités, le jugement, enfin, de la cour d'appel du 21 mars dernier. établissent pleinement la subsistance du droit de propriété, indépendamment de la possession. On ne peut pas voir une présomption, même la plus faible, corroborative du témoisnage de Castonguay, dans le fait qu'il a possédé le cheval pendant 7 mois après l'expiration du bail. La circonstance la plus forte, à l'appui du témoignage de Castonguay, et c'est la seule, est celle du paiement de $25 à LeBlanc, le 16 juin, date de la vente verbale. Si on admettait le témoignage de LeBlanc, ce paiement se comprendrait facilement. Il auruit été donné à compte des 8100 que Castonguay était convenu de payer à LeBlanc pour le cheval. Mais ce témoignage ne peut pas faire preuve pour LeBlune, de même qu'il ne peut être divisé contre lui. A côté de la présomption qui naît de ce paiement de $25, s’en élèvent deux autres dans le sens opposé. 1. Estil possible de croire que LeBlanc uit renoncé à son droit de propriété, sur le cheval, avant d'être entièrement payé de ce qui lui étuit dû sur ce cheval, Castonguay étant insolvable ? 2, Peut-on croire que Castonguay, insolvable, ait osé posséder, comme propriétaire, un cheval de valeur, pendant sept mois, au vu et su de ses créanciers ? La présomption favorable à la défense suggère bien l’idée d'une vente, muis les deux autres font croire que le vendeur n’a pas renoncé à son droit de propriété. Le jugement en la cause de Matthews vs Senéeal, 17 R. J. R. Q., 481, établit bien que l’on peut légalement vendre un cheval et se réserver son droit de propriété sur le cheval, rester maître et propriétaire du cheval, tant que le prix n'est pas entièrement payé, bien que le cheval soit en la possession de l'acheteur. On voit, par le jugement rendu par la plus haute cour du pays, le 21 mars dernier, combien on doit res-

Co

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pecter le droit de propriété. Un cheval est acheté à une vente judiciaire, et laissé entre les mains du saisi après la vente. L'acheteur n’en: avait jamais pris possession. Le saisi plus tard devient. insolvable : il fuit une cession de ses biers,'et du cheval à un syndic officiel: ce syndic vend le cheval à un nommé Foy ; alors là veuve du premier acheteur, car celui-ci était mort dans l'intervalle, revendique le cheval, sur ce tiers acquéreur de bonne foi, et cette veuve obtient le cheval. La cour décide que le fait que le mari de cette femme s'était porté adjudicataire du cheval, à une vente judiciaire, et qu'il en avait payé le prix, le rendait propriétaire envers et contre tous. La défense, dans cette cause, n'était pas la même que dans celle-ci, mais le jugement démontre qu'il faut une preuve très forte pour renverser un droit de propriété clairement établi. Je suis d'opinion que la preuve de la convention verbale du 16 juin, invoquée par les défendeurs, est insuffisante pour renverser les titres authentiques, incontestables et incontestés du demandeur, l’action est maintenue. (4 R. L, 595.) R.-E. FONTAINE, pour le demandeur.

J.-B. BouRGEoO!IS, pour les défendeurs.

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