‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 229 sur 271 · EXPERTISE · texte numérisé non relu

EXPERTISE

Cour DE CiIRouIT, Montréal, 5 juin 1872.

Présent : BERTHELOT, J.

OUIMET vs PICOTTE.

Jugé: Que l’art. 323 du Code de Procédure Civile, qui dit “ L’exper- “ tise ne peut 8e faire que par trois experts convenus par les parties, à ‘ moins qu’elles ne consentent qu’il soit procédé par un seul,” est Au et une règle, nommant seulement deux experts, est irréguière (2),

Que le rapport fait par ces deux experts, quoiqua unanime, ne peut être maintenu par ce seul motif. (4 R. L., 702.)

(1) Dans le cas de péremption d'instance, l’action doit être déboutée, chaque partie payant ses frais. Art. 460 C. P. C. de 1867, et art. 285 C,. P. C. de 1897. (Fournier v. Québec Fire Ins. Co., C. S., Québec, 8 avril 1856, Bowen, J. en C., MEREDITH, J., et BADGLEY, J., 5 R. J. R. Q., 28).

Dans les cas où la péremption d'instance est déclarée acquise, il ne sera pas accordé de frais. Art. 460 et 478 C. P. C. de 1867, et art. 285 et 549 C. P. C. de 1897. (Turner v. Lomas, C. $., Québec, 6 septembre 1860, TASCHEREAU, J. A.,8 KR. J. R. Q., 429).

(2) Art. 393 C. P. C. de 1897.

CORPORATION MUNICIPALE. —-CHEMIN.—FOSSÉ.—RESPONSABILITE. Cour pE Circuit, Arthabaska, 8 février 1873.

GEORGE GAGNÉ, demandeur, vs LA CORPORATION DU CANTON DE CHESTER-OUEST, défenderesse.

Jugé: 10. Que pour constater s’il y avait négligence de la part de la corporation, quant aux fossés, il fallait établir, par la production du procès-verbal, si des fossés étaient déclarés nécessaires, et s’il avait été ordonné qu’il en fut fait.

20. Que les conditions du terrain, des saisons, doivent être prises en considération pour déterminer s’il y a négligence, comme la cause du mauvais état du chemin.

30. Que les corporations ne sont pas responsables des accidents quand ils sont occasionnés par le fait que le cheval est mal ferré pour lu saison, ou que l'épuisement, et non la chute même, est la cause de la perte de l'animal.

PER CURIAM: Le chemin par lu pente naturelle du terrain déversait un peu. Il n'y avait pas de roches ni de trous, mais il était tout glacé. Il ne paraissait pas y avoir de fossés. Un cheval assez mal ferré tomba dans le chemin. Il fut relevé et, apparemment sans mal, conduit à l'écurie, visité, examiné et déclaré, vu son âge, sa maigreur, son état d'épuisement, ne pas valoir un bon hivernement, seule chose qui pouvait le rétablir, et qu'il était mieux de le tuer. (4 R. L., 702.)

INELIGIBILITE. —O0FFICIER RAPPORTEUR.

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE LA PROVINCE DU CANADA. 13 septembre 1854.

Jugé: Qu'un candidat ne peut agir comme officier-rapporteur, et qu’en ce cas tel candidat est inéligible.

Le 13 septembre 1854, l’Assemblée Législative de la province du Canada adopta la motion suivante : Qu'autant qu’il appert par le retour de la dernière élection pour le comté de Bagot, maintenant devant cette chambre, que Timothée Brodeur a été élu pour représenter le comté de Bagot, dans le présent parlement, à la dernière élection qui a été tenue par et en vertu d’un bref d'élection daté du 23e jour de juin 1854, sous le sceau de la province, tel qu'adressé à Timothée Brodeur, comme officier rapporteur pour ledit comté ; que Timothée Brodeur, ayant agi comme tel officier rapporteur durant ladite élection, n'était pas qualifié et ne pouvait être

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