AUBERGISTE.—JEU.—PENALITE
Cour DE MAGISTRAT DE DISTRICT, Saint-Hyacinthe, 9 décembre 1872.
Présent : LanNcroT, Magistrat.
C.-A. BoIvix, officier du revenu, poursuivant, vs JOACHIM VIGNEUX, défendeur.
Jugé: Qu'il n'existe aucune pénalité pouvant être infligée à l’aubergiste licencié qui pres sciemment aux personnes fréquentant son hôtel de jouer à un jeu où il est perdu ou gagné de l'argent.
Le défendeur, aubergiste licencié, était poursuivi pour $20 d'amende, pour avoir permis sciemment de jouer aux cartes, en son hôtel, à un jeu où il était perdu et gagné de l'argent, en vertu de l’art. 24 de la loi des licences (34 Victoria, ch. 2, 1870, Québec), qui se lit comme suit: “ Le maître de toute auberge .... licenciée .... ne permettra sciemment à aucune personne qui la fréquente de jouer à aucun jeu où il est perdu et gagné de l'argent ....; nul maître de maison ayant licence pour détailler des liqueurs .... ne tiendra plus d’un comptoir
. nine vendra en aucun temps de ces liqueurs à des personnes ivres, ni aux soldats .... à peine d’une amende de $20 pour chaque contravention ....” Le défendeur prétendit que la pénalité de $20 réclamée n'était pas imposée par le statut, et n'était recouvrable que pour les offenses décrétées dans la seconde partie de cette clause, mais non pour avoir permis de Jouer aux cartes dans une maison licenciée ; que la prohibition du jeu de cartes n’était qu’une simple injonction et qu’en y désobéissant le défendeur n’encourrait aucune pénalité, parce que la loi n’en décrétait aucune pour tel cas. La cour adopta la manière de voir du défendeur et renvoya la plainte. (4 R. L,, 704.)
R.-E, FONTAINE, avocat du défendeur.
Roy & CHICOINE, avocats du poursuivant.
DOMMAGES.—RESPONSABILITE
SUPERIOR Court, Montreal, june 19th 1873.
Present : MacKkay, J.
CUSHING vs THE VicToRIA SKATING CLUB.
Jugé: Qu'un membre d’un club de patineurs, qui 8e serait mal conduit à une soirée publique, en lançant des pétards, et qui, en conséquence de cela, aurait été suspendu par les directeurs, a droit de recouvrer des dominages de la corporation des patineurs, si les formalités décrétées par les règlements n'ont pas été observées pour sa suspension.
This was an action of an unusual character. Plaintiff, a young gentleman, who was a member of the Skating Club brought an action for the recovery of $5.00 damages for illegal suspension from membership. Whether plaintiff was x shateholder in deiendant's corporation or x mere subscriber to the Skating Rink for a year is not cleur. Plaintiff, at one of the fancy dress entertainments given at the rink, indulged in the setting off of fire crackers in a manner dangerous to the safety of ladies and others present, and the attention of the directors being called to the fact, a resolution was passed suspending him from membership. Plaintitf felt aggrieved by this treatment, and brought an action against the corporation for the recovery of damages, alleging particularly that he had not received a week’s notice of the charge, as he was entitled to under the by-laws of the institution. Defendants pleaded absence of malice and that the company could not be held liable for illegal acts of the directors in excess of their jurisdiction and authority, and, further, that the directors were justified in acting as they did, plaintiff having misconducted himself as alleged.
The court in passing judgment remarked that the conduct of plaintiff was extremely reprehensible and would have justified the immediate interference of the directors and their putting plaintiff off the rink on the night of the entertainment. But the subsequent proceedings were not according to the forms prescribed by the by-laws, for the suspension of a member, whether a shareholder or mere subscriber for the skating season. Plaintiff, therefore, must get some damages ; but, as none are proved particularly, mere nominal will be allowed and under the cireumstances the court would not allow more than five shillings damages and five shillings costs. (4 R. L., 705 ; 5 R. L., 299.)
9th 1873.
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APPEL.—EVOCATION. Cour SUPÉRIEURE, Arthubaska, 23 mai 1873.
Présent : TASCHEREAU, J.
La CORPORATION DU COMTÉ DE DRUMMONL, demanderesse, vs LA CORPORATION DE LA PAROISSE DE SAINT-GUIL- LAUME, défenderesse,
Jugé : Que, par l’articla 1077 du Code municipal, il n’y a pas d’appel des jugements rendus par la Cour de Circuit en matières municipales.
Qu'il ne peut y avoir évocation de la Cour de Circuit à la Cour Supérieure, en vertu de l’article 1058 du Code de Procédure, que dans les causes où l’appel serait permis en vertu de l’article 1054 du dit code, et que, si la présente cause a été bien instituée devant la Cour de Circuit, il ne peut y avoir d'appel du jugement de ladite Cour de Circuit (1).
Qu’une cause intentée à la Cour de Circuit pour le recouvrement de $908.95, en vertu d’un règlement municipal, ne peut être évoquée à la Cour Supérieure.
La Corporation du comté de Drummond poursuivait la Corporation de la paroisse de Saint-Guillaume dans les termes suivants : ‘“ Plaintiff complains of defendant and declares : That in and by a certain by-law bearing no 38, entitled :” bylaw to authorize the Corporation of the County of Drummond to take shares in the stock of the Richelieu, Drummond' & Arthabaska Counties Railway Company, a body politic and corporate to the amount of #150,000, in conformity with the provisions of chapter 25 of C.S. L. C., passed, for the first time, at a general session of the Municipal Council of the county of Drummond, at the village of Drummondville, in the county, on wednesday the 8th day of march 1871,in conformity with the provisions of the Lower-Canada Municipal act of 1860, and the amendments thereto, and that said by-law was afterwards, to wit: on monday, the 16th day of april 1871, duly subinitted to and approved by a majority of the votes of the municipalities comprised within the county of Drummond, after that notice had been duly given and published for such voting as required by law, and was subsequently, to wit, on the 24th day of april 1871, finally approved and passed by the municipal council of the county of Drummond, ut a special session duly convened in accordance with the requirements of the law, and was finally sanctioned by the Lieutenant-Governor for the Province of Quebec on the 6th day of mai 1871, the whole in accordance with the formalities and requirements of the law, in such
(1) Art. 49 et 1130 C. P. C. de 1897.
case made and provided ; that it was, amongst other things by the first clause of said by-law ordained and enacted, that the corporation of the county of Drummond should subscribe and take shares in the stock of the Richelieu, Drummond & Arthabaska Counties Railway Company, to the amount of $150,000, and the wurden of the county was thereby authorized and directed to subscribe said shares in said company and to sign the stock book of said company for and in the naine of said corporation of the county of Drummond for the sum Of $150,000. That, afterwards, the warden duly signed the stock book of the company for said amount of stock and signed and handed over to the company the amount of debentures as authorized by said by-law, the debentures being redeemable in twenty years from date; that, by the third clause of said by-law, it was enacted that, in order to provide for the payment of the interest to accrue on said debentures and of the further sum of two per cent, as a sinking fund for the redemption thereof, an annual special assessment of $12,- 000 was thereby imposed to be raised and levied until the final redemption of the debentures, upon the assessable property of the county, and the secretary treusurer of the county council should, on the 1st day of october in euch year, apportion the amount to be paid by each local municipality, within the county, according to the assessment rolls then in force in each such local municipality respectively, and transmit a copy of such apportionment to the secretary treasurer of each such local municipality who should thereupon be bound to collect the same according to law ; that, in accordance with the requirements of clause three, the secretary treasurer of the municipal council of the county of Drummond did, on the first day of october 1871, apportion the amount to be paid by each such local municipality and transmitted à copy thereof to the respective secretury treasurer thereof, as thereby required; that, by said apportionment, the total amount to be paid by defendant was $1817.90 ; that defendant failed to pay over to plaintiff the said last mentioned amount at the time when the same became due and payable, by reason whereof defendant became bound and liable to pay interest thereon antil the final payment thereof; that afterwards w wit, on the 12th day of january 1872. defendan! to plaintiff the sum of $908.95 leaving a balance stil and payable of $908.95 with interest thereon from said . si mentioned date ; that, by reason of the premises and by-lar plaintiff has à right to have and demand from defendant the said last mentioned balance with interest as aforesaid ; wherefore plaintitf reserving the right to sue for and recover from defendant, hereafter, such damages already suffered or to be sutfered by plaintiff, by reason of the default and
ther things nacted, that d subscribe ummond & amount of by authord company and in the ond for the duly signed f stock and ount of deitures being y the third r to provide debentures ng fund for ent of $12.- :d until the ssable propthe county year, apporality, withhen in force l'transmit à urer of each je bound to rdance with treasurer of 1 did, on the t to be paid tted à copy eof, as thereotal amount ndant failed mount at the e, by reason pay interest
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and by-lav efendant the s aforesaid ; and recover suffered or default and
DE LA PROVINCE DE QUÉBEC. 525 neglect of defendunt to pay such taxes within the delay required by law, brings suit and prays that defendant be adjudged and condemned to pay and satisfy plaintiff the sum of $908,95, with interest thereon from the 12th day of january 1872, until puid, and costs. Le bref était rapportuble le 23 décembre 1872. Le 24 décembre, la défenderesse comparut, elle évoqua la cause en ces termes: La défenderesse déclare qu'elle entend évoquer et évoque la présente cause à la Cour Supérieure pour y être instruite et jugée pour entre autres raisons les suivantes : 1. Parce que la poursuite ou action en cette cause se rapporte à une cotisation, imposition, taxe ou rente annuelle en argent, en tant qu'elle a pour but de faire payer à la défenderesse une somme de deniers représentant sa part en argent d'une taxe ou rente annuelle imposée sur les biens imposables de la municipalité de la paroisse de Saint-Guillaume, formant partie de la municipalité du comté de Drummond, en vertu du règlement no 38 mentionné en la déclaration de la demanderesse ; 2. Parce que la poursuite ou action se rapporte à des mnatières dans lesquelles des droits futurs ou à venir peuvent être affectés, en ce que cette action peut avoir pour résultat d'obliger la défenderesse à contribuer, à l’avenir, au paiement du coût de construction et d'entretien du chemin à lisses dont il est fait mention dans le règlement no 38. Et attendu que la défenderesse entend proposer et faire valoir plusieurs moyens contre l'insuffisance, l'illégalité et la validité prétendue du règlement, de même que contre l’illégalité de telle sorte de règlement, la défenderesse, avant de faire sa défense au mérite et sous la réserve de tous moyens de défense préliminaires et au mérite, déclare évoquer ladite cause à la Cour Supérieure pour la Province de Québec, siégeant dans et pour le district d'Arthabaska. Pourquoi la défenderesse conclut à ce que, vu la présente évocation, le dossier en cette cause soit transmis au greffe du protonotaire de le Cour Supérieure, de la Province de Québec, siégeant dans et pour le district d'Arthabaska, pour que la Cour Supérieure décide sommairement de la validité de la présente évocation et juge la cause, le tout avec dépens. La défenderesse appuyait son évocation sur l’art. 1058 du Code de Procédure, et prétendait que l'art. 951 du Code Municipal ne donne à la Cour de Circuit qu'une juridiction concurrente et qu’elle pouvait évoquer la cause, vu que la somme excéduit $200. Elle assimilait les taxes municipales aux taxes d'écoles, d’églises, &e., et cituit Renière vs Milette (1), et l'ar-
(1) Aux termes de l’Ordon. du Conseil Spécial de 1839, 2 Vict., ch. 29, les pouvoirs exercé: par les commissaires nommés pour l'érection des paroisses, en tant qu’il s’agit de la nomination des syndics et de l’acte de répartition pour la construction d’églises et de presbytères, sont des pouvoirs judiciaires.
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ticle 1054 du Code P. C. L’honorable juge croit que la cause citée, Renière vs Milette n'a pas d'application à la présente, vu qu’elle était appelable et que, par l'article 1077 du Code Municipal, la présente ne l’est pas.
Jugement: “ La cour, considérant que, par l’article 1077 du Code Municipal, il n’y a pas d'appel des jugements rendus par la Cour de Circuit en matières municipales ; considérant
u’il ne peut y avoir évocation de la Cour de Circuit à la Our Supérieure, en vertu de l’article 1058 du Code de Procédure, que dans les causes où l'appel serait permis en vertu de l’article 1054 de ce code, et que si la présente cause a été bien instituée devant la Cour de Circuit, il ne peut y avoir d'appel du jugement de la Cour de Cireuit, déclare l'évocation mal fondée, la met au néant avec dépens contre la défenderesse, et ordonne que le dossier soit remis à la Cour de Circuit siégeant à Drummondville. (4 R. L., 706)
W.-H. FELTON, avocat de la demanderesse.
A.-L. DESAULNIERS, avocat de la défenderesse,
L'art. 15 de cette ordonnance porte que ‘‘ lesdits commissaires auront toute ‘ juridiction, toute autorité et tous pouvoirs à l'effet d'entendre, juger et ‘ décider entre les syndics et les intéressés, en rejetant, modifiant ou con- ‘ firmant ledit acte de cotisation, en tout ou en partie, ainsi qu'ils le trou- ‘ veront juste et raisonnable. ” Les commissaires (art. 18 de l’Ord. ) nomment un secrétaire, lequel tient ‘registre de tous les jugements, ordonnances et ‘ procédures desdits commissaires, et est le CORAN légal dudit registre ‘et desdites procédures. ” Par deux lois subséquentes (13 et 14 Vict., ch. 44, art. 11, et 16 Vict., ch. 125, art. 5), les huissiers de la Cour Supérieure sont déclarés être aussi, en vertu de leur office, les huissiers desdits commissaires. Ces derniers forment donc un tribunal spécial, régulièrement organisé et exerçant, dans certaines limites, l'autorité judiciaire. Les parties intéressées c’est-à-dire les contribuables imposés dans l'acte de cotisation ou répartition, sont régulièrement appelés par l'observation de certaines formalités que la loi prescrit, à comparaître devant les commissaires pour en opposer l’homologation, s’ils jugent à propos de le faire. L'art. 19 de l’oré, porte que : ‘‘ lorsque l'acte de cotisation aura été homo- ‘ logué par lesdits commissaires, les syndics auront droit d'exiger des contri- ‘ buables le paiement des cotisations ou contributions, et, en cas de refus ‘“ de paiement, le recouvrement pourra en être poursuivi devant une cour ‘civile du district, de juridiction compétente, suivant le montant de ‘l’action en question.” Du moment que l'acte de cotisation est ainsi homologué, il acquiert ie même caractère d'authenticité que tout autre acte d’une nature semblable, reconnu solennellemen’ par une cour de justice. T1 fait, primd fucie, preuve de son contenu, du moins tant que le contraire n’a pas été établi. Le droit d'appel a été reconnu et exercé sur poursuites en recouvrement de la répartition imposée pour subvenir aux frais de construction. (Renière et Milette et al., C. B. R., en appel, Montréal, 12 mars 1855, LAFONTAINE, J. en C., AyYLwiN, J., Duvar, J., et CARON, J., confirmant le jugement de C, S., Trois-Fivères, 2 juin 1854, qui avait confirmé ie jugement de C. C., Trois-Rivières, 31 décembre 1853, 4 R. J. R, Q., 293).
ue la cause a présente,
7 du Code TABLE ALPHABÉTIQUE
le 1077 du nts rien considéran * irouit à le MATIERES CONTENUES DANS CE VOLUME, ait permis |
la présente = NE pese
d reuit,
sk ob À
joit remis à AN
RE, 706) 7 ” D'ACCURATION. Dans un acte d'accusation pour blessures avec