‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 237 sur 271 · RE DRE · texte numérisé non relu

RE DRE

BAIL :— Vide CoMPÉTENCR, “ :— Vide LouAGE.

(i :— Vide PRIVILÈGE DU LOCATEUR.

« :— Vide TAXE MUNICIPALE.

BAIL VERBAT, :— Vide Baxc D'ÉGrise.

BANC D'ÉGLISE. Le particulier qui, membre d’une congrégation re-

ligieuse, a, par bail verbal, loué un banc dans une église appartenant à cette congrégation, a droit à la continuation de son bail pour l’année suivante, s’il offre d’en payer d’avance le loyer, et, dans ce cas, les syndics de l’église sont responsables en dommages s'ils refusent sans raison de le lui louer et le privent injustement de l’usage et jouissance de son banc. (Johnson et Le Ministre et les Syndics de l'Eglise de Suint- André, Cour Suprême, Ottawa, 28 juin 1877, RicraRDs, J. en C., dissident, RiTcHIE, J., STRONG, J., dissident, T'ASCHEREAU, J., FOURNIER, J , et HExRY, J., infirmant le jugement de C. B. R., Montréal, * février 1876, Doriow, J. en. C., dissident, Ramsay, J., dissident, TESsiER, J., Monk, J., et SANBORN, J., qui avait confirmé le jugement de C,S., Montréal, 30 novembre 1873, Jonxson, J., 18 J., p. 113; 1R.C.S., p. 235 ; 24 R. J. R, Q., p. 30)

LL Une congrégation est une association volontaire, mais, comme

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