BILLET A
dans toutes les autres associations, il existe un contrat, soit implicite soit exprès, entre elle et ceux qui la joignent. Une personne est-elle admise dans une église, il y a contrat implicite que, tant qu’elle voudra en rester membre et qu’elle se conduira selon les règles de cette église, elle jouira de tous les avantages accordés à ses membres. C’est entendu qu’eile n’est pas exposée à en être expulsée au gré des syndics. Un homme peut être expulsé de l'église, mais ce n’est pas là l’oflice des syndics. Etant établi que les bancs ont été mis à la disposition des membres, l’homme qui en a loué un a droit de le garder à volonté, en en payant la rente. (Johnson et Le Ministre et les Syndics de l'Eglise de Saint-André, C. B. R., en appel, Montréal, 3 février 1476, opinion de Doriox, J. en C., dissident, 24 R, J. R.Q, p. 45.) ORDRE, Bien que le billet n’ait pas été protesté, l’endusseur est comptable de son remboursement, s’il a donné au porteur de ce billet un mémorandum ainsi conçu: “ Mon ‘billet devenant dû le 10 courant (février), bon pour dix ‘“ jours après date,” lorsque le billet auquel le mémorandum référait devenait dû le 11 du même mois et qu’il n’y avait pas d’autre billet, (Burnett v. Monaghan, C.S, R., Montréal, 29 avril 1871, Moxnezer, J., dissident, Mackay, J., et TorrANCE, J., confirmant le jugement de C. C., Saint- Hyacinthe, 3 R. L., p. 448; 1 R. C., p. 473: 24 R.J. R. Q,, p. 29.)
Le Dans une action sur billet à ordre payable à un endroit spé-
cial y mentionné, on doit alléguer qu'il y a eu présentation pour paiement à cet endroit, (Partridge v. McLeod, C.S., Montréal, 7 mars 1872, Tascaerpau, J.,2 R. C., p. 237; 24 R. JR. Q,., p. 223.)
Fe La prescription d’un billet à ordre se plaide par une exception
péremptoire, et non par une défense en droit. (Æuucher v. Bélanger, C. S., Montréal, 31 octobre 1872, BerrHELOT, J., 4 R. L, p. 388; 24 R. J. R. Q., p. 396.)
# Le fait que le porteur a écrit sur un billet, à l’insu de l’endosseur,
le mot ‘* mois” après le mot “trois,” ne constitue pas un faux, et l’endosseur est responsable, (Lafné v. Clarke, C.S., Montréal, 29 avril 1871, Torranoes, J., 3 R. L., p. 460; 1 R. C. p. 475; 24 R. J.R. Q,, p. 123.)
OO
grégation rens une église continuation n payer d’al'église sont raison de le et jouissance 8 Syndics de 28 juin 1877, NG, J., dissi- J., infirmant 1876, DorioN, TESSIER, J., jugement de , J., 18 J., p.
mais, comme n contrat, soit oignent. Une a contrat imibre et qu’elle lle jouira de C’est entendu 1 gré des synmais ce n’est les bancs ont ime qui en à en payant la de l'Eglise de 3 février 1:76, J. R.Q., p. 45.) testé, l’endusil a donné au onçu: “ Mon bon pour dix | le mémoranjs et qu’it n’y Jhan, C. S. R., ent, MAcKkaAY, e CO. C., Saint- 4R.J.R.RQ.,
1 endroit spé- 1 présentation MeLeod, C.S., C., p. 237; 24
une exception (Faucher x.
:RTHELOT, J., 4
le l’endosseur, istitue pas un y. Clarke, C.S., . L., p. 450; 1