‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 239 sur 271 · BILLET · texte numérisé non relu

BILLET

A ORDRE :— Vide CORPORATION MUNICIPALE.

:— Vide GARANTIE SUBSIDIAIRE.

:— Vide PROCÉDURE.

:— Vide PROCÈS PAR JURY.

:— Vide PROCLAMATION.

:— Vide VENTE,

BORNAGE. Dans une action entre deux voisins, relativement à la li-

gne de démarcation de leurs héritages; la Cour peut donner ordre qu’un arpenteur fasse un plan figuratif de la ropriété en question; afin qu’elle puisse être mieux préparée à rendre son jugement. (Levesque vs McCready, C. S., Montréal, 30 novembre 1872, TorRance, J., 3 R. C., p.76; 24 R. J. R. Q,, p. 349.)

CANDIDAT :— Vide INÉLIGIBILITÉ.

CAPIAS. L’affidavit pour capias, dans lequel le demandeur dépose que

le défendeur lui doit une somme de £15, pour effets vendus et livrés à Québec et que les raisons qu'il a de croire que le défendeur est sur le point de quitter le pays sont certaines informations qu’on lui à données, sans divulguer le nom de ceux qui les lui ont fournies, est insuffisant et le capias doit ètre cassé. (Lebel vs OBrien, C. S., Montréal, 12 mars 1872, Tascaereau, J., 2 R,. C., p. 238; 24 R. J. KR. Q,, p. 224.)

La province de Manitoba ne fait pas partie du Canada aux termes de l’art. 797 C. P. C. et, par suite, un débiteur qui quitte l4 province de Québec pour cette partie de la Puissance, ne peut, pour cette seule raison, réclamer d’être exempt d’arrestation en vertu d’un capias ad respondemdum. Art. 895 C. P. C. de 1897. (Laiîné et al. vs Clarke,C.S.R., Montréal, 30 janvier 1872, MonneLer, J.. BurTHELOT, J., et TorrANos, J., 2 R. C., p 232; 34 R. J. R. Q,, p.217.)

La raison donnée par le demandeur, dans son «ffidavit pour capias, pour croire que le défendeur, Comicilié hors de la Province, est sur le point de la quitter, avec intention, etc., ‘que le défendeur est prêt à partir, dans son bâtiment, pour faire voile pour l’Europe, ou autres parties du monde ”, est insuffisante. ( Paquet vs McNab, C.S., Québec, 7 octobre 1871, Sruarr, J., 3 R,. L., p. 456; 1 R. C., p. 481; 24 R. J. R. Q., p. 132.)

Le locateur ne peut faire décerner un capias ni pratiquer une saisie-arrêt, pour loyer futur contre son locataire, à raison de la diminution des meubles meublants. (0’Brien vs Lajeunesse, C. S., Montréal, 30 septembre 1872, Mackay, J., 2 R. C., p. 482; 24 R. J. R. Q., p. 232.)

Lorsqu'il y a eu cause probable et raisonnable pour l'émission du capias, il n’y a pas lieu à des dommages quoique le capias ait été AR: pour défaut de formalités. Art. 796 C. P. C. de 1867, et art. 893 C. P. C. de 1897. (Milot vs Chagnon, C. S. R., Québec, 28 juin 1871, Murevirx, J. en C., SruaRt, J., et lAscHeRkau, J.,3 R. L., p. 454; 1 R. C., p. 380 ; 2%4 R. J. R. Q., p. 130.)

Quand les moyens alléguës par l’affidavit pour l’obtention d’un capias, sont que le défendeur a recélé ou recèle ses biens, créances et effets, il n’est pas nécessaire d’en donner les raisons. (Casavant vs Patenrudr, C. S., Québec, 9 décembre 1871, T'ASCH&REAU, d., 8 R. L., p. 446; 2 R. C.,p. 111; 24 R.J. R. Q., p. 26.)

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