RO ARRETE
LA sance de l'affidavitet, spécialement, parce que la déclaraà tion ne contient aucune allégation que les procédures cri-
minelles, dont on se plaint, aient été déciiées ou soient encore pendantes. Le demandeur dit que, comme le déï fendeur était sur le point de quitter le pays, il a été forcé | d'intenter son action avant qu'il fut adjugé sur l’accusation
Ki portée contre lui. Jugé: Que le cupias a été émis validetd ment. (raser vs Gerrir, C. S., Montréal, 27 juin 1872, fs Mackay, J., 2 R. C., p. 4773 24 R. J. R. Q., p. 225.)
# CAUTION :— Vide PAIEMENT.
ÿ QU JUDICATUM SOLVI. Le maître d’un vaisseau étranger, qui a son domicile hors de la province, mais qui est temporairement dans ses limites, lors de l'institution de l’action, doit fournir caution lo:squ'il est demandeur. (Grace vs Crawford, C. S., Québec, 29 décembre 1871, MEREDITH, J. en C., 3 R. L., p.447 ; 2R. C. p. !11. 24 R. J. R. Q., p.27.) t. JUDICATUM SOLVI. Lorsqu'une partie a droit de deman der caution pour les frais, elle peut soit présenter sa requête en vacance dans les quatre jours, ou en donner avis dans ce délai et ensuite l4 demander par motion au terme suivant. (Mantha vs Coghlan, C.S., Québec, 11 décembre 1871, Sruarr, J,, 3 R. L., 447; © KR. C., p. 111; 4 R.J.R. Q,, p. 26.) < L’ordonnance qui permet de plaider in forma pauperis n’a trait qu'aux officiers de la cour; elle n’atfecte nullement la partie adverse qui a droit d'exiger du demandeur absent, qu’il donne caution pour les frais, ou d’en déposer le montanten cour. (Arpin v. Riopel, C.C., Montréal, 14 septembre 1872, BraupeY, J.,4R. L., p. 385; 24 R. J. R. Q., p. 394.) CAUTIONNEMENT. Aux termes de l’art, 824 C, P. (., caution peur être, avec la permission de la cour, fournie même après jugement. (Bélanger v. Balfour, C. S., Montréal, 27 février 1872, Mérenrrn, J. en C., ? R. C., p. 287; 24 R. J.R.Q, p. 222.) ss Le failli n’est pas libéré d’un cautionnement judiciaire par lui fourni avant la cession, par la décharge accordée par ses créanciers en nombre et en valeur, tel que requis par la loi F1 de faillite, 32 33 Vict.. ch. 16, art. 100, et confirmée par la 4 cour. (Proc. Généril Ouimet, pro Regina, v. Lafond, C.S., Montréal, 27 février 1872, Mackay, J.,4 R,. L., p. 142 ; 24 R. J. R. Q,, p. 353.) se Si, dans un procès pour meurtre, les jurés ont différé d'opinion et ont été congédiés, l’accusé pent être adinis à fournir caution. (ÆEx parte Bakr, C. B. R,, en apjel, décembre 1872, Duvar, J.en C., Canon, J., BapGzey, J., LxuMMmon p,J., et MoxKk, J., 3 R. C., p. 45; 24 R. J. R. Q, p. 238.) # :— Vide FKMME SÉPARÉE DE BIWNS, # :—— Vide Er crioN MUNICIPALE, sl :— Vide OrPusiTIoN.
‘ :— Vide POoSSESSION l'ROVISOIRE,
cause où le rement de {(Goyette vs OHNSON, J.
ent de C.S$., 447.)
pour arresiencée par à défendeur de l’insuflila déclaracédures cris ou soient mme le déa été forcé l'accusation mis valide- | juin 1872, 5.)
u étranger, ui est temtion de l’aceur. (Grace MER&DITH, R. Q., p.27.) de deman
r sa requête ravis dans terme sui- ‘embre 1871, R.J.R. Q.
ris n’a trait nent la parbsent, qu’il montanten embre 187, 94.)
aution peur nême après il, 27 février KR. J.R.Q,
aire par lui dée par ses is par la loi rmée par la fond, C. S.
ré d'opinion fournir cauembre 1872, MON D,J., et
CERTIORA
RI. La,coudamnation à une amende, pour avoir réparé une toiture avec des bardenux:est illégale et sera cassée sur cerliorari, s’il est établi que le statut sur lequel est basé le règlement municipal qui règle cette matière, ne fait mention que du fait de couvrir de bardeaux. tout un toit; le règlement ne peut outrepasser le statut. (Æx porte Lachapelle, C. S., Montréal, 31 janvier 1873, Mackay, J., 3 R. C., p. 87; 24 R.J. R. R,, p. 351.
i, Le ch. 18 des S. R. B.-C. de 1861, intitulé : ‘* Acte concernant
“ l'érection et Ja division des paroisses,—la construction et “la réparation des églises, presbytères et cimetières, —et ‘“ les assemblées de fatrique,” dérrète art. 11: “Si une op- ‘ position est déposée tel que mentionné plus hant, et que “ les commissaires jugent à. propos de la prendre en consi- “ dération, ils pourront alors procéder à constater l’étendue, les limites et les bornes ct «dlémarcations de toutes paroisse, subdivision, démembrement, on réunion de paroisses, et généralement s’enquérir de tout ce qui aura été fait et ordonné à ce sujet par les autorités acclésias- “ tiques seules, ou de tous changements ou modifications ‘faits par lesdites antorités anx limite+, bornes et démar- “cations des paroisses ou subilivisions de paroisses déjà ‘“ établies suivant la loi ; dont er du tout les commissaires “ feront un rapport au gonverneur; dans ce rapport ils dési- ‘“’wneront les bornes, limites et démuarcations de telles ‘ parois“es ou subdivisions de paroisses, ou les chan- “wements et modifications à faire aux paroisses déjà “ établies suivant la loi, déclarant de plus les limites, “ Lornes et démarcutions qu’ils croiront être le plus conve- ‘ nable d’assiener pour la commodité des habitants : 2. Mais ‘dans le cas où ils jugeraient nécessaira de faire quelques ‘changements ou modifications à ce qui aurait été réglé et ‘“ ordonné par le décret canonique, les commissaires con- ‘ sulteront les autorités ecclésiastiques ci-dessus mentionnées, ou telle personne qui sera nommée par elles pour cette fin, et obtiendront leur opinion à ce sujet, que les ‘ dits commissaires mentionneront aussi dans leur rapport, ‘“ ainsi que toutes remontrances et représentations qu’aucun nombre d'habitants auront cru nécessaire de leur présenter à l’appui de leurs demandes et réclamations .” Aux termes de cet article ces commissaires n’ont aucune fonction et devoir d’un caractère judiciaire, car il est évident qu’ils ne sont que de simples commissaires aux fins d'informer le gouvernement et rien de plus. C'est aussi ce qui résulte de l'art. 15 de la même loi, lequel se lit ainsi qu'il suit: ‘Sur le procès-verbal des commissaires, cunte- “ nant leur rapport comme ci-dessus, le gouverneur pourra ‘ lancer une proclamation, sous le grand sceau de la pro- “ vince, pour l'érection de telle paroisse pour les fins civiles, “et pour la confirmation ou l'établissement et reconnais- “ sance des limites et bornes d’icelles ; laquelle proclama- “tion vaudra comme érection et confirmation légale, pour ‘“ toutes fins civiles de la paroisse, ou des paroisses où sub- “ divisions de paroisses qui y seront désignées, même de ‘“ celles qui seraient des démembrements, réunions ou sub- “ divisions de paroisses érigées et reconnues par l'arrêt de “ Sa Majesté Très-Chrétienne en date du trois de mars, mil ‘ sept cent vingt-deux, ou par aucunes lettres patentes ou “ proclamations snbséquentes.” Des termes de cet article il résulte que le gouverneur ou le gouvernement n’est aucunement lié par le rapport des commissaires, puikqu'il y
1 est dit que le gouverneur pourra lancer la proclamation Ci pe confirmative du rapport, de même qu'il peut la retenir, #il FA est avéré qu'il:y:a de bonnes raisons pour ne pas l’accorder. w C’est à la haute administration du gouvernement qu'il ap-
partient de décider en dernier lieu. C'est à l'Etat à s'éntendre uvec l'Eglise; ii n’y a pas lieu à l'intervention judiciaire. Les commis-aires n'ont, en vertu de leur commission et de par lu loi, aucun davoir à remplir qui soit d'un carac- Ê tère judiciaire. L'art, 1220 C, P.C, (art. 1292 C. P. C. de j 1897) porte qu'il y « lieu au bref de cer‘iorari pour faire reviser un jugement rendu, ce qui s'entend d’un jugement
final. Autrement les tribunaux inférieurs pourraient être
urrêtés, dans l'exécution de leurs devoirs, dès l’origine des procédures dont ils sont saisis, ce qui est contraire à toute (ar fi idée du remède que l'on entend apporter par ce bref. Les (a
É commissaires ne rendent pas de jugement à proprement ï parler. Leurs pouvoirs ne sont que d’un curactère admi- C
# nistratif, ou de simples pouvoirs de commissaires enquê:
teurs par voie de délégation de l’antorité du gouvernement. Par ces motifs, il est certain que leurs procédures ne peuvent être attaquées on mises en question par voie de certiorar. (Ex parte la Fabrique de Montréal, req. certiorari, et Hudou et al.,req. érection civile, vs Archambault et al., commissaires, C. S., Montréal, 30 avril 1872, BERTHELOT, J., 4 R. 1, p. 271; 24 R, J, R. Q., p. 366.)
CESSION DE BIENS. Le créancier qui a consenti à ce que son débiteur fasse une cession autrement qu'en la manière prescrite par la loi de faillite de 1869, ne pent se prévaloir de cette session CC jour assujétir les biens de ce débiteur à la liquidation forcée.
ne autorisation générale, donnée par nn créancier demeurant à l'étranger, de le représenter à toutes fins que de droit à une assemblée des créanciers convoquée par un insolvable, pour leur communiquer ses affaires et prendre leur avis sur ce qu’il doit faire dans l'intérêt commun, est autorisation suffisante à celui qui en est muni pour signer postérieurement un acte de cession qui aurait été approuvée à telle ÿ assemblée. (P.ckett vs Plingurt et al, et Plhinguet et al., req., C.S., Montréal, 30 janvier 1572, Mackay, d,, 4 R. L., p.544 ; 24 R.J.R.Q,, p. 451.) $ Le transfert des biens du failli aux syndics investit ceux-ci du pouvoir d’intenter les actions en leur propre nom et sans avis. Aucunavis du transfert n’est nécessaire, même en cas de transfert ordinaire, si lu dette est restée due et n’a pas été suisie par d’autres créanciers. Art. 1571 C. C. (Gales et al vx Another, C. B.R., Montréal, 1818, PyKe, J., 8 R. L., p. 456 ; 1 R. C., p. 481; 24 R J. R. Q., p. 134.) CHEMIN :— Vide CORPORATION MUNICIPALE, CHOSE JUGÉE :— Vide Désisremexr.
CLAUSE PÊÉNALE. Malgré une clanse pénale, en eas de retard de la part du propriétaire à livrer une maison louée, il est loisible au tribunal de réduire cette peine, s'il appert que le locatairo n’a souffert aucun dommage de ce retard, même quand l'obligation principale n'aurait pas été exécutée en partie (C. C., Montréal, 8 juin 1872, BerrneLor, J,, 4 R. L, p. 411; 24 R.J.R. Q,, p. 423.) CLUB :— Vide RESPONSABILITÉ, COLLOCATION :— Vide DISTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE. COMMISSAIRE D'ECOLES :— Vide ACrION EN DOMMAGES. L à— Vide Mandamus.
COMMISSAIRES POUR L'ERECTION CIVILE DES PAROISSES :— Vide Certiorari.
“ :— Vide Quo Warranto.
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oclamation retenir, sil | es 4 rt ent qu'il ap- Etat à s'énontion judicommission d'un carac- C. P. C, de ur faire ren jugement irraient être l'origine des raire à toute te bref. Les proprement hctère admiaires enquê uvernement.
ures ne peuvoie de cercertiorari, et It et al, com- MHELOT, J., 4
son débiteur escrite par la cette session lation forcée.
ncier demeuque de droit n insolvable, leur avis sur ; autorisation * postérieureouvée à telle tet et al., req., R. L., p.544;
tit ceux-ci du nom et sans ire, même en ée due et n’a , 1571 C, C.
318, PyKe, J., p. 134.)
> retard de la née, il est loiappert que le retard, même exécutée en or, J., 4 R. L,
\ROISSES :—
COMMISSION :— Vide ARCHITECTE.
“DEL CREDERE. Ilest de la nature de la commission del credere, que le commissionnaire devient assureur. (Youn et al, vs Converse, C. S. R., Montréal, 28 février 1873, Mackay, J., TornANC&, J., BrAupry,J, confirmant le juge ment de ('.S., Montréal, mai 1872, 3 R. C., p. 67 ; 24 R. J. R. Q.. p.43)
ROGATOIRE. La loi de la Puissance, qui permet l'examen d'un témoin en matières civiles, en vertu d’une commission rogatoire émanée à l'étranger, est d’intérêt international et, par suite, de lu juridiction du parlement d’Ottawa. (Zx purte Smith, C.S., Montréal, 29 février 1872, Tor- RANCE, J., 2 R. C., p. 284 ; 24 R.J. R. Q., p. 218.)
COMMUNAUTÉ DE BIENS :— Vide FEMME MARIÉE,
COMPAGNIE INCORPORÉE :— Vide AcrIONS.
te D'EXPRESS :— Vide DomMaAGEs.
COMPENSATION. le maître peut plaider compensation du salaire d'un mois terminé par son employé, sans qu'il soit nécessaire de faire une demande incidente, pour les dommages causés par cet employé en quittant subitement son service, parce que ces dommages découlent de la même source. Le juge peut accorder des dommages, quoique le montant n’en soit pas prouvé, quand, d'après la preuve, il voit qu'il y a eu réellement des dommages de soufferts. (Mondor vs Pesant, ©. C,, Montréal, 15 novembre 1872, Jonxson, J., 4R.L.,p. 382; 24 KR. J. R. Q., p. 391.)
t—Vide Dérvexs.
COMPETENCE. Dans une action en expulsion, ia juridiction de la Cour est déterminée pa: le montant spécifié au bail, et non pur le montant demandé. La Cour de Circuit ne peut résilier un bail dont le montant excède $#100, quoique le montant demundé pour loyer soit moindre ; partant une telle action portée en Cour de Circuit sera déboutée, sur exception déclinatoire, sauf à se pourvoir au tribunal compétent, (Dorion vs Poulain, C.C., Montréal, 11 octobre 1872, MacKaY, J.,4R. L., p. 566; 24 R. J.R. Q., p. 460.)
11 n'appartient pas à une Cour de Circuit qui a infirmé le jugement d'un juge de paix, de faire exécuter le jugement. (Corporation de ia ville ou bourg de William-Henry et Gruevremont, C. B. R., en appel, Montréal, 9 mars 1868, Duvar, Jen C., Caron, J., HRUMMOND, J., et BADGLEY, J., 4 KR. L., P. 44 $ 24 KR. J.R. Q., pe 254.)
La cour ne peut référer une cause à un comptable-expert, pour qu'il entende les parties, examine le dossier et les comptes et fassent rapport si certaines ventes de marchandises ont été garanties, etc. (Young et ul. vs Converse, C. S. R., Montréal, 28 février 1873, MackaY J., TORRANCE J., et Beau- DRY, J ,infirnmant le nd deC.S., Montréal, mai 1872, 3 R.C., p.67: 24 R. J. R. Q., p.343.)
Le conseil municipal d'une paroisse étant sur le point de faire passer une rue à travers le terrain de la fabrique de cette parois:e, le curé et les margnilliers, à une assemblée où des anciens marguilliers étuient présents, n'ais à laquelle aucun autre paroïissien n'ussistait,résolurent de faire les procédures légales pour empêcher l'établissement de cette rue et intentèrent à cette effet une action contre le conseil municipal qui plaida que le curé et les marguilliers étaient incompétents à l’intenter. Jugé: Que le curé et les marguilliers étaient incompétents à porter telle action sans le consentetemént des paroïissiens, et que, duns les paroisses catholiques romaines du Bas-Canada, le corps entier des parois-
st
‘ siens, à moins de coutume contraire, a'droit d'être consulté ‘dans toute affaire importaute affectant la paroisse, (Curé et Marguilliera de l'Œuv, et Fuh, de la paroiare dé Saint-François Xavier-de- Verchères ‘et Corporation de lu paroisse de Verchères, Conseil Privé, 6 mars 1875, confirmant le jugement de C, B. R., en appel, Montréal, 22 mars 1872, DuvaL, J. en C,, Canon, J., BapGzey, J., DruMMonn, J., et Monk, J., dissident, qui avait confirmé le juzement de C. S,, Montréal, 30 décembre 1869, Berra&Lor, J,, 19, J:, p. 141; 4R, L,, p.87; GR. 14, p 691: 2R.C.,p. 232; 6 L, R,., P. C,, p. 330; 4 L, J., P.C., p.34; 32 L. T., p. 173; 24R. JR, Q,, p. 261.)
COMPÉTENCE. Sur action en dommages pour violation de propriété et pour avoir coupé du bois sur les limites du demandeur, la propriété de ce dernier étant sise dans Ontario et celle du défendeur dans Québec, la Cour est incompétente à ordonner une expertise avant pour abjet de fixer la ligne de démarcation des deux propriétés et d'établir de quel côté de cette ligne le bois aurait été canpé, par le motif que la ligne à fixer se trouve sitnée dans la province d'Ontario. (Skead et MeDonnell, C. B. R,., en appel, Québec, décembre 1872, Duvat, J. en C.,, Caron, d., dissident, Drummond, J., BabüLey, J., et Moxk, J., infirmant le jngement de C.S, SR. C., p. 42; 24 R. JR. Q, p. 234.)
COMPROMIS :— Vide DisTRACTION DE FRAIS.
CONCORDAT. Le créancier pent réclamer de son débiteur, lors d’une seconde faillite de ce dernier, tout le montant de la réclamation qu'il avait contre lui lors de sa preinière faillite, lorsqu'il y a eu concordat et que le débiteur n’en a pas accompli les conditions. (Zn re Clark et al. faillis, et Banque Molson, récl., et Buchanan et al, cont., C. S., Montréal, 17 mai 1872, Mackay, J., 4 R. L,, p. 225; 24 R.J. RQ,
CONGÉ-DÉFAUT. 11 n’est pas nécessaire de donner avis d’une motion de congé-défant. (Gagnon vs Senécal, et Gouin, t. 8., 4 R. L., p- 537; 24 R.J. R, Q,, p. 446.)
CONSEILLER MUNICIPAI, Le seul fait qu’un conseiller a quitté son domicile on sa place d’affaires dans la municipalité, rend sa place vacante, de telle sorte qu’il n’a plus droit de siéger à aucune session du conseil; partant, un règlement divisant la municipalité en quartiers électoraux, a lopté par quatre conseillers dont l’un avait ainsi cessé de faire partie du conseil, est d’une nulliti ab-olue. L'art. 120 du code n’a pour but que de protéger les droits des tiers contre le conseil, dans le c#8 où, par inadvertance, nn vote illégal aurait été admis. La présence d’nn conseiller à une assemblée du conseil, couvre le défaut d'avis. (Loiseau vs Lacaille, C. C., Montréal, 12 mars 1872, Mackay, d,, 2 R. C., p. 236; 24 R.J. R. Q, p. 221.
CONTRAT :— Vide VIOLATION Dh CONTRAT.
fe DE MARTAGE :-— Vide ENREGISTREMENT.
CORPORATION MUNICIPALE. Le trésorier d’une corporation municipale n’a pas le droit d'accepter un billet en paiement des taxes, (Dumaine v. Corporation de Montréal, © C., Montréal, 30 septembre 1871, Mackay, J., 38 R. L., p. 451; 1R.C., p.475; 24R. JR, Q, p. 195.)
Le secrétaire-trésorier a le droit de refuser, aux contribuables de la municipalité, de prendre eux-mêmes «des extraits des registres et autres documents déposés lans son burean; ces registres et documents ne sont ouverts qu’à l'inspection et à l'examen des intéressés et des membres du conseil. (Gagnier v. Vannier, C. C., Châteauguay, 15 mai 1873, Duxxis, J., 4 R. L,, p. 568; 24 R. J. R. Q., p. 462.)
âtre consulté irge. (Curé el PhPrangte jisse de Verle jugement Duval, J. en ToNK, J., dis- S., Montréal, 141: 4R, L,, P,C,, p. 330; à Q., p 281.) de propriété demandeur, tario et celle compétente à fixer la ligne ir de quel côté motif que la ce d'Ontario.
ec, décembre rammond,d., ent de CS,
ur, lors d’une it de la réclainière faillite, r n'en a pus lis, et Banque S., Montréal, 24 R. J.R. Q,
d'une motion ,t. 8,4 R.L.,
iller a quitté municipalité, plus droit de un règlement 1x, a lopté par le faire partie 20 du code n’a contre le conillégal aurait assemblée du acaille, C. C., à. C., p. 236;
rporation muen paiement ontréal, C C., B KR. L., P. 451;
contribuables :s extruits des on bureau; ces l'inspection et es du conseil.
15 mai 1873,
th
CORPORATION MUNICIPALE. Le secrétaire-trésorier ne tient sa charge que sous le bon plaisir du conseil. - (Loisau ve Lacaille, C.C., Montréal, 12 mars 1872, Mackay, J,, 2 R,, C,, p. 236; 24 KR. J.R Q,, n. 221.)
Pour constater s’il y a eu négligence de la part de la corporation, relativement à certains fossés, \ faut établir, par la production du procès-verbal, si des fussés étaient déclarés nécessaires, et s'il a été ordonné qu'il en fut fai:. Les conditions du terrain, des saisons, doivent être prises en considération pour déterminer s'il y a négligence, La corporation n’est pas responsable de l'accident, quant il 4 été orcasionné par le fuit que le cheval était mal ferré pour la saison, ou que l'épuisement, et non la chute même, est la cause de la perte de l'animal. (Gagné vs Corporation du Canton de Clester- Ouest, CO, C,, Arthabaska, 8 février 1873, 4 R L,, p. 702; 24 R.J. R, Q,, p. 520.
Une corjoration municipale n’est pas responsable pour la négligence de ceux qui ont laissé des obstructions dans les rues, s’il appert que le conducteur de la voiture qui en a souffert, aurait pu éviter ces obstructions. (Maguire vs Cité de Montréal, C. S., Montréal, 29 avril 1871, Moxpezer, J.,
SR. L., p. 460: 1 R. C., p.475; 24 R. JR, Q , p. 124.)
Une personne qui, par curiosité, assiste à un incendie et y reçoit une blessure grave, infligée par un cheval que les pompiers auraient laissé sans gardien, a une action en domniage contre la corporation à qui ce cheval appartient. (Guimond vs Corporation de Montréal, C.S., Montréal,17 mai 1872, Mackay, J., 4 R. L., p. 285; 24 R, J. R. Q., p. 375.)
Une poursuite intentée par une corporation municipale sous le nom de: La Corporation de Saiïnte- Martine, et non La Corpvration de la puroisse de Suinte-Martine, sera rejetée sur exception à la forme. (Corporation de Suinte-Martine vs Henderson, ©. C., Châteangnay, 15 mai 1873, DuNkIN, J,, 4 RL, p. 568; 24 R. J. R. Q., p. 461.)
:— Vide CoMPÉTENCE.
:— Vide ENTREPRENEUR.
:— Vide RéSPONSARILITÉ,
COUR DE CIRCUIT :— Vide CoMPÉTExce.
COUR DU RECORDER :— Vide Junibicriox.
COURTIER :— Vide FACTEUR.
CRAINTE DE TROUBLE. L'acquéreur d’un immeuble, qui a joni pendant dix ans, à titre de propriétaire, d’un immeuble grevé d’hypothèques par son vendeur, ne peut refuser le paiement d'aucune partie du prix de vente pour cause de crainte de trouble résultant de l'existence de ces hypothèques, la prescription les ayant éteintes quant à lui. (Adams vs MceCready, C. S. R., Montréal, 30 juin 1871, MoxDELET, J,, TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., confirmant le jugement de C. S , Montréal, 18 mars 1871, MacKkaAY, J.,3 Ni. L.. p.448; 2R. C., p. 7363 1 R. C., pp. 243,473; 24R. JU.
CUREANCIER CHIROGRAPHAIRE. Un créancier chirographaire n’a pas d'intérêt assurable dans le fonds 1e magusin de son débiteur et ne peut tenir une assurance contre l'incendie suricelui. (Hunt vs The Home Ine. Co., C, S., Québec, 8 avril 1871, SrcanT, J., 3 R. L., p. 455; 1 R. C., p. 480; 24 R. J.R. Q,
CUMUL DÉ CAUSES D'ACTION. Lorsque les causes d'action ne
sont 18 incompatibles, le demandeur n'est pas tenu de
faire un choix entre elles. L’ordonnance de 1667 permettait la jonction de plusieurs causes d'action. (Griffin vs
Molson et al. C.S, Montréal, 18 septembre 1872, MAcKAY, J., 8R. C., 71; 24 R. J. RQ, p. #47.) CURE :— Vide MARGULLLIER,
DECHARC &. Dans la contestation d’une décharge, c'est au failli À procéder le premier et à monter qu'il a rempli les conditions prescrites par la loi de faillite. (Zn re Solman et al., et Samuel, req. décharge, et Robertson et al., cont., C.S.R., Montréal, 30 janvier 1872, Moxpezer, J., BeRrHELOT, J., Mackay, J.,2 RC, p.232; 24 R. JR. Q, p. 217.)
Là La loi de 1869, S. C. 32-33 Vict., ch. 16, intitulée: Acte concernant la faillite, décrétait art, 109: “ Immédiatement ‘ après l'expiration de la période d’un mois à compter de la ‘ première insertion de l'annonce donnant avis de la nomi- “ nation d’un syndic, il y aura une assemblée des créanciers “dûment convoquée par annonce à l'effet d'interroger “ pulliquement le failli, qui sera somimé d'assister à cette ‘“ assembiee ; et à cette assemblée le failli pourra être inter- “ rogé sur serment prêté devant le syndic, par ou au nom ‘* de tont créancier présent, à son tour ; et l’interrogatoire “ du failli sera pris par écrit par le syndic et signé pur le “ failli; et toutes questions posées au failli à cette assem- ‘* blée et auxquelles il fera une réponse évasive, où aux- “quelles il refusera de répondre, seront aussi mises par ‘ écrit lors de tel interrogatoire, avec les réponses faites par “ le failli à ces questions; et lefailli signera cette interro- ‘‘ gatoire, ou s’il refuse de le signer, son refus sera inscrit “au bas de l'interrogatoire, avec les motifs de son refus ‘(s’il en est) donné par lui; et cet interrogatoire sera ‘attesté par le syndic et déposé au greffe de la cour.” Le tailli qui, ayant fait cession volontaire, allègue que plus d’une année s’est écoulée depuis et qu’il s'est conformé aux exigences de la loi, est non recevable à demander sa décharge, s’il n’y a en, depuis la cession, ni assemblée, ni interrogatoire, tel qu'exigé par l'article c.-dessus cité. {Quesnel el al., faillis, req. décharge, C. S., Montréal, 27 juin 1872, Mackay, J., 2 R.C,, p. 478; 24 R.J. R. Q, p. 226.)
Sous les dispositions de la loi de faillite de 186%. le négociant qui se présente en cour pour obtenir su décharge, doit avoir commercé lors de la passation de catte loi, où depuis. (Villneuve vs Thomas et al, C.S., Montréal, 29 décembre 1871, Mackay, d.,3 R. L., pp. 442 et 519; 2 R, C., pp. 108 et 233 ; 24 KR. JR. Q.. p. 140.)
Sur requête à fin de décharge, présentée à la Cour Supérieure, en vertu des art. 105 et 166 de la loi de faillite de 1869, 32 et 33 Vict , ch. 16, un an après l'exécution de la cession ou de l'émission du bref de saisie-arrêt, le jnge peut ordonner, de proprio motu, une enquête sur toutes les transactions du failli, l’examiner sous serment, et reqnérir du syndic un rapport détaillé des affaires du failli, quoique cette demande pour décharge ne soit opposée par aucune partie intéressée. (/n re Sutherland et al., faillis, et Sutherland et al., requérant décharge, C.S., Montréal, 21 février 1872, MackaY, J,, 3 6. L., p.579; 24 R JR, Q., p. 170.)
DÉCLAFATION PRIVILEGIEE, Un membre d'une société de bienfaisance a le droit ce déclarer, dans une assemblée de cette société, que la personne qui sollicite l'admission, a volé, même lorsqu’i! y a cinq ou six ans que la condamnation a eu lien, et une telle déclaration est privilégiée et ne peut
MACKAY; Je
st au failli À pli les condiman et al., et nt., C. SR.
RTHELOT, dJ., 17.)
e: Acte conmédiatement compter de la is de la nomiles créanciers
, d'interroger sister à cette rra être interar où au nom interrogato're t signé pur le | cette assemasive, où auxissi mises par nses faites par , cette interrous sera inscrit s de son refus rogatoire sera la cour.” Le ègue que plus t conformé aux
demander sa i assemblée, ni c.-dessus cité.
ontréal, 27 juin . Q,, p- 226.
39, le négociant arge, doit avoir oi, où depuis.
1, 29 décembre R, C., pp. 108 et
our Supérieure, te de 1869, 32 et a cession ou de ut ordonner, de transactions du r du syndic un e cette dem ande artie intéressée.
et al., requérant , MACKAY, J 3
société de biensemblée de cette mission, a volé, condamnation & égiée et ne peut
rendre passible de dommages-intérêts. (Durette vs Cardinal, C. S., Montréal, 17 mai 1872, Maokay, J., 4 R. L., p. 223 ; 24 R.J.R.Q, p. 46.)
DÉCRET, Une opposition à fin de distraire, fondée sur le motif que les seuls enchérisseurs à la vente ont été le crieur et l’huissier, n’est jas recevable; la vente aurait dû avoir lieu ou un nouveau bref être émis. Le défendeur n’a pas droit de se plaindre qu'il n’y avait pas d’enchérisseurs, parce qu’il aurait pu en amener. (Olivier vs Bélanger, C. B. R., Mont-
réal, 1828, 5 R. L.,p. 457; 1 R. C,, p. 481 ; 24 R. J.R. Q.. p. 134.)
DEFENSE EN DROIT :— Vide PROCÉDURE,
DÉLAI :— Vide ArPes AU CONSEIL PRIVÉ,
DÉLÉGATION DE PAIEMENT. Lorsque l’intervenant en un contrat
s’est engagé à payer une dette due à un particulier qui n’est pas partie à l’acte, ce particulisr n’a pas droit d’action contre l’intervenant, avant qu’il y «it en acceptation préalable de la délégation. { Proulx et Dorion, C. B,R., en appel, Montréal, 9 juin 1871, Duvas, J. en C., Caron, J., dissident, Bapczey, J., DrumMoxo, J.,et Moxk, J., dissident, 1 R. C., ». 476: 24 R. J, R. Q., p. 213.)
:— Vide DoNATION.
DEMANDE INCIDENTE ;— Vide SoctËTE.
DÉPENS. Aux termes de l’art. 453 C. P. C., la partie demanderesse qui
a discontinué ses procédures, doit payer les frais encourus par son adversaire, avant de pouvoir poursuivre de nouveau, et l'obligation de payer les frais n’est accomplie dans une cause que par le pai®ment actuel, et non par la compensation. Art. 278 C.P,C. de 1897, (Sheppard vs Dawson, et Dawson, opp., C. S. R., Québer, 5 octobre 1871, MEREDrrn, J, en C., Sruart, J., dissident, et TASCHEREAU, J., 3 R, L., p. 454: 1 RC, p. 4803 24 R. JR. Q., p. 131.)
La partie qui x inscrit en revision et qui n'obtient une modification de jugement que quant aux frais, n'aura pas les frais de revision, mais en ce cas chaque partie paiera ses frais. (international Coul Co, vs Shaw, C, SQR., Montréal, 31 mai 1873, Jorrxsox, J., Macka, J., TorRaxcE, J,,4 R.L., p, 539 ; 4 R. JR. Q, p. 448.)
L'avocat du demandeur n’a droit de réclamer aucuns frais du défendeur pour procédures avant l'émission du bref. Le fait de prouuire un fiat au greffe ne donne lieu à aucuns frais contre la partie adverse, vu que le tarif n’a aucun iter: à cette fin. Le premier étage de la procédure, qui donne doit aux frais est l'émission du bref,et ce n’est qu'alors qu'on peut dire qu'il y a une action ; partant, l’item ler du tarifde la Cour de Circuit, qui accorde des frais pour toutes procédures dans les actions réglées avant rapport, ne peut se rapporter aux procédures avant l'institution d'une action. (White vs Foster, OC, C,, Montréal, 11 décembre 1872, B£au Dry, J., 4 R. 14, p. 565; 24 R. J. R. Q., p 459.)
Le mémoire de frais dans une cause contestée doit être taxé avait l'émission de l'exécution pour les frais. (Langevin vs Martin, C. C,, Québec, 26 décembre 1871, TasoæEknBau, d., 3R. L.,p.447:2R, CC, p. 287; 24 R. J, R.Q, p. 9.)
de :— Vide APveL,
1 Vide DÉSISTEMENT.
:— Vide SHÉRIF,
:— Vide VENTE,
DÉSA VEU. Un désaveu, lorsqu'il y a lieu de le faire d a:s une instance
pendante, doit être fait devant le tribunal saisi de l'instance,
et non ailleurs. Si le désaveu doit entraîner une enquête,
î 542 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
il s'ensuit que cette enquête doit avoir lieu devant ce même tribunal. C’est à ce tribunal à l’'ordonner. (Curévt Murguillivrs de l'Œuv. et Ll'ab. de la paroisse de Sainte- Anne-de- Varennes et l’Evéque Cutholique Romain de Montréal, C. B.R., en appel, Montréal, 2 décembre 1861, LAFONTAINE, J. en C., Ayzwin, J.. DuvaL, J., MrnepirH, J., Monet, J., 4 R.L,, p. 127; 24RK,4J R. Q., p. 285.)
DÉSISTEMENT. Les arrangements, faits entre les parties avant le rapport d’une action, au sujet du montant de la dette, sans qu’il soit question des frais, lorsque ces arrangements ont our but de luisser le défendeur sous l'impression que ’affaire est réglée, enlèvent au demandeur son recours pour les frais contre le défendeur. L'avocat, lors même qu'il aurait demandé la distraction des frais, ne peut obtenir ses conclusions aux frais contre le défendeur; il n’a de recours que contre son propre élient. (Watkins et al, vs Denman, C. C., Montréal, 9 septembre 1872, BEaupry, J., 4R. L., pp. 583 et 567; 24 R. J, R. Q,, p. 392.)
6 Le désistement d’une partie de la créance réclamée, n’est qu'une discontinuation. Le désistement n’est pas un ubandon du droit de porter une seconde demande et ne produit pas chose jugée. Art. 450,451, 452, 453 C, P. C. de 1867, et art. 275, 276, 277 et 278 C, P. C, de 1897, (Salvas vs {iuevremont, €. S. R., Montréal, 30 septembre 1870, Mox- DELET, J., TORRANCE, J., et Beaupuy, d., 4 R. L., p. 233; 24 R.J. R. Q., p. 560.)
L à Vide DÉPENS.
DISTRACTION DE FRAIS. Lorsque le demandeur et le défendeur ont réglé leur procès entre eux, sans le consentement du procureur du demandeur, qui a démandé la distraction des frais et qui n’en pas été payé, le demandeur étant insol vable, il y a preuve de mauvaise foi, et le procureur du demandeur doit avoir jugement pour les frais distraits en su faveur. (Picard vs Gosselin, C. C., Québec, 26 décembre 1871, T'ascaereau, J., 3 R, L., p. 447; 2 KR. C., p. 112; 24 R. J. R. Q,, p. 28.)
DISTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE. Une distribution supplémentaire sera ordonnée, après l’homologation d’un rapport, sur preuve d'erreur dans le certificat du régistrateur et qu'aucune hypothèque n'existe en faveur de la personne collo quée. (Tardif vs Cingras, et Jobin, cont., C. S., Québec, 6 mai 1871, Tascuereat, J, 3 RL, p. 455; 1 RC, p. 480; %4 R.J. RQ. p. 132.)
DOMESTIQUE :— Vide ManraGr.
DOMMAGES. Dans une action en dommages pour la perte d’une malle, le montant des doinmages se mesure d'après la va leur de la propriété perdue, (Breton vs Le Grand-Trone, C.S., Montréal, 27 février 1872, Meueprrn, Jen C,, 2 R.C., p. 237, 24 R.J, R. Q., p. 223 )
Les difficultés de déterminer exactement l'étendue du préjudice souffert et l'absence de base matérielle pour en fixer le chiffre, ne sont pas des motifs pour ne pas allouer des dommages-intérêts à celui dont le droit à ces dommages-intérêts est reconnu incontestablement; le juge doit, en ce cas, en faire l'appréciation d’après les règles de l'équité comme le ferait un jury. (Lepage vs Girard, C.S., Montréal, 31 mai 1872, Braupuy, J, 4 R.L., p. 554; A4 R J,R, Q., p. 454.)
LA M. a établi une agence dans le Nouveau-Brunswick et son
agent lui a expédié de l'argent par l'entremise d’une compagnie d’express. M. ayant fuilli sur les entrefaites, la
ant ce même révt Marguilnte.- Anne-deréal, C. B.R., NE, J. en C., l, J., 4R. L.,
lies avant le a dette, sans rements ont ression que recours pour même qu'il peut obtenir r; il n’a de ns et al, vs BéauDRrY, J.,
clamée, n’est est pas un nande et ne 3 C. P. C. de 7, (Salvas vs e 1870, Mox-
le défendeur entement du straction des * étant insol rocureur du distraits en 26 décembre , p. 112; 24
1 supplémenrapport, sur uret qu’'ausonne collo ., Québec, 6 à. C. p. 480;
perte d'une près la va rand-Trone, C,,2 R.C.,
te du préjuour en fixer allouer des
ces domt; le juge es règles de rard, C.S.,
vick et son d'une comrefaites, la
as +
compagnie retint l’argent en sa possession, ce qui fut cause que l’agence prit fin. Sur action en dommages contre la compagnie, Jugé: Que le demandeur n’uvait pas droit d’en recouvrer, attendu qu’il n’y à aucune preuve de dommages directs; en outre, la compagnie avait droit de retenir l’argent, jusqu’à ce qu'on eût établi qui en était le propriétaire. Art. 1074 C. C. (Murphy vs Canadian Express Co. C. 8. Montréal, 17 mai 1872, MaukaY, J., 4 R. L., p. 226; 24 R. J. R. Q., p 359.)
DOMMAGES :— Vide Capias.
(: :— Vide CoMPENsATION.
—- Vide DÉCLARATION PRIVILÉGIÉE, — Vide PROMESSE 15 MARIAGE, — Vide PROTONOTAIRE.
:— Vide RusPONSABILITÉ, :— Fide SÉDUCrION.
ï— f'ide VIOLATION DE CONTRAT,
:— Vide Voix DE FAIT.
DONATION :— Vide ACTION EN DÉCLARATION D'HYPOTHÈQUE. DONATION ENTREVIFS. Lorsqu'un mari et sa femme, par acte
ontrevifs, ont fait donation d’un immeuble à leur fille et à son époux, à la charge, par les donataires, de garder le fils des donateurs, de le nourrir, entretenir, etc., tant en santé m'en maladie, pour les jours ouvrables comme pour les 4 fê'es et les dimanches, et, à sa majorité, de lui fuire délivrance d’une terre d’une valeur déterminée, ete., l'immeuble, objet de la donation, devant demeurer hypothéqué en garantie de l’accomplissement des conditions stipulées ; lorsque l’acte de donation a été dûment enregistré et que les donataires ont échangé l'immeuble ainsi donné, l’acquéreur s'obligeant à remplir ies conditions de la donation; loisque ce dernier, à son tour, a vendu ledit immeuble à un tiers qui, de son côté, s'est engagé de payer au fils des donateurs le reliquat de ce qui lui était dû en vertu de l’acte de donation, le tils, devenu majeur, après avoir accepté ce tiers comme débitenr personnel et lui avoir fait signifier avis de son acceptation, peut intenter contre lui l’action personnelle ; il n’est pas tenu de procéder hypothécairement, quoique ce dernier acquéreur ne soit réellement tenu de ne puyer qu'une partie des droits du créancier. L'enfant, à qui son père charge un donataire de certaines choses à su majorité, à la condition qu'il travaillerait jusque-là pour ce donataire, n’est pas tenu, pour réclamer les choses dues, de travailler pour un acquéreur des biens donnés, qui s’est chargé de lui payer les clhioses mentionnées dans la donation. (Doyon et Doyon, €. B.R., en appel, Québec, 8 juin 1876, Donionx, J. en C., Moxk, J., Ramsay, J., SANBORN, J., et Tessier, J., confirmant le jugement de la C.S., Québec, 14 juin 1878,8 R. L., p.472; 24 R, JR, Q.,, p. 1.)
DOSSIER :— Vide APPEL.