DOUANE
PREFIX :— Vide RENONCIATION À SUCCESSION.
Dans le cas de violation de- lois de douanes, par les officiers du port, e. g. : surcharge d'impôts, le recours de l’importateur n’est pas par action contre Île percepteur ou celui qui le remplace, lesquels ne sont que des ofliciers de la Ccaronne, mais par pétition de droit, (Meyers et Lewis, C. B. R., en uppel, Montréal, 18 mai 1872, Duvar, Jen C., Caron, J., BADGLEY, J., dissident, DrumMmoxp, J., dissident, et Polette, J. ad hoc, 2 R. C., p. 232; 24 R. J. R. Q., p. 216.)
DROIT D'ACTION : - Vide DÉLÉGATION LE PAIEMENT. “ :— Vide DOUANE.
EFFET DE COMMERCE :— Vide PAIEMENT.
EFFET RÉTROACTIF :— Vide PROCLAMATION.
EGLISE PAROISSIALE. Il y a, dans cette province, des églises suc-
cursales, mais on ne peut reconnaître des paroisses succur sales. Une église sucenrsale peut obtenir des registres. mais seulement sur la demande du curé de l’église paroissiale. L'église d’une paroisse canonique ne peut être considérée comme suceursale. (Mercier, req. octroi de registres, C, S., Montréal, 28 novembre 1872, Mackay, J., 4 R. L, p. 376: 2 R. C.. p.444; 24 R. J. R. Q., p. 385.)
ELECTION. L'art. 84 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord.
1867, qui a rapport aux lois électorales de la ci-devant province du Canada, n'ayant pas fait mention des pénalité» imposées par le ch. GS. R, C., contre les fonctionnaires qui votent aux élections parlementaires, ces pénalités n’existent pas sous le régime fédéral, suivant la maxime : Ezpressio unius, exclusio alterius. À tout événement, dans le cas d'élections provinciales, ces pénalités ne pourraient s'appliquer aux officiers de douane, qui relèvent du gouvernement fédéral exclusivement. (Lacroix vs Delisle, CS. Montréal, 50 janvier 1872, Beaupry, J., 2 R. C., p. 233: 4 R.J. R. Q., p.217). Le même jour, le juge ToRRANCE. dans une cause semblable, Sery vs Delisle, déclarait qu'il enchait plutôt pour l'opinion contraire à celle du juge BADGLEY.
DE MARGUILLIER :— Vide MARGUILLIER.
MUNICIPALE, Aux termes de l’art, 296 C. M., l'éloction des conseillers municipaux ne peut être présidée pur un des membres du conseil sortant de fonctions à cette époque. Une élection ainsi présidée doit être déclarée nulle et une nouvelle élection doit ètre ordonnée aux cermes de l’art. 361, (Globensky vs Champagne, C. C,, Sainte-Scholastique, 16 février 1872, Berrneror, J.,2 R. C., p.235; MR, J RQ, y, 21.)
MUNICIPALE. Il n’est pas nécessaire de décrire aucune propriété foncière dans le cautionnement d’une seule personne ; même dans le cas d’irrégularité, la cour peut permettre la production d’un nouvean cautionnement, On peut se plaindre de la nullité d’une élection, en présentant autant de requêtes qu'il y a de conseillers dont l'élection est contestée. {Tremblay vs Roy, C. C., Montréal, 26 février IS72, Mackay, J,,2 R. C., p. 235; 24 R. J, R. Q.. p. 219.)
MUNICIPALE, [Il n'est pas nécessaire de s'inscrire en faux contre le procès-verbal de l'assemblée électorale. (Boikau vs Proulr, C. C,, Montréal, 4 mars 1872, Mackav,d.,2 R,C., p. 236; 24 R. J. R. Q., p. 220.)
La mise en nomination de candidats, par deux électeurs qui ne donnent pas leurs noms, ni leurs prénoms, mais qui sont notoirement connus comme tels (e.g., le curé et le député du comté, résidant dans la municipalité depuis nombre d'années), doit être reçue par le président à qui il incombe de demander les noms et prénoms de celui qui propose la mise en nomination et de celui qui la seconde. Les formalités prescrites par le code, non à peine de nullité, sont, pur l’art. 16, laiss(os à la discrétion du juge qui doit les exiger suivant qu'il y a injustice ou non pour les parties. (Boileau vs l'roulx, C. C., Montréal, 6 mars 1872, Mackav,J.,2R, C., p. 236; 24 R. J. R, Q,., p. 221.)
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ELECTION MUNICIPALE
L'omission de l'avis ub
La requête, mentionnée en l’art. 349 C. M., n6 peut être présentée à la cour avant l'expiration des dix jours qui suivent la confection du cautionnement, même du consentement des parties, l’art. 352 étani d'ordre public. Les intervenants dans une contestation d'élection ne sont pas obligés de fournir le cautionnemert que doivent donner les requérants. L'on peut attaquer le procès-verbal du président de l'assemblée électorale sans inscription de faux. (Brousseau vs Brouillet, C. C., Montréal, 31 janvier 1872, BeauDry, J., 2 R. C., p. 2%; 24 R. J. R, Q., p. 218.)
Le choix d’un président, fait à l'unanimité pur l'assemblée
électorale, nonobstant la présence du secrétaire-trésorier, est valide et régulier, la loi présumant alors un acquiescement. L'on peut discuter à cette assemblée tonte matière municipale que les électeurs jugent à propos. Il n’est pas nécessaire de proposer les candidats séparément. L'assem- . blée ne peut être présidée par une personne qui n’est pas électeur. Les candidats, pour être validement élus, doivent être d’abord mis en nomination, et, après un intervalle de temps raisonnable, proclamés par le président en lisant à haute voix les noms de chaque candidat dans chaque cas. Le président est tenu de mettre en nomination tous les candidats qui sont proposés, verbalement ou par écrit, par denx électeurs. L'élection est nulle si les noms des conseillers n’ont été lus qu'uneseule fois, une ou deux minutes avant onze heures, Risuns, avant la fin de cette lecture, ou, dans tous les cas, avant la fin de la seconde, si véritablement il y a eu deux lectures, les électeurs proposèrent d’autres candidats en amendement, proposition qui fut rejetée par le président comme venant trop tard. Art. 309 C. M. {Legault vs Paiement, C. C., Montréal, 5 mars 1872, Macray, J.,2 R. C., p. 235; 24 R. J. R. Q,, p. 220.) lie requis par l'art. 294 C. M., empêche
la tenue de l'assemblée, et cela, même dans le cas où cette omission auvait été cmmise à desssi : ar le secrétaire-trésorier, dans l2 but d’avoir des conseillers nommés par le lieutenant-gouverneur. Le fait que le jour et l’heure de l’assemblée électorale étaient notoires dans la municipalité et que les électeurs se sont constitués en assemblée aux lieu, jour et heure, voulus par le code, en plus grand nombre que les années précédentes, et qu’il n’y a eu aucune injustice réelle, n’a pas l'effet de rendre valide cette assemblée, qui doit être considérée comme n'ayant pas eu lieu. Le défaut de la tenue de l’issemblée, suivant que prescrit par la loi, justifie le gouvernement de nommer les conseillers.
Brousseau vs Brouillet, C. C., Montréal, 3 février 187»,
EAUDRY, J.,2 R. C,, p. 234; 24 R.J. R. Q,, p. 219.)
Nonobstant les dispositions des art. 310, 311 #t349 C, M, le
mea d’une élection, avant qu’il se ;ait écoulé une ieure depuis l’onverture de l'assemblée, #, is droit de proclamer un candidat mis en nomination, q'ii n’a pas d’opposant, et de procéder à la tenue du pollet ?, l’enregistrement des voix des électeurs pour les autres cs ndidats. Un certain nombre d'électeurs peuvent conveuir entre eux que l’on votera pur liste ou ticket, et les voix peuvent être enregistrées pour six candidats, quoique l'électeur n'ait voté que pour un seul candidat, savoir celui dont le nom était en tête du ticket. (Huneau vs Magnan, C. C., L'Assomption, 26 janvier 1871, ToRRANCE, d., 2 KR. C., p. 234; 24 R. J. KR. Q., p. 218.)