TOME XXIV
ELECTION MUNICIPALE. Si le rôle d'évaluation de l’année était hors du contrôle du conseil, l'élection est valide lorsqu'elle a été faite sur le rôle d'évaluation de l’année précédente, surtout si ce dernier rôle n'a causé aucune injustice, le résultat ne pouvant être autre avec le rôle de l’année. (Loiseau vs Lacaille, €, C,, Montréal, 12 mars 1872, Mackay,J.,2R, C,, », 236; 24 R. J. R. Q., p. 221.)
ENCANTEUR. S'il y a des circonstances atténuantes, si l’encanteur, qui a vendu sans licence, n’a pas agi dans un but de lucre, mais simplement par amitié pour la partie dont il a vendu les effets, il ne sera condamné qu’au minimum de la pénalité. (Bellemare vs Hudon, C.S., Montréal, 20 septembre
à 1872, Torrance, J.,2 R. C., p. 482; 24R, J. R, Q,, p. 232.)
ENCHERISSEUR :— Vide Décrer.
ENDOSSEUR :— Vide BizLer À ORDRE.
ENFANT ILLÉGITIME :— Vide ALIMENTS.
ENREGISTREMENT. Il n’est pas nécessaire que le contrat de mariage soit enregistré pour autoriser la femme, séparée de biens, à jouir, à part, des biens-meubles qui lui appartiennent. Art. 1422 C. C., (McDonald, failli, et Harwood, récl., €, S, Mont réal, 17 mai 1872, Mackay, J.,4 R.L., p.2S4; 24 R.J.R.Q, ». 874.)
fi :— Vide PRIVILÈGE DU VENDEUR.
‘4 :— Vide Société.
ENTREPRENEUR. Un entrepreneur à l’année, qui fait des travaux, comme tel, pour une corporation, est seu! comptable des dommages qu’il cause; la corporation n’en est pas responsable, (T'hibodeau vs City Paseenger R.R. Co., C.C,, Montréal, 6 juin 1873, Mackay, J., 4 R. L., p. 654; 24 R. J. R. Q,,p.
ERECTION CIVILE DES PAROISSES. L'autorité ecclésiastique, d’ériger les paroisses canoniquement, ne peut pas être mise en doute, mais il y a certaines formalités à observer ; autrement cette érection canonique ne peut pas avoir d'effets civils. La reconnaissance civile ne peut être obtenue qu’en suivant les Statuts Refondus du B.-C., ch. 18, ou par une loi particulière du parlement. Le gouvernement civil seul a pouvoir de donner, par son approbation, les eflets civils à des érections canoniques. Les cours civités ne prennent vas conpaissance d’une simple érection canonique de puroisse, Personne ne niera que l'autorité civile peut imposer elles conditions préalables, sans l’accomplissement desquelles aucune paroisse ne sera reconnue au civil, et cela eut être et coexiste avec une liberté religieuse parfaite et ‘exercice aussi parfait de la religion. 11 y a diflérentes cspèces de paroisses ; le ch. 19, art. 2, des $. R. B.-C. le démontre. 11 y a des paroisses non reconnues par la loi civile et d'autres qui le sont. 1l est parfaitement clair que celles qui sont reconnues par la loi civile sont les paroisses dont fait mention le ch. 18 des S. R. B -C., art. 10 à 15 inclusivement. Ce n’est que, lorsqu’après érection canonique elle a été constituée paroisse civile en la manière prescrite par la loi, qu'une simple paroisse canonique peut être reconnue par l'autorité civile et les tribunaux. Lorsque, dans les cours civiles, nous parlons d’une paroisse, nous entendons une paroisse que, civilement, nous sommes obligés de reconnaître. Les cours civiles ne reconnaissent aucune paroisse, excepté celles-érigées civilement. Par les termes; chaque église paroissiale catholique, dans l’art. 4° C. C., on peut entendre seulement les églises qui sont reconnues Civilement. Ainsi, par chaque église de parois, etc.
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