EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer du Canada, poursuivie sous le nom de la Compagnie du chemin de fer du Grand-Tronc du Canada, n’est pas suffisante pour donner lieu à une exception à la forme,et la Cour d'Appel n’infirmera pas un jugement rendu contre la Compagnie ainsi désignée. (Gelinas et Cie de chemin de fer du Grand-Tronc du Canada, C. B.R., en appel, Montréal, 9 septembre 1869, Dovaz, J. en C. Drummoxp, J., BapGLey, J., LORANGER, J. ‘ul hoc, Jouxsox, J. ad hoc, infirmant le jugement de CU. S. R., Montréal, 30 octobre 1858, MoxpeLer, J., BenrneLor, J., dissident, et Moxk, J., qui avait intirmé le jugement de C. C., Montréal, 11 avril 1867, BerrneLor, J., 24 R. J. R.
Dh
Cour Supérieure, eu vértu de l’art. 1058 C. P. C., que dans les causes où l’appel serait permis en vertu de l’art. 1054. Une cause intentée à la Cour de Circuit, pour le recouvrement de la somme de $908.95, en vertu d'un règlement municipal, ne peut être évoquée à la Cour Supérieure, (art. 49 et 1130 C. P. C. de 1897.) (Corporation du comté de Drummond V8 Corporation de la paroisse de Saint-Guillaume, C.S., Arthabaska. 23 mai 1873, TASCHEREAU, J., 4 R, L, p. 704 ; 2%4 R. JR. Q, p. 523.)
EXCEPTION À LA FORME :-. Vide CORPORATION MUNICIPALE
Vide ERREUR DANS LA DÉSIGNATION.
Un particulier, après avoir fait, par son testament, plusieurs legs particuliers, se déposséda de tous s°s biens en faveur de ses exécuteurs, en leur ordonnant d’ag:: en cette qualité tant que son testament n'aura pas sorti son entier effet. 11 mourut le même jour, et les exécuteurs devinrent saisis de tous les biens laissés par le testatenr. A l'expiration de l’an et jour, l'héritier légal ria les exécuteurs de rendre compte, ce qu’ils refusèrent. héritier legal intonta alors contre eux une action en re. dition de compte. Les exécuteurs répondirent à cette action qu'après avoir payé les legs particuliers, ils avaient délivré toute la succession an légataire universe! en usufruit, délivrance à laquelle l'héritier légal avait été partie. Jugé : Que, dans ces circonstances, l'héritier légal ne pouvait forcer les exécuteurs à rendre compte. Art. 918 C. C. (Bossé et Hamel, C. B. R., en appel, décembre 1872, Duvar, J. en C. CaRoN, J., DRuMMoND, J.. Bapazxy, J., et Monk, J., infir-
bg érection Cano- mant le jugement de C. S., 28 décembre 1869, 3 R,. C., p. 43; le en la manière F Q., p. 236.)
s canonique peut EX ÉCUTION :— Vide CoMPÉTENCE.
bunaux. Lorsque, bé :— Vide SAISIE-ARRÊT. à
ne paroisse, Nous EXIGIBILITÉ DE LA DETTE :—} ide SAISLE-ARRÊT. ht, nous sommes EXPERTISE. L'art. 328 C. P. C,, qui dit : “ L’expertise ne peut se faire ne reconnaissent “ que par trois experts convenus par les parties, à moins ilement. Par les “ qu'elles ne consentent qu’il soit procédé par un seul, ” est ue, dans l’art. 4° absolu, et une règle, nommant seulement deux ‘xperts, est gs qui sOmt recon irrégulière. Le rapport fait par los deux D quoi- » de paroisse, etc. que unanime, ne peut être maintenu par ce seul motif. Art.
393 C. P. C. de 1897. (Ouimet vs Picotte, C, C., Montréal, 5 juin 1872, Berruetor, J.,4 R. L.,p. 702, 24 R. J. RQ, p.
EXPERTISE :— Vide CoMPÉTENCE.
EXPROPRIATION :— Vide TAXES MUNICIPALES.
FABRIQUE :— Vide CoMPÉTENCE, f :—MARGUILLIER,
FACTEUR. Lorsque des personnes faisant, en général, affaires comme courtiers et marchands à commission, ont vendu de la farine à arriver de Chicago où demeure le marchand pour lequel elles vendent, le nom de ce dernier étant mentionné au contrat-note qu’elles ont signé comme agents à commission, ces personnes, n'ayant pas la marchandise vendue en leur possession ni sous leur contrôle, ne peuvent être considérées comme facteurs aux termes de l’art. 1738 C. C.; elles ne sont que de simples courtiers. Le mot agent à commission n’est pas synonyme de facteur. La définition du courtier et celle du facteur donnés dans les art. 1735 et 1736 C, C., ne doivent pas être interprétées comme établissant une règle stricte, mais comme des définitions générales compréhensives, sujettes à interprétation et extension suivant les distinctions ordinaires applicables à ces deux classes d'agents. L La possession ou le contrôle des marchandises du mandant
ar la facteur le distingue du courtier. Cette distinction est e véritable fondement de la responsabilité exceptionnelle qui s'attache au facteur quand il contracte pour un principal étranger. Le courtier, comme tout autre agent commercial, n’encourt aucune responsabilité personnelle, s'il n’excède pas ses instructions; ie facteur, au contraire, agissant pour un principal étranger, est personnellement responsable comme s’il était le principal lui-même. Quoique, d'après la lei, la responsabilité personnelle du facteur ou cominissionaire se présume, quand il na un principai étranger, il peut, cependant, se libérer d’une telle responsabil:té par le contrat lui-même, ou détruire la présomption légale pur les circonstances qui accompagnent la transaction. (Crane et al. et Nolan, C, k. R., Montréal, 2 février 1875, Doriox, J. en C., Monk, J., TASCHEREAU, J., Ramsay, J., dissident, et SANuORN, J. infirmant le jngement de C.S,., Montréal, 17 décembre 1872, Mackay, J., 4 R, L,, p. 667; ? R. C., p. 485 ; 19 J., p. 309 ; 24 R. J. R, Q,, p. 487.)
FAILLI. Le failli peut être témoin compétent, dans une cause où son syndic est demandeur, et les faits frauduleux qu’on peut lui reprocher ne peuvent qu’affecter sa crédibilité, et non le rendre incompétent. (Barthe vs Millet, C. C., Sorel, 8 janvier 1872, Rañsay, J., 3 R. L., p. 525 ; 24 KR, J. R. Q,, p. 141.)
L — Vide Bai.
«6 :— Vide CAUTIONNEMENT, cl — Vide DÉcHARGE.
FAILLITE, Lorsqu'un marchand cesse de faire commerce et que ses F] dettes restent non payées, il y a faillite qui exclut toute pré- F È férence. (McKwnzie et Banque de Québec, Cour d'Appel, avril FQ £ 1830, 3 R, L., p. 467;1R, C., p. 4825 24 R. J, R, Q., p. 135.) F ‘4: Vide ACTE D'ACCUSATION. F1 ‘4 :— Vide DÉCHARGE. FE L :— Vide DOMMAGES. “ :— Vide HYPOTHÈQUE.
à, :— Vide SociÉTé,
Montréal, 5 À. d. R. Q, P:
ffaires comme endu de la fahand pour lementionné au h commission, rendue en leur re considérées ), elles ne sont mmission n’est ourtier et celle C, C., ne doiant une règle ex compréhensuivant les dislasses d'agents.
es du mandant distinction est exceptionnelle y pour,un prinutre agent comersonnelle, s'il contraire, AgISnnellement resême. Quoique, e du facteur on t pour un prind’une telle res-
itréal, 20 février WAU, Je, RAMSAY:
gement de C.S, 4 R,L,, p. 667, 2
Une cause où 80!
1x qu'on peut lui bilité, et non le , Sorel, 8 janvier Q,, p. 141.)
merce et que 86 i exclut toute prébur d'Appel, avril JR. Q., p. 135.)
FAILUTE :— Vide Syxpic.
FAUX PRÉTEX LES :— Vide Acr£ D'ACCUSATION.
FEMME MARIÉE. La femme mariée, commune en biens, peut être
poursuivie avec son mari, pendant la communauté, pour une dette contractée par le mariet la femme conjointement. (Langevin vs Galarneau etux.,C. S., Montréal, 5 février 1872, TASCHEREAU, J.,2 R, C., p. 237; 24 R, J. KR. Q., p. 222.)
L'ordonnance 4 Vict., ch. 3, art 36, ne défend pas à la femme de renoncer à l'hypothèque qu'elle a, pour «es reprises matrimoniales, sur l'immeuble vendu par son mari, et une telle renonciation est valide et l'oblige, quoique, subséquem ment, elle obtienne la séparation de biens. (De la Gorgendière et Thibaudeau, C. B. R., en appel, Québec, 19 juin 1871, Duvai, J. en C., dissident, Caron, J., BanGzey, dJ,, Drum- MONb, J,, dissident, et Moxk, J., 1 R. C., p. 478; 24 R. J.R. Q., p. 214.)
Un marchand épicier, qui a vendu des effets d'épiceries à un mari insolvable, pour l'usage de sa famille, peut en poursuivre le recouvrement contre la femine séparée de biens. (Courcelles vs Dubois et al., C.S , Montréal, 17 mai 1872, Mac- KAY, Ju 4 R. L,, p. 284 ; 24 R, J. R. Q., p. 375 )
:— Vide ENREGISTREMENT, :— Vide RENONCIATION À SUCCESSION.,
— Vide RESPONSABILITÉ,
FEMME SÉPA RÉE DE BIENS. Aux termes des art, 989 et 1301 C. C.,
sont nuls et sans etfets : 1° l'acte par lequel la femme, séparée de biens contractuellement, sa porte caution pour son mari, en a M un propre à elle appartenant, pour une dette de ce dernier due à un tiers ; 2° l’acte par lequel elle transporte à ce tiers, pour la dette de son mari, une créance formant partie du prix d’un de ses propres aliénés. (Buckley et Brunelle et vir, C. B. R.,en appel, Montréal, 22 mars 1873, Duvai, J. en C., Drummoxp, J., BADGLEY, J., et Moxk, J., confirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 30 janvier 1872, BerrneLor, J., Mackay, J,, et BEAUDRY, Jd., qui avait confirmé le jugement de C.S., Montréal, 31 octobre 1871, Moxperxr, J., 3 RL, p. 695 ; 21 J., p. 133 ; 24 R. J.R. Q,, P: 171.)
Lu femme séparée de biens, qui, s'étant rendue caution pour son mari, acquitte son vautionement, a droit de répéter ce qu’elle a ainsi payé. Dans une action en répétition, condicté. debiti, par une femme séparée de biens, par suite de la nullité de son cautionnement, les intérêts ne lui seront accordés que du jour de l’assignation, lorsque le débiteur des deniers réclamés est de bonne foi. (Buckley et Brunelle et vo, C. B. R., en appel, Montréal, 22 mars 1873, Duvai, J. en C., DruMMmonp, J., BanGLey, J., et Moxk, J., confirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 30 janvier 1872, BERTHE- Lor,J., MAcKkaAY, J., et BrauprY, J., qui avait confirmé le jugement de C. $S,, Montréal, 31 octobre 1871, Moxpezer, J,, 3 R. L., p. 695 ; 21 J., p. 133 ; 24 R J. R. Q., p. 171.)
:— Vide FEMMB MARIÉE.
FIAT :— Vide DÉPeNs.
FOIRE :— Vide VENTE D'OBIET VOLÉ.
FORCLUSION :— Vide Prockbure.
FOSSÉ :— Vide CORPORATION MUNICIPALE,
FRAIS :— Vide GARDIEN.
FRAUDE. Lorsqu'un créancier s'empare des biens de son débiteur, en
fraude des'autres créanciers, il peut être condamné à leur en payer la valeur, (Montgomery et Price, C. d’Ap., avril 1830, 3 R. L., p. 458; 1 R. C., p. 482; 24 R. J. R. Q,, p. 186.)
FRAUDE :— Vide SAISIF-ARRÊT AVANT JUGEMENT.