‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 246 sur 271 · LL :— Vide VENTE · texte numérisé non relu

LL :— Vide VENTE

GAGE. Le maitre de pension bourgeoise ne peut retenir en gage les effets de ses pensionnaires, en garantie du paiement de leur pension. (Ahern vs McDonald, C. 8., Montréal, 28 juin 1872, loRRANCE, J., 2 R. C., p. 479; 24 R. J. R. Q., p. 227.)

GAGES :— Vide LoUAGE DE SERVICES,

GARANTIE :— Vide PAIEMANT.

“# SUBSIDIAIRE. Lorsqu'un créancier accepte des garanties subsidiuires, comme des billets de tiers, bons, etc., et que, plus tard, il renonce à son recours sur ces billets, bons, etc., ou en quittance les souscripteurs, sans donner crédit du montant représenté par ces garanties, il ne peut ensuite

oursuivre le débiteur originaire, (Lortie vs Benoit et al., , C., Montréal, 10 juin 1873, Mackay, J., 4R, L., p. 665; 24 R.J. R. Q, p. 46.)

GARDIEN. Sur contestation du compte des frais de garde d’un gardien volontaire devenu par la force dex circonstances gardien nécessaire, et forcé de s'emparer des biens-meubles saisis et de les prendre sous sa garde immédiate, ce gardien est bien fondé à faire une opposition à fin de conserver, pour le paiement de ses frais de garde, sur le produit de leur vente, et d'être payé sur preuve faite, de part et d'autre, du montant que la cour devra apprécier, (Boucher et vir vs Brault et al, et Grenier, opp., C $,., Montréal, 20 mai 1872, Mackay, J.,4 R. L., p. 237; 24 R. J. R. Q., p. 363.)

‘6 Un gardien a le droit de revendiquer les etfets mis sons sa garde et qui sont saisis paruntiers. ( Whyte vs Bisson et al. C. S. R., Montréal, 30 septembre 1871, Mackay, J., Tor- RANCE, J., et Beaupry, J., 3 R. L., p. 449; 1 R.C., p. 474; 24 R. J. KR. Q., p. 123.)

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