‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 247 sur 271 · Vide PROCÉDURE · texte numérisé non relu

Vide PROCÉDURE

GREFFIER. Les greftiers, en les supposant revêtus d’un pouvoir judiciaire «d hoc, tombent sous l'empire d’une loi, généralement admise dans tous les pays, qui déclare que toutes les juridictions limitées qui assument un pouvoir qu’eiles n’ont pas, ou qui l’excèdent, on qui l’exercent de maniire à bles- +er les intérêts des justiciables, peuvent être recherchées en dommages et en être passibles, à moins d’une loi spéciale les protégeant dans des circonstances données. Ils semblent être ofticiers ministériels d’abord, avec une addition de fonction quasi judiciaire; ils sont chargés, sur la pro-

duction ou l’oftre d’un Affidavit suffisant, d'émettre le Pref

de capias où de saisie-arrêt dont une partie leur fait, demande contre l’autre ; ils ont à examiner cet affidavif, pour voir s’il contient les allégations exigées par le Code de Procédure, avant que d'émettre le bref, et en cela ils ont un pouvoir judiciaire limité, et ensuite vient l'exercice de leurs fonctions ministérielles, qui n’est que l'émission du bref dont ils doivent surveiller l'exécution en bonne et due forme. Ils ont donc une double responsabilité, celle de exercice de-leur fonction quasi judiciaire et celle.de l'exercice de leur fonction ministérielle. S'ils faillissent notablement dans l’exercice de l’une ou l’autre de ces fonctions, ils peuvent être recherchés en dommages. Les autorités dans ce sens ne laissent pas de doute sur la responsabilité des greffiers et comme juges et comine simples officiers ministériels, Comme juges et officiers ministériels ils ne

r en gage les ment de leur 28 juin 1872, 227.)

les garanties , ete., et que, ts, bons, etc., er crédit du peut ensuite Benoit et al., R. En P: 655 ;

d'un gardien nces gardien eubles saisis ce gardien est nservor, pour oduit de leur rt et d'autre, ucher et vir VS , 20 mai 1872, | 363. )

y mis SOUS SA :s Bisson etul., KAY, J., TOoR- R. C., p. 474 ;

uvoir judili, généraleque toutes les qu’eiles n'ont an ère à blesecherchées en e loi spéciale es. Ils semune addition sg, sur la proémettre le bref k leur fait, deaffidavit, pour r le Code de cela ils ont un ercice de leurs esion du bref bonne et due ilité, celle de celle.de l'exillissent notaces fonctions, Les autorités responsabilité ples officiers stériels ils ne

doivent pas émettre nn bref sur un attidavit insuffisant ; mais nous avons dans nos statuts, et notamment au chapitre 101 de S. R. B.-C., nn acte qui fait loi en cette matière et qui exonère tou les officiers publics qui peuvent avoir erré et compromis les droits de leurs justiciables par une assomption de juridiction, on par l'exercice illégal de leurs fonctions, de toute responsabilité sons forme de dommuges et intérêts civils, lorsque ces fonctionnaires, en faisant ces actes, ont agi de bonne foi, même dans le cas où ils auraient excédé leurs pouvoirs ou leur juridiction et auraient clairement agi contre lu loi. (MeLennan et al, et Hubert et al, C. B. R., en appel, Montréal, 22 juin 1874, T'ascnerEAU, J., Ramsay, J., SAXBoRN, J., et LoraNGen, J, ad hoc, confirinant le jugement de C. S., Montréal, 30 novembre 1872, Tor- RANCE, J., 4 R. L, p. 140; 22 J., p. 294: 23 J., p. 273; BR. Cp 745 24 R. J. RQ, p. 312.)

HALLE AU BLES:— Vide ARMTRAGE,

HÉRITIER :— Vide ProcéDuRE.

HONORAIRE :— Vide Norate.

+ :— V'de Snékir, HUISSIER. Il suffit qu'un bref d'exécution, émis par une cour compétente, soit en apparence revêtu des formalités nécessaires pour autoriser l'hnissier à qui il est adressé, à agir en vertu de ce bref. Celni qui a assailli nn huissier dans l'exécution ‘d’un tel bref, est coupable de voies de fait sur cet huissier dans l'exécution de ses devoirs. (Lt Reine vs Morrison rt al, €, B. R, en appel, Montréal, 26 janvier 1872, CamoN, J, Bapazey, J,, DrRumMoxp, J,, et Moxk, J,, 3 R. L., p. 525; 2 RC, p. 230; 24 R.J. R. Q,, p. 142).

Le rapport d’un huissier ne peut être amendé sur motion de l'avocat, concluant à ce qu'il lui soit permis d'amender ce rapport; la motion doit seulement demander que l'huissier soit autorisé à amender. (Bowie vs Kelly, U. S., Montréal, 31 octobre 1872, BerrneLor, J., 4 R. L., p. 389; 24 R, J. R.

. Q., p. 408), HYPOTHEQUE. Le créancier hypothécaire, dont l’hypothèque prime les autres, a droit d’être payé en entier de ce que lui n accordé l’ordre de collocation, sur les denier+ provenant de la vente de l’immeuble hypothéqué en sa faveur, bien qu’il y ait eu perte de partie desdits deniers, cette perte ne pouvant lui faire préjudice. Aussi longtemps qu'il en reste quelque portion, il a droit d'être payé sur cette portion. Ainsi, lorsque le syndic à une fuillite a dérobé partie du produit de da vente d'un immeuble hypothéqué à plusieurs créanciers et faisant partie de l'actif de cette faillite, ce qui reste du produit doit servir d'abord à payer le créancier dont l’hypothèque prime les autres. (Hurteau, failli, et Stewart, syndic, et Boyer,cont.,C.S. Montréal, 18 septembre 1872, Mackay, J.,2 R. C, p. 479; 24 R. J. R. Q,, p. 228),

Le débiteur n’a droit de poursuivre en jnstice, pour se faire donner, par son créancier, un certificat ou acte notarié prouvant l’acquittement de l’hypothèqne enregistrée, que que si tel certificat lui a été refusé par le créancier. Art. 2149 (, C. (Gagnon et Cloutier, C. B. R., en appel, Québec, décembre 1872, Duvar, J. en C., Caron, J., BaDazey, J.

DrRuMMOND, J., et Moxk, J., confirinant le jngement de C.C.,

district de Beauce, 3 R, C., p. 50; 24 R. J. R, Q,, p. 241).

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