Vide CONtiÉ-DÉFAUT
# :— Vide HuisSIER.
“ :— Vide INTERVENTION.
fi :— Vide RESPONSABILITÉ, ‘e :— Vide SociÊTÉ.
“ CRIMINELLE. Il n’est pas nécessaire de mentionner, dans un bref de sommation, le nom de la personne qui a fait la plainte, ni la résidence et la qualité de la personne assaillie, lorsque la plainte est pour acte 1e vayabondage. (In re Millette, C. de M., Sorel, 25 juillet 1873, DortoN, M. 4 R. L., p. 609; 24R. J. R. Q., p. 473)
PROCES PAR JURY. Une actionsur billet à ordre, intentée par un légataire et à laquelle le défendeur plaide en contestant au demandeur sa qualité de légataire, n’en est pas moins une cause commerciale qui peut être décidée par le jury. Art. 348 C. P. C. de 1867, et art. 421 C. P. C, de 1897. (Gerrard et Hayes et al., C. d’Ap., novembre 1830, 3 R. L., p. 458; 1 R. C., p. 482 ; 24 R. J. R. Q,., p. 136)
PROCLAMATION. La proclamation prohibant le cours de la monnaie d'argent américaine n’affecte pas les contrats existants ; en conséquence, un billet à ordre payable en cette monnaie d'argent, fait avant la proclamation et devenu dû après, est valide. (Joseph vs Turcotte, C.S. R., Quebec, 28 ‘uin 1871, MEREDITH, J. en © , Sruarr, J., dissident, TASCITEREAU, J., 3 R. L., p.454; 1 R. C., p.479; 24 R. J.R. Q,., p. 130)
PROCUREUR AD LITEM. Lorsque deux procureurs «d litem ont
comparu dans la même cause, pour le même défendeur, la cour ne prut connaître de cette cause avant qu'il soit décidé quel est le procureur ad litem qui représente le défendeur, (Giguère vs Beauparlant et al., C. C., Sorel, 20 juin 1873, LorAxG&e, J., 4 R. L., p. 686; 24 R. J, R. Q;, p. 516) :— Vide DisTRACTION DE FRAIS.
PROMESSE DE MARIAGE. les promesses de mariage, formant de F véritables obligations de faire, produisent tous les effets des obligations de faire ordinaires et sont soumises aux mêmes règles. Elles ont effet aussi bien contre une fille majeure, qui à fait une telle promesse, que contre un garcon, quand elles sont discontinuées sans cause légitime. Les dommages résultant de la non-exécution d’une promesse de mariage, ne sont pas seulement les dommages réels, mais peuvent être même des dommages exemplaires, suivant le cas. Ceux qui,sans cause, dans un but malicieux ou par fraude ou dol, conseillent à des fiancés de briser leur promesse, sont aussi passibles des donmages résultant de son inexécution, (Mathieu vs Laflamme et al., C. $S., Montréal, 41 octobre 1872, BerrHELor, d., 4 R. L,, p. 371; 2%4R. J. R. Q., p. 381)