‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 259 sur 271 · Gerrard et L., p. 458; 1R · texte numérisé non relu

Gerrard et L., p. 458; 1R

4 de la monnaie sg existants ; en cette monnale u dû après, est , 28 juin 1871, DA) J., N., p. 130] rs ni Him ont ne défendeur, la nt qu’il soit dérésente le défen- ., Sorel, 20 juin R. Q:, p. 516)

iage, formant de t tous les effets ht soumises aux contre une fille

contreun garcause légitime.

tion d'une prot les dommages ges exemplaires, ans un but malià des fiancés de s des donmages s Laflamme et al., DT, J., 4 R. L., P:

PROMESSE DE MARIAGE :— Vide Tureur.

PROPRIÉTAIRE :— Vide RESPONSARILITÉ,.

PROTET : — Vide LETTRE DE CHANGE,

PROTONOTAIRE. Le propriétaire n'est pas responsable des dommages

causés par l'émission illégale d’un bref de saisie-arrêt

avant jugement, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il ait agi de mauvaise foi, ou suns cause probable. (McLennan et al, et Hubert et al, C. B.R., en uppel, Montréal, 22 juin 1874, T'ASCHEREAU, J., RAMSAY, J., SANBORN, J., et LORANGER, J. ad hoc, confirmant le jugement de C.S., Montréal, 30 no: vembre 1872, Torraxce, J.,4 R,. L., 140 ; 22 J., 294 ; 23 J., 273: 3 R.C., 14 ; 24 R.J. R. Q, 312).

— Vide GREFFIER.

QUO WARRANTO. On a intenté contre cinq particuliers une action de la nature d’un Quo warranto, alléguant qu’ils ont usurpé l'office de commissaires pour l'érection civile des paroisses et concluant à ce qu’il leur sait ordonné de faire connaître l'autorité en vertu de laquelle ils agissent comme tels. Les défendeurs répondent qu’ils agissent en cette qualité en vertu d’une commission du lieutenant-gouverneur et en conformité du ch.18 $S. R. B.-C. Le demandeur réplique qu’au temps où les défendeurs ont reçu leur commission, d’autres avaient été nommés, et que, par la loi, pas plus de cinq peuvent agir. 11 appert aux termes de la commission reçue par les défendeurs, que les autres étaient incom pétents. Jugé: Que les défendeurs n'étant pas intéressés dans l'érection civile de lu paroisse, avaient le droit d’agir comme ils l'avaient fait. (Prud’homme et «al. vs Painchaud et al, C. $S., Montréal, 18 septembre 1872, Mackay, J., 2R. C, p. 480; 24 R.J. R. Q, p. 230.)

RECEL :— Vide ACTE D'ACCUSATION.

RECORDER :— Vide Juribicriox.

REDDITION DE CCMPTE. Lorsqu'une personne est employée par une autre pour faire des affaires pour son patron. et qu'il est permis d'avoir de l’argent entre les mains à titre d'agent ou de commis, il n’y a pas de doute qu’elle est tenue de rendre compte de cet argent. Mais il y a une grande différence entre la personne placée dans une telle situation et celle qui, étant sons la surveillance immédiate de son patron et soumise à son contrôle journalier, tient, de fait, non pas ses propres comptes, mais ceux de son patron, en en faisant les entrées dans les livres âe son maitre et en remettant sons sa garde les pièces justificatives et les reçus, Que de telles relations constituent des relations entre mandataires et mandant, de manière à rendre le premier sujet à une reddition de compte, cela dépend des circonstances particulières de la cause ; primd J'acie, une telle responsabilité n’existe pas. Ainsi, l'employé du shérif ne peut être appelé à rendre compte par les représer. cants de ce dernier après son décès. Il est vrai qu'en sa qualité d’employé, il a reçu et payé, pour le compte de son patroi, de lurges sommes d'argent, mais les livres dans lesquels il entrait toutes ces transactions, 8e trouvaient dans le bureau du shé: ”, ouverts en tout temps

à l'inspection de celui-ci qui, ayant l’habitude d’être.chaque jour,à son bureau et‘avant sous sa garde les pièces justificativés, -les:reçus et le livret de banque, doit être considéré avoir été instruit de leur contenu. Après dix ans de service de la part de l'employé et d’acquiescement à ces comptes, ilest trop tard pour chercher à les débattre sur une action en reddition de compte. (Ærmatinger et Gugy, Cons. Privé. 30 novembre 1844, infirmant le jugement de la Cour Provinciale d'Appel, Montréal, 30 juillet 1839, qui avait infirmé le jugement de C. B. R., Montréal, 20 février 1838, 5 M. P. CR. 1: 24R J.R. Q., 333).

REDDITION DE COMPTE :— Vide ExXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE,

RÉGLEMENT :— Vide CER1TIORARI.

Pr :— Vide CoxsEILLER MUNICIPAL.

REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Au sujet des registres de létat civil, la loi comporte des règlements ayant rapport à la preuve devant les cours de justice, les effets de ces règlements étant simplement temporels. Des extraits de tels registres, régulièrement certifiés, et les registres tenus par la personne autorisée par la loi font preuve d'eux-mêmes, Des registres peuvent bien être tenus dans des paroisses canoniques ; mais l’authenticité est le propre seulement des registre civils. Celui qui tient les registres de l’état civil est un officier de l’autorité civile. (Mercier, req. octroi de registres, C. S., Montréal, 28 novembre 1872, Mackay, J., 4R. L., 376: 2 K. C., 444 ; 4 R. J. R. Q., 385).

RENONCIATION A SUCCESSION.. La renonciation faite par une femme mariée à la succession testamentaire de son mari n’est pas affectée par le fait que, comme exécutrice du testament, elle aurait reçu une somme d’argent qu'elle se serait appropriée en déduction de san douaire préfix. Ackerman vs. Gauthier etvir., C.$, Montréal, 17 mai, 1872, Mackay, J., 4 R. L., 224; 2% R.J.R. Q., 357).

RESCISION :— Vide LouaAGE,.

REÉSILIATION DE BAIL :— Vide Baix.

w :— Vide COMPÉTENCE.

RESPON.;SABILITÉ. Immorale et imprégnée d’illévalités est la doctrine qui tend à poser en principe, qu’à celni qui a été trouvé coupable d’une offense par la justice criminelle, on peut, impunément et sans motifs légaux, reprocher sa faute, et que cette faute, perpétnellement attachée à sa personne, doive retomber sur ses enfants à qui le premier venu pourra la rappeler quand bon lui semblera; c’est, en d’autres mots, nier au délinquant qui a subi sa peine, le droit de rentrer dans la société civile et lui rendre la réhabilitation impossible. Accorder au défendeur la liberté de faire renaître à l'égard du demandeur, le souvenir d’une faute expiée, serait permettre aux individus d’être plus rigoureux que la loi qui oublie après avoir puni, et plus implacables que la justice elle-même qui, aprés l’expiation, en déposant son glaive, avec la liberté rend au coupable l’entier exercice de ses droits qui en sont l’apanage, et le remet sous l'égide des lois qui le protègent. Parini les droits que la loi protègent se trouve, pour le condamné, celui d’invoquer sa réhabilitation qui le met sur le même pied que les autres citoyens, envers lesquels l’imputation d’un fait injurieux, fut-ii vrai, si elle n’est faite dans des occasions légales, constitue un délit recherchable en réparation civile, ct que la vérité n’excuse pas, qu'elle aggrave même, dans la plupart des cas, car l’absence d’un motif légal fait présnmer la malice. Cette vérité du fait imputé fait même supposer à cette ma-

’être.chaque ièces justifire considéré 18 de service es comptes, r une action Cons. Privé:

a Cour Proavait infirmé 1838, 5 M. P.

l'AIRE.

res de létat rapport à la de ces règletraits de tels res tenus par d'eux-mêmes.

des paroisses re seulement tres de l’état ier, req. octroi 9, MackaY, d.,

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uaire préfix.

17 mai, 1872,

és est la docelni qui a été criminelle, on ocher sa faute, à sa personne; er venu pourra d’autres mots, oit de rentrer litation imposfaire renaître à faute expiée, goureux que la acables que la déposant son ier exercice de ous l'égide des la loi protègent er sa réhabiliutres citoyens, eux, fut-ii vrai, :s, constitue un que la vérité plupart des cas, er la malice.

er à cette MmAa-

lice un caractère plus considérable que “il n’était pas vrai. I] est une autre doctrine; c’est qu’une injure impertinemment prononcée en justice, par une partie, à l’adresse de Vantre, constitue par elle-même un délit punissable par le jugement rendu dans la cause ou elle est proférée, si cette vause est mue sur une action en dommages et intérêts civils pour injures. Elle peut être quelquefois traitée comme injure nouvelle et disuincte, quelquefois comme aggravation de la première offense, et, d’antres fois encore, comme réunissant les deux caractères. L'art. 1054 C.C, qui traite de la responsabilité du père à l'égard des délits causés par ses enfants mineurs, après avoir énoncé la règle générale que

. le père, et après son décès, la mère, sont responsables du

dommage causé par leurs enfants mineurs. admet, comme exception, le cas où le père peut prouver qu'il n’a pu empêcher le fait qui a causé le dommage. Notre article est une reproduction de l’art. 1384 C. N., de sorte que la doctrine des commentateurs sur ce code est applicable au nôtre. Le résumé de cette doctrine est celui-ci: En règle générale, le père est responsable du délit de son fils mineur, et il suffit au demandeur qui en poursuit la réparation d’en prouver la perpétration, C’est au défondeur, qui veut se soustraire à cette responsabilité, à prouver qu’il n’a pu empêcher le fait qui a causé le dommage : anx termes de notre article, il devient demandeur sur son exception, et comme tel. la preuve lui en incombe. Cette preuve en est une d’inférence, et c’est par les circonstances que les tribunaux jugeront s'il en résulte la présomption que le père a fait ce qu’il a pu pour empêcher le fait imputé; si, par défaut de surveillance et de négligence, il n’a pas négligé l’éducation morale de son enfant; si le délit commis en l'absence du père n’est pas une circonstance qui le soustrait à la responsabilité. Si le délit paraît être la conséquence de la mauvaise éducation du fils mineur,en prouvant qu'il a fait tous ses efforts pour donner une bonne éducation à son enfant, le père sera déchargé de la demande. (Pétrin vs Larochelle, C, C., Sorel, mai 1872, LORANGER, J., 4 R, 14, p. 286 ; 24 R. J. R, Q,., p. 377.)

La corporation municipale est responsable des dommages

causés par un accident, sur un pont qui n’était pas pont publie, mais qui était considéré comme tel. (Corporadion dEaton et Rogrs, C. B. R., en appel, Montréal, 6 septembre 1871, Duvaz, J. en C., CaRoN,J., DRuMMoxD, J., BADGLEY, J., et MoxKk, d.,3 R. L., p. 451; 1 R. C,, p. 476; 24R. J.R.Q.,

Le fait de prêter un masque à un enfant et de lui fournir un

accontrement grotesque, ne rend pas la personne, qui a prêté le masque, responsable des dommages causés par cet enfant, en entrant dans un hôtel et y causant une grande frayeur à une femme qui s ” trouvait, (Lamoureux vs Lamoureux, CS, R., Montréal, 1 mai 1873, Jonxs'N, J., Mackay, J., Brkaubey, J., infirmant le jugement de première instance, 4 R. L., p. 589; 3 R,. C., p. 73; 24 R. J, RQ, p. 449.)

mari est responsable du coût des choses nécessaires À la vie, achetées par sa femine, même sans son autorisation, mais la cour peut retrancher du compte tout ce qui paraît extravagant où d’un luxe-inutile. (Gibson et Heney, C. d’App., juillet 1830, 3 R. L., p. 460; 1 R. C., p. 484; 24 R.J. R, Q., p. 138.)

Le particulier qui s'engage comme ouvrier capable de tra-

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vailler et faire des ouvrages à l’entreprise dans une manufacture, est responsable des dommages faits aux matériaux ou à partie des matériaux, et il doit en payer la valeur, lorsque les dommages proviennent de sa faute on de son incapacité. Les offres, par le défendeur, des chaussures endommagées en pareil cas, avec ensemble un équivalent en argent, pour le montant du salaire gagné, sont des offies suffisantes, et l'acceptation d’icelles sont une admissiou et une reconnaissanre, par l'employé, des vices de son ouvrage et du paiement de son travail. (Dansereau vs James et al., C. C., Montréal, 12 septembre 1872, BEAUDRY, d., 4R. L., p. 387; 24 R. J. R. Q., p. 595.)

RESPONSABILITÉ. Le propriétaire d’un héritage est responsable du

dommage causé par la pluie et la neige qui tombent du toit de ses bâtiments sur l'héritage voisin. Art. 539 C. C. {The Victoria Skating Rink et Beaudry, C. B. R., en appel, Montréal, 18 mars 1872, Duva, J. en C., Caron, J., BADGLEY, J., DruMMoxp, J., et Moxk, J.,2R. C., p. 231; 2% R. J. R. Q., p. 215.)

Le voiturier est comptable des dommages causés aux marchandises voiturées, lorsque ces marchandises qu’il s'était obligé de transporter à un endroit déterminé, ont, par la négligence et la faute de ses employés, été transportées ailleurs et qu’il a négligé de les faire revenir aussitôt que l'erreur eût été constatée. (Gélinas et Cie du Chemin de fer du Grand-Tronc du Canada, C, B. R., en appel, Montréal, 9 septembre 1869, Duvar, J.enC., Drummox», J., BADGL&y, J., LORANGER, J. ad hoc, et Jonxsox, J. ad hoc, infirmant-lJe jugement de C. S. R., Montréal, 30 octobre 1868, MONDELET, J., BERrHELOT, J., dissident, et MoxKk, J., qui avait infirmé le jugement de C. C., Montréal, 11 avril 1867, BERTHELOT, d., 24 R. J. R. Q., p. 23.)

Nonobstant l’avis de conditions spéciales, donné par le voiturier et limitant sa responsabilité, il est comptable du dommage causé par sa faute ou celle des personnes dont il est responsable. Art. 1676 C. C. (Cie du Chemin de fer du Grand- Tronc et Campbell, C. B. R., en appel, Montréal, décembre 1872, DuvaL, J. en C., CARON, J., DRuMMoND, J., BapGLey, J., et Monk, J., confirmant le jugement de C. C., MoxrRÉAL, : 0 septembre 1871, ToRRANCE, J.,3 R. L., p.451 ; LR. C., p.475; 3R C., p. 49; 24 R. J. R. Q,., p. 125.)

Toute personne a un recours séparé contre chacun de ceux qui ont participé à la publication d’un libelle contre elle, mais elle ne peut avoir qu’une seule compensation. (Gauthiér vs Amyot, C. S, Québec, :7 novembre 1871, Mereprru, J. en C., 3 R, L., p. 446; 2 KR. C., p. 111, et 24 R. J.R. Q., p. 25.)

Un memlie d’un club de patineurs, qui se serait mal conduit à une soirée publique, en lançant des pétards, et qui, en conséquence de cela, aurait été suspendu par les directeurs, a droit de recouvrer des dommages de lu corporation des patineurs, si les formalités décrétées par les règlements n’ont pas été observées pour sa suspension. (Cushing vs Victoriu Skating Club, C. $S., Montréal, 19 juin 1873, Mackay, J., 4 KR. 1, p. 7055 5 KR. 1, p. 299; 24 K.J.R.Q,, P: 522.)

:— Vide Avocar.

:— Vide CORPORATION MUNICIPALE,

:— Vide ENTREPRENEUR,

:— Vide FAcrEURr.

4— Vide FEMME MARIÉE,

s une manux matériaux er la valeur, te on de son s chaussures n équivalent né, sont des tune admisvices de son Dansereau VS , BEAUDRY, d.,

sponsable du mbent du toit 539. C. C. {The appel, Mont- . BADGLEY, J., 24 R. J. R. Q.,

isés aux mares qu'il s'était é, ont, par la é transportées ir aussitôt que , Chemin de fer >pel, Montréal, J., BaDGLey, J., , infirmant-le 368, MONDELET j avait infirmé , BERTHELOT, d +

é par le voitutable du domnes dont il est min de fer du , Montréal, dé- DrumMoxp, d.,

ement de , 3 R. L.,p.45l; , p. 125.)

hacun de ceux elle contre elle,

compensation.

1ovembre 1871, C., p. 111, et 24

ait mal conduit ards, et qui, en r les directeurs, corporation des les règlements on. (Cushiny vs

19 juin 1875, : %4 KR. J. RQ;

RESPONSABILITÉ :— Vide GREFFIUR, . :— Vide PROTONOTAIRE.

fs DE L’'EMPLOYE :— Vide REDDITION DE COMPTE.

‘ :— Vide SHÉRIF.

REVISION. Le demandeur, dont l'action a été rejetée absolument, peut, en revision, demander une modification du jugement en ce sens que sa demande soit rejetée, sauf à se pourvoir. (Pillar et al. vs Larue, C.S.R,, Montréal, 30 novembre 1871, Mackay, J., ToRRANCE, J., et BkauprY, J., 3 R. L., p. 704 ; 24 R. J. R. Q., p.208)

RIVIERE FLOTTABLE. Le propriétaire riverain n'a pas le droit d’obstraer le passage sur une rivière flottable. (Bourque vs

Farwell et al.,C. S. R., Montréal, 29 décembre 1571, Ber- THELOT, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., confirmant le jugement de C.S., Danville, 16 avril 1871, Sxorr, J., 3 R. L., p. 700 ; 24 KR. J. R. Q,, p. 206)

Une rivière, bien qu’elle ne soit flottable qu’à certaines saisons de l’année, est assujettie anx lois générales concernant les rivières flottables. Art. 400 C. C. (Bourque vs Farwell et al.,C. S R., Montreal, 29 décembre 1871, BERTHELOT, J,., Mackay, J.,et BEauprY, J., confirmant le jugement de C.S. Danville, 15 avril 1871, Sort, J.,3 R, L., p. 700; 24 R.J. R. Q., p. 207)

# NAVIGABLE: Aucune personne ne peut sans impunité, obs-

truer une rivière navigable. Art. 400 C. C. (Stein vs Seath, C. B. R, Montréal, 1828, PyKke, J.,3 R, L., p. 457; 1 RC, p. 482 ; 24 R. J. R. Q,., p. 134)

NON NAVIGABLE. Les droits du seigneur, en Bas-Canada, dans les eaux d’une rivière non navigable coulant à travers son fief, ne l’autorisent pas à détourner, à son usage exclusif, ces eaux qui, durant onze années, ont servi à alimenter le moulin d’un de ses coseigneurs. (Saint-Louis et al, vs Saint-Louis et al., Conseil Privé, Londres, 18 février 1841, confirmant le jugement de la Cour d’Appel pour le Bas- Canada qui, le 30 avril 1834, avait infirmé le jugement de X B.R., Stuart’ R., p.575; 3 R. de L,, p. 329; 8 M. P. C. R., p. 398 ; 24 R.J. R. Q,., p. 198)

ROLE D'EVALUATION :— Vide ELECTION MUNICIPALE,

SAISIE-ARRÊT. Le créancier qui a obtenu jugement contre un autre créancier du failli, n’a pas le droit de saisir entre lus mains du syndic pour lui faire déclarer ce qu'il a en mains appartenant à son débiteur, mais il doit procéder sous la loi de faillite. (Clementson vs Brown, et Brown, t.s.,et Mitchell, interv., ©. S., Montréal, 17 décembre 1872, Mackay, J., 4

Lorsqu'une dette est due par le tiers saisi au défendeur et qu'elle n'est exigible qu'après qu’un avis en aura été donné, la saisie-arrêt pratiquée par le demandeur, créancier du défendeur, sera déclarée bien fondée, mais à la condition qu'avis soit donné au tiers saisi, en conformité de la convention intervenue entre ce dernier et le défendeur. ( Frost et al. et Cameron, et Gray et al, tiers saisis, C. d’Ap,, te di 3 KR. L.,p. 457; 1R. C., p. 482; 24 R, J.R. Q,, .135.)

Unlbref de saisie-arrêt, émis, en vertu de la loi de faillite, sur l’affida vit d'une personne non autorisée par le demandeur, est nul et doit être cassé. {Peckett vs Plinguet et al., et Plingut et al, C. $S., Montréal, 30 janvier 1872, Mackay, J., 4 R. L., p. 544; 24 R. JT. R, Q., p. 451.)

RE SEE DA A do —

SAISIE-ARRÊT. Un créancier fit saisir, par saisie-arrêt avant juge-

ment, en la possession de son débiteur, un navire sur Cale, dans son chantier de construction. Un tiers intervint, réclamant le navire saisi comme étant sa propriété. Le créancier contesta l’intervention. Subséquemment, il obtint jugement contre son débiteur pour le montant qu’il réclamait, mais, comme on contestait la légalité de la saisie-arrêt, aussitôt le délai expiré, il fit saisir le navire en vertu d’un bref d'exécution. A cette saisie, le tiers forma une opposition qui fut rejetée. Jugé: Que la créancier, tant qu'il n'avait pas été adjugé sur l'intervention, ne pouvait saisir le navire et le faire vendre par le shérif, et que, partant, l'opposition aurait dû être maïntenue. (Michon et Gauvreau, C. B.R, en appel, décembre 1872, DuvaL, J. en C., Caron, J., DRuM- MOND, J., BADGLEY, J., et MoxKx, J. inffirmant le jugement de la Cour de première instance, 3 R. C., p. 44; 24 R. J. R. Q., p. 237.)

fe :— Vide Capias.

1 AVANT JUGEMENT. Un débiteur sur le point de quitter la province, qui va avertir son créancier qu'il part, n’est pas censé agir frauduleusement et dans le but de frauder son créancier, lequel n’a pas droit À unesaisie-arrêt avant jugement, lorsqu'il ne s’est pas opposé au départ de son débiteur et qu'ila même favorisé ce départ. (Riopel va Arpin, C. C., Montréal, 10 janvier 1872, BerTHELOT, J., 4 R. [., p. 270; 24 R. J. R. Q. p. 363.)

SAISIE-REVENDICATION. Le particulier qui a mis son cheval en pension chez un loueur de chevaux, à raison de $17 par mois, s’il l’a retiré au bout d’une semaine, per: n’oftrir que $4,25, proportion du prix fixé, et sur refus du loueur d’accepter cette somme et de livrer le cheval, saisir-revendiquer ce dernier. (Avery vs Lauwlor, C. S., Montréal, 30 novembre 1872, TorRaxcz, J., 3 R. C., p. 77; 24 R,. I. RQ, >. 350.)

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER:— Vide CORPORATION MUNICIPALE.

SEDUCTION. Ia fille séduite ne peut réclamer des dommages de son

séducteur, si elle savait qu’il était marié. (Lavoie vs Lavoie, C.S., Montréal, 29 avril 1871, BerrneLor, J., 3 R,. L., p. 450; 1R. C., p.475; 24 R.J. R. Q., p. 123.)

‘ Une fille qui vit hahituellement avec un homme, comme sa maîtresse, ne peut intenter l’action pour séduction ; elle ne peut que réclamer ce qui est nécessaire pour la subsistance et l'entretien des enfants nés d’une telle union. (Fraise et Harvicker, C. B. R,, 7 juin 18:90, SEwezr, J. en C., 3 R. L., p. 459 ; 1 R. C., p. 483; 24 R.J. R. Q, p. 138.)

SEIGNEUR :— Vide RIVIÈRE NON NAVIGABLE,

SÉPARATION DE BIENS:— Vide SÉPARATION DE CORPS.

SEPARATION DE CORPS. Dans une action en séparation de corps,

portée par le mari contre la femme, il n'est pas nécessaire de donner avis dans la Gazette Officielle ni dans deux journaux, bien que telle demandeentraîne la séparation de biens. (Leclerc vs Lord, C.S., Québec, 7 avril 1823, Merrpir, J.enC., 4 R. L,, p. 531 ; 24 R. J. R. Q,, p. 443.)

# La démence, la folie et la fureur du mari ne sont pas des motifs qui puissent justifier une demande en séparation de corps de la part de la femme, Art. 186 et suiv. C. C. (Villeneuveet Bédard, C. B.R., en appel, Québec, 19 juin 1871, DuvaL, J. en C., dissident, CARoN, J,, DRUMMOND, J., dissident, BauGzey, J., et Moxk, J., 8 R. L,., p. 453; 1 R. C., p. 479 ; 24 R. J. R. Q.. p. 128)

SER VITEUR :-— Vide COMPENSATION.

avant jugeire sur Cale, ervint, récla- Le créancier intjugement amait, mais, rrêt, aussitôt tu d’un bref e opposition qu'il n'avait isir le navire , l'opposition eau, C. BR, ON, J., DRUMt le jugement . 44; 24 R. J.

t de quitter la part, n’est pas e frauder son ét avant juge- ; de son débiopel va Arpin, n ÉP 4 R. L, P-

son cheval en on de Si7 par ev: n'oftrir que du loueur d’acgaisir-revendiontréal, 30 no- 94 R. JR. Q,

IPALE,

la subsistance ion. (Fraise et n C.,3 R. L., p.

ration de corps,

+ pas nécessaire ni dans deux la séparation de ril 1823, MERE-

en séparation de iv. C. C. (Villec, 19 juin 1871, MMOND, J., dissi- .453; 1 R.C., p-

SERVITEUR :— Vide LoUAGE DE SERVICES.

SHÉRIF, Le shérif ne peut exiger que les honoraires d’un contrat, pour toutes les propriétés vendus à la même pertonne à la

même vente, (Millr vs Lambert, C. S., Québec 29 décembre 1871, TascHexEAU, J., 3 R. L., p. 447; 2 R. C., p. 112; 24 R. J. R. Q,, p. 28.)

Le shérif qui, sur instructions spéciales du conseil du créancier saisissant, a saisi la proyriété d'un particulier qui n’était pas partie dans la cause, bien qu’il ait agi sans maice, est responsable envers le créancier saisissant des frais résultant de l’opposition faite par ce particulier. (McDonald vs l'aché, C.S, Re. Montréal, 30 september 1871, BERTHELOT, J., TorRANCE, J., et Mackay, J.,2 R. C., p. 475; 24 R. J. R. Q., p. 225.)

:— Vide REDDITION DE COMPTE.

SIGNIFICATION :—- Vide | ROCÉDURE.

‘__. DE TRANSPORT :— Vide ACTION HYPOTHÉCAIRE,

SOCIÉTÉ. L’associé qui plaide seul À une action contre la société et qui, par une demande incidente, réclame des deniers dus

par le deriandeur à la société, sera débouté de sa demande incidente sur défense en droit, par le motif qu’il ne peut réclamer seul les deniers dus à la société. (Cossette vs Archer et al.,C,S., Montréal, 17 décembre 1872, MackaY, J., +R. L., p. 461; 24 R.J.R. Q., p. 424.)

Le débiteur insolvable, qui fait partie d’une société commer-

ciale composée de lui-même et d’une autre personne, société à laquelle, comme associé, il a fait des avances d’argent, peut donner sa voix à la nomination du syndic à la faillite de cette société. (The City of Glasgow Bank et Thomson, C. B. R., en appel, décembre 1872, DuvaL.J.en C., dissident, CaRox, J., BanGLeY, J., dissident, DRUMMoNp, J., et Monk, J. confirmant le jugement de C. $. R. qui avait infirmé le jugement deC.S.,TorrAxcE,l., 38 R. C.,p. 47; 24 R. J. R. Q.,p. 239.)

4 Un demandeur ne peut empêcher la réception d’une procédure produite par un procureur, au nom d’une société, lorsque l’un des associés 4 comparu seul par son procureur. Le seul moyen pour ‘te associé d’empêcher qu’il ne soit liécomme associé, par 14 procédure ainsi faite au nom de la société, est un désaveu. Art. 1831 C. C. (Peckett vs Plinguet et al., et Plinguet et al., req., C. S, Montréal, 30 janvier 1872, Mackay, J., 4 R. L., p.544; 24 R, J.R. Q, p. 451.)

LL Une personne qui fait commerce pour son propre compte, mais sous le nom d’une société, n’est pas tenue denreulatter la déclaration éxigée dans ie cas des sociétés. (Dueseault vs Radway, €. S. Montréal, 17 décembre 1872, MackaYy, J., 4R. L., p. 479; 2 R. C., p. 485 ; 24 R. J. R. Q,, p. 425.)

SOMMATION :— Vide PROCÉDURE CRIMINELLE,

SUCCESSION. Les héritiers sont tenus d'établir qu’il n’ont pas accepté la succession, et partant, il n’est pas nécessaire de l’alléguer spécialement dans la déclaration; règle générale, l’acceptation se présume. (Grange vs McDonald, C.S., Montréal, 28 juin 1872, Mackay, J., 2 R. C., p. 478; 24 R. J.R.Q,,

SYNDIC, Une partie dans une cause peut intervenir en une autre qualité que celle qu’elle a déjà; partant, un syndic étant ‘éfendeur ès-qualité de syndic à une faillite, peut intervenir ès-qualité à une autre faillite. 11 n’est pas nécessaire que le syndic à une cession ait pris possession des effets cédés Jour en être considéré propriétaire ès-qualité ; il suffit que ls eltets aient été cédés comme appartenant au failli, lors de la cession. Il en reste propriétaire jusqu’à rétrocession

régulière et la décharge qu'obtient le failli, par jugement le libérant de ses dettes, n’a pe pour effet de rétrocéder les biens au failli. La vente d’effets dont une partie du prix est payée par billets et l’autre partie comptant, lorsque les obligés aux billets ont fait faillite, ainsi que l’acheteur, avant que les billets fussent payés, peut être annulée par le vendeur tout comme si le prix n'avait pas été payé, et les effets peuvent être revendiqués, même sur un second acheteur, si la seconde vente a eu lieu dans les quinze jours précédant la faillite. Le syndic peut intervenir dans une revendication, par son failli, d'objets qui ont été cédés et non rétrocédés et obtenir le bénéfice de l’action du failli. (Sainte-Marie vs Brown, et Brown, ès-qualité, int., C.S.R,., Montréal, 30 avril 1872, BrrrneLor, J., MACKkAY, J., et Beaupry, J. infirmant le jugement de C. S., Montréal, 30 ns 1881, Moxpezer, J., 4 KR. L,, p. 527; 24 8. J. . Q. p. 440.) SYNDIC A FAILLITE :— Vide ACTION EN REDDITIO DE COMPTE. SYNDIC :— Vide CESSION DE BIENS.

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