‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 38 sur 271 · OPPOSITION A LA VENTE DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

OPPOSITION A LA VENTE DES IMMEUBLES

Cour bu BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 9 septembre 1864.

Présente: DUVAI, J. en C, AYEWIN, J,, MEREDITH, J., MoN- DELET, J., dissident, et DRUMMOND, J., dissident.

LA COMPAGNIE DE DÉPOT ET DE PRÊT pu HAUT-CANADA, demanderesse en cour inférieure, appelante, #6 MoisE JULIEN, défendeur en cour inférieure, et STEPHEN MAY, opposant en cour inférieure, intimés.

Jugé: Qu'un juge en ghambre peut permettre la production d’une opposition à fin annuler, dans les quinze jours précédant celui fixé pour la vente (art. 651 C, P. C. de 1867, et art, 728 C. P. C. de 1897.)

Le 31 décembre 1856, par acte d'obligation, passé devant Doucet et son confrère, notaires, l’opposant emprunte de l'appelante une somme de 4,000, et hypothèque, comme sûreté du paiement du capital, des intérêts at autres accessoires, trois terres, deux emplacements, et la moitié indivise d’un moulin à farine, tous situés dans le district de Beauharnois. Le 31 décembre 1859, l'appelante ayant poursuivi l'intimé pour le recouvrement de ladite créance, devant la Cour Supérieure de Montréal, dans une cause No 697, obtient jugement en conséquence. Le 15 novembre 1859, par acte devant Isaacson ct son confrère, notaires, l'opposant fait une vente à Moïse Julien, de Québec, de ladite moitié indivise du moulin; et, en 1860, l'appelante obtient jugement en déclaration d’'hypothèque dans la présente cause, contre Julien, qui délaisse en justice, aux risque, péril et fortune de l'intimé. Le 25 janvier 1861, l'appelante fait saisir le moulin sur le curateur au délaisseinent,

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Adolphe-A. Pelletier, en vertu d’un writ de fieri fucias de lerris, dont elle arrêtu elle-même l'exécution. Plus tard, elle tit décerner un venditioni exponas, qui fut annulé sur une opposition de l'intimé. Enfin, le 24 novembre 1862, elle tit saisir une troisième fois le moulin en question, en vertu d'un uliàs writ fieri facius de terris, et le fit annoncer pour être vendu par le shérif pour le district de Beauharnois, le 16 avril 1863. Le 13 avril 1863, c'est-à-dire trois jours avant celui fixé pour la vente, l'intimé produit au bureau du shérif une opposition & fin d'annuler, accompagnée d’un affiduvit, suivant les règles de pratique et d'un ordre de sursis de l'honorable K, C. MONK, juge-assistant, “enjoignant à Louis Hainault, le shérif “ chargé de l'exécution du writ aliàs fieri facias, de suspen- ‘dre ses procédures sur icelui, et de faire rapport à cette “ Cour en conséquence.” L'intiné, après avoir fait le récit des faits précédents, allègue dans son opposition, que l’une des terres et l’un des emplacements hypothéqués en faveur de l'appelante avaient été vendus, dans la cause No 697, pour £307 : que les autres terres et emplacements non vendus, à part le moulin, sont plus que suffisants pour payer la balance de la créance, capital, intérêts et frais: que, d’ailleurs, l’opposant, seule partie réellement intéressée contre la demanderesse, à intérêt, comme meunier par état, de faire vendre ses terres et emplacements avant le moulin ; que, pour cette raison, il avait indiqué souvent, et même par acte de sommation et protêt, en date du 24 mars 1862, signifié à l’appelante par le ministère de Hétu et son confrère, notaires, et au shérif de Beauharnois, pur le ministère de Brossoit et son confrère, notaires, l'ordre dans lequel il voulait que les immeubles hypothéqués soient vendus, et que son désir et sa volonté étaient que les terres et les empiacements fussent vendus les premiers, et ensuite le moulin en question ; que, même l’appelante était convenue, avec l'intimé, de faire vendre le moulin après tous les autres immeubles : qu’entin, maigré les droits de l'intimé et la promesse de l’appelante de faire vendre le moulin en dernier lieu, l'appelante, dans le seul but de ruiner l'intimé et sa famille, a fait saisir le moulin, en vertu de l’'aliàs avrit

fieri fucius, pour être vendu le 16 avril 1863, tandis que la

vente des autres immeubles, non encore vendus (une des terres ayant auparavant été vendue pour £307, comme il est dit plus haut), et saisis dans l’autre cause No 697, est fixée au mois de juin 1863. Puis, l'intimé conclut à l'effet de faire mettre au néant ledit alids writ fieri fucius de terris, et d'obliger le shérit de procéder à la vente dans l’ordre voulu par l'intimé. Le shérif ayant rapporté le bref aliäs fieri facius de terris, l'appelante, au terme d'avril dernier, demanda, par motion, le renvoi de l'opposition dans les termes suivants :

“That the opposition à fin d'annuler, which was made and “filed by Stephen May, on the thirteenth day of april in- “ stant, be dismissed with costs, inasmuch as it was irregular- “]y and illegally lodged in the hands of the sheritF of the dis- “trict of Beauharnois, within the fifteen days next before “ the day fixed for the sale of the immoveable property seiz- “ ed, the said opposition having been filed on the thirteenth “ day of april instant, and the sale having been fixed and ad- “ vertised to take place on the sixteenth day of april in- “ stant.” L'argument eut lieu devant le juge BADGLEY, qui, le 30 avril 1863, rendit jugement, rejetant la motion avec dépens.

On peut trouver le motivé de ce jugement, en référant au 12e volume des R. J. R. Q,, p.97. On y verra que le tribunal inférieur n'a pas cru devoir considérer le mérite de l’opposition, puisqu'il était d'opinion que la chose ne pouvait se faire qu'après contestation liée, “ Supposant donc,” a continué son honneur, “ que les moyens d'opposition invoqués soient bien “ fondés, le juge qui l’a accordée en chambre, dans les quinze “ jours précédant celui tixé pour la vente, avait-il pouvoir de “ le faire? Je n'hésite pas à me décider pour l’affirmative ; la “ pratique de ce district a toujours, en etfet, reconnu au juge “un pouvoir discrétionnaire dans ces cas ; et ce serait com- “ mettre souvent une grande injustice envers les parties, que “ de leur refuser le moyen de faire valoir leurs droits” C’est de ce jugement interlocutoire dont appel est interjeté.

MOYENS DE L'APPELANT: Neither the opposition nor the affidavit, which was sworn to on the 10th, alleged or showed that the cause of opposition had arisen, or that the opposition could not have been made previous to the fifteen days next before the duy fixed for the sale. The sheriff having suspended his proceedings and returned the execution, appellants moved that the opposition should be dismissed, inasmuch as it had been irregularly produced and received by the sherift during the fifteen days previous to the day tixed for the sale. The Superior Court, presided over by Mr Justice BADGLEY who, in pronouncing the judgment, remarked that it was the practice of the court to allow an opposition to be made after the usual delay, when good cause was shown, and when it could not be put in earlier, and that this applied to the present case, dismissed appellant’s motion with costs. The 15th section of the S5th chapter of the Consolidated Statute of Lower Canada enacts that : ‘ No opposition to the sale of an “ immovable property, seized by the sheriff by virtue of a “ writ of execution, shall be lodged in the hands of the said “ sheriff or received by him, except previous to the fifteen “ days next before the day fixed for the sale and adjudication

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“thereof.” “ Where the Legislature has used words of a plain and definite import (says Dwarris, p. 703), it would be very dangerous to put upon them a construction which would amount to holding that the legislature did not mean what it has expressed, and judges are not to presume the intentions of the legislature, but to collect them from the words of the Act of Parliament.” In this case, the text of the law is quite plain and clear, and no discretionary power whatever is given, or can be assumed, by the judges, who must therefore direct their conduct not ‘“ by the crooked cord of discretion, “but by the golden net wand of the law.” Where a court or a judge is authorized to exercise a certain discretion, it must be according to the rules of law and justice, and not to private opinion, discretio est discernere per legem, quod sit justum, for otherwise, as was recently and well observed by one of the judges of this court, in giving judgment in the cause of Minney and Perkins, “the discretion might be a very “ureat indiscretion.” Judges and litigants are bound to take the Act of Parliament as the legislature have made it, and it positively enjoins in plain words that no opposition shall be made or received during the fifteen days previous to the sale.

MOYENS DE L’INTIMÉ: La cause, telle qu’elle a été présentée devant cette cour, donne naissance à plusieurs questions importantes : lo. Est-il, dans quelques cas, permis de s’opposer, par opposition à fin d'annuler, à la vente d'immeubles dans les quinze jours qui précèdent le jour fixé pour la vente? 20. Le juge a-t-il un pouvoir discrétionnuire dans ces cas ? 30. Quel est l'effet de l’ordre de sursis ou du fiat du juge ? 40. Une opposition, même non-accompagnée d’un ordre du juge, et ainsi produite dans les délais défendus, peut-elle être renvoyée par motion ? Enfin, en supposant que le juge n'ait pas de pouvoir discrétionnaire, ou que les raisons énoncées dans l'opposition puissent être examinées sur une simple motion, ces raisons sont-elles suffisantes pour la maintenir et justifier sa production dans les quinze jours qui précèdent la vente ? Sur le preinier point, savoir, si dans aucun cas, l'on peut produire, dans les quinze jours qui précèdent celui de la vente d'immeubles, une opposition à fin d'annuler, l’on dira, pour l'appelante, que la loi 41 George III, ch. 7, art. 11, ou les Statuts Réfondus du Bas- Canada, ch. 85, art. 15, le prohibent expressément, comme ils prohibent également toute opposition à un bref de venditioni exponas. Cela est vrai, car cette disposition est ainsi conçue : “ Nulle opposition à la vente “d'un immeuble saisi par le shérif sur un bref d’exécution, “soit à fin d'annuler ladite saisie, soit à fin de distraire le “tout ou partie des biens saisis, ou à fin de charge ou servi-

“tude sur lesdits biens, ne sera logée entre les mains dudit “ shérif ou reçue par lui, à moins que ce ne soit avant les “quinze jours précédant celui fixé pour la vente et adjudica- “tion desdits biens.” Bien plus, la Cour Supérieure de Québec, le juge STUART siégeant, paraît avoir décidé, le 8 juillet 1861, en faveur de l'appelante, dans une cause de Joseph vs. Don nel et Monaghan et al., opposants (1). Dans ce cas, le savant juge a cru devoir suivre la lettre stricte et rigoureuse de la loi, Suivant lui, la partie en défaut n’a aucun moyen d'être relevée, et tout recours est éteint. L'est du moins, ce que l'on peut induire du motivé du jugement rendu, et uniquement appuyé sur la défense du statut, Cepend: unit, il faut remarquer que, dans cette espèce, il s'agissait d'une opposition à fin de distraire qualifiée par l'opposant, et le jugement d'opposition à fin d'annuler, parce qu'on revendiquait tout l'immeuble saisi, et qu'il n'était pas question d'une opposition à fin d'annuler basée sur irrégularité des procédures: et, ainsi, le précédent en question n'a que peu de rapport avec la présente cause. D'ailleurs, cette décision ne paraît pas équitable ni conforme à l'esprit de la loi. Le statut, en effet, tant à l'égard des oppositions au tort de fieri fucius qu'à celles au venditiont emponus, à voulu, surtout, apporter une limite à

la production répétée d'oppositions frivoles, et faites dans k seul but d'entraver là prompte administration de la justice. Mais, certainement, qu'il n'a pas eu l'intention d'enlever à une partie, qui a des droits incontestables de s'opposer à la vente d'un immeuble suisi, tous moyens d'obtenir justice : autrement il en résulterait souvent de grandes injustices, une mauvaise administration judiciaire, et, quelquefois même, des nullités de déeret : et ce serait bien le cas de dire sum jus, sunina injuria. Je suppose, par exemple, que le shérif néglige de faire les trois annonces de vente à la porte de l'église, à à l'un des trois dimanches consécutifs qui précèdent la vente, le saisi n'aura-t-il pas alors le droit de s'opposer à lu vente ? Oui, dira-t-on ; la loi souffre ici exception. Eh bien ! nombre de cas, aussi favorables que celui-là, peuvent être supposés où la nécessité doit causer de pareilles exceptions et une interprétation aussi libérale du statut. Ainsi donc, il y a des cas où l’on peut faire des oppositions à la vente d'immeubles sur un writ de fieri facias, dans les quinze jours qui précèdent celui de la vente : et, dans ce cas, comme dans celui du writ de venditiont exponus, l'on peut, ce semble, poser, comimne règle générale,

(1) Une opposition à la saisie d’un immeuble ne peut, même avec la per-

inission d’un juge, être produite après le quinzième jour avant celui fixé pour

lu vente, Arts. 651 et 652 C. P. C. de 1867, et art. 721, 727, 728 et 729 C. P. C., de ‘1897. (Joseph vs Donnelly, et Monaghan et al, opps., €. K., Québec, 8 juillet 1861, SruaRT, J., 10 R,. J. KR, Q., 384.)

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que toute opposition, basée sur des raisons survenues dans les quinze jours, où provenant du fait du saisissant lui-même, pendant l'exécution du jugement, où inhérente à l'émission ou à l'exécution du rit, doit recevoir exception et être admise dans les quinze jours qui précédent la vente, Aussi, ln pratique suivie dans tout le Bas-Canida et passée, l'on peut dire, en jurisprudence, at-elle apporté un tempérament à la défense de la loi ? Souvent, et depuis longtemps, des oppositions sont admises par les tribunaux, quoique produites dans le délai prohibé: et, même dans la présente affaire, quatre oppositions ont été produites tant dans cette cause que dans l'autre cause No 697, dont ilest parlé plus hant, et ont toutes été admises avec dépe ns par l'appelante elle-même, quoique toutes fussent reçues dans les quinze jours précédant celui de la vente. Ce n'est qu'à l'occasion de l'opposition, dont il est ici question, qu'elle s'est ravisée, et qu'elle s'en rapporte quand méme à la lettre stricte du statut, L'intimé espere cependant que cette cour m'adoptera pus sa manière d'interpréter ln loi, mais qu'elle donnera à cette dernière l'interprétation juste et raisonnable qui a été consacrée dans les appels de fonrnier et Russell (D, et Atkins & ur, et The Quebec Building No-

(1) La sec. Il du ch. 7 des NS, B.-C, de IS01, 41 Geo, 3, décrétait que : Aucune opposition à la vente d'aucuns immeubles saisis par le shérif sous un writ ou ordre d'exécution, soit à fin d'annuler ladite saisie, où à fin de distraire le tout où partie des biens saisis, où à fin de charges où servitudes sur lesdits biens, ne pourra étre logée entre les mains dudit shérif et reçue, sinon avant les quinze jours précédant celui fixé pau la vente et adjudication desdits biens : et aucune telle opposition de la nature ci-dessus, ne sera reçue par le shérif sur la vente d'un immeuble qui aura lieu en vertu d'un writ de Veuditioni Exponus, quand toutes les premières annonces et avertis senients de la vente en vertu de la première exécution, auront été faits et remplis suivant la loi, Pourvu toujours, que le shérif fera mention dans son iwertissement de li vente dudit immeuble, que telle opposition ne sera pus reçue duns les quinze jours avant la vente, comme ci-dessus statué, Pourvu aussi, que celui qui aura négligé de faire telle opposition avant les quinze jours comine ci-dessus dit, sera toujours à temps de convertir son droit à la dite opposition, en opposition à fin de conserver sur le HR de la vente desdits biens, laquelle 11 pourra toujours filer dans le délai fixé pour loger telle op position à à fin de conserver.” Cette section fronse expressément la produc tion d’une opposition à fin d'annuler sur un bref de Veuditioni Exponus, est vrai ; mais il faut l’interpréter d'une maniere raisonnable et dire que, pour ne pas retarder indéfiniment la vente des immeubles saisis dans une cause, lou à ordonné que sur le bref de l'ieri Facias, en vertu duquel se fait la suisie, il était bon d'exiger qu ‘on produisit, sur ce premier bref, toutes les oppositions ayant pour effet d'arrêter la vente, afin qu'on püt les faire décider toutes ensemble, et non les unes après les autres : mais ce ne pourrait étre que celles qui étaient possibles alors et dont le sujet était né et existant à cette époque, et non celles qui peuvent être fondées sur des raisons survenues depuis et qui n'existaient pas avant l'émission du Veuditioni Exponas, où qui sont inhérentes à l'émission ou à l'exécution de ce bref, Nombre de cas peuvent être supposés, où toute autre interprétation de la loi serait absurde et injuste, D'où il résulte qu’il y à des cas où l'on peut faire des oppositions à la vente d'immeubles sur bref de renditioni exponas, (Fournier et Russell, CB. R., en appel, Montréal, 13 mars 1857, LAFONTAINE, J, en €, AYLWIN, d., Duvas, J., et CARON, J., 5 R. J, R. Q., 207.)

ciety, suprà, p. 109. Maintenant qui doit être le juge de ces eus ? Qui autorisera la production de l'opposition, et pourra décider provisoirement de la suffisance des moyens d'opposition ? Tel est le 2me point à considérer, Sera-ce l’opposant lui-même qui en décidera ? Mais il me semble qu'il est trop préjugé et intcressé pour exercer une snge discrétion et faire respecter la lettre du statut tout en ayant égard aux raisons d'opposition. Evidemment, si la partie peut elle-même, et de son chef, s'opposer à lu vente de l'immeuble dans le délai défendu, les abus que le législateur a voulu unéantir renuitront, et le système d'oppositions à l'indéfini, si préjudiciable aux fins de la justice, prévaudrait plus que jamais, Dans ces circonstances, il paruîtrait juste que la partie s'adresse à un juge de la Cour Supérieure, qui, après avoir pris communication des moyens d'opposition, l'accorde ou le refus à sa discrétion, S'il n'y a

as un mot dans la loi qui exige la formalité de l'ordre d'un Juge, il n’y en a certainement pas qui la défende, et ce que la loi ne défend pas, elle le permet. Bien plus, elle l'autorise : de droit commun, en effet, un juge a le pouvoir d'ordonner aux officiers de la cour de surseoir à l'exécution des ordres qui en émanent, Enfin, la pratique invariablement suivie en pureil cas, comme elle est pareillement dans tous les cas où une purtie désire se faire relever d’un défaut acquis contre elle, par exemple, dans le cas de forclusion de plaider et autres, la pratique, dis-je, a toujours été d'obtenir le fiat ou l’ordre du juge. L'intimé a suivi cette pratique, et a obtenu en vacance et en chambre un ordre de sursis de l’asst.-juge MONK. Partant de ce principe que le juge a un pouvoir discrétionnaire dans les cas supposés, l'in‘ ‘mé soutient humblement que l'ordre de sur-sis a l'effet d'amener régulièrement l'opposition devant la cour. Le juge en exerçant aïitsi sa discrétion n’a pas outrepassé ses pouvoirs. Il commande au shérif de suspendre ses procédures, commandement qu’il peut faire, puisque, de droit commun, le juge a droit d'ordonner aux officiers de la cour de surseoir à l'exécution des ordres qui en émanent. C’est donc régulièrement qu'il a été enjnint au shérif de rapporter ses procédures devant le tribunal. C’est donc régulièrement que l'opposition a été rapportée ex conséquence. Comrent alors cette même cour peut-elle reviser cet ordre, et déclarer l'opposition irrégulière. Evidemment elle manque de juridiction ; et tout ce qu’elle peut faire c’est de prendre connaissance de la cause sur contestation liée. En supposant même que le juge n'a pas de pouvoir discrétionnaire, que son ordre étant une nullité absolue, ne lie pas la cour, ou en d’autres termes, qu'il n’y a pas d'ordre de sursis, l'opposition à fin d'annuler, produite dans le délai prohibé peut-elle être renvoyée par motion ? Tel est le 4me point à considérer. Il est admis que l'op-

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Gus position peut être produite suivant que les moyens d'opposiider tion sont suffisants en loi où non. L'opposition ainsi produite Tel ne peut done être renvoyée qu'autunt que les moyens, qui qui y sont invoqués, sont insuffisants. Et d'après quelle loi peutnté- on prendre connaissance, par motion, de la suflisance des alr la légués d’une action ou d’une opposition qui équivaut à une uction. tion, et décider, sans contestation liée, des questions quelques'Op- fois de la plus haute importance. Assurément c'est un abus bus qu'on s'efforce d'introduire, et qui n'est pas autorisé même par ème les lois anglaises, d'où nous vient cet acte de procédure, Comjus- me le remarquait M. le juge CARON, en rendant le jugement 's, il pour la cour dans la cause de Fournier et Russell (5 R. JR. our (Q., 211,et suprà, p. 113), ‘“ quant au défaut d'allégués suffisants vens “en droit pour maintenir les conclusions, c'est par demurrer, y à “ comme dans le cas d'action, que la question doit être souled'un “ vée.” Cette doctrine a été encore sanctionnée par cette cour, e la dans la cause de Atkins et The Quebec Building Society, su- : de prà p. 109. Il n'est pas hors d'intérêt de reproduire ici les remaraux ques que fit dans cette cause M. le juge MONDELET. Quoiqu'il i en s'agit alors d'un vendilioni eæponus et non d'un fieri facius, areil ces observations n'ont pas moins de rapport à la présente pur- } espèce, puisque la prohibition de la loi est la même dans les pur deux cas. En demandant si la Cour Supérieure peut dispra- poser, sur une simple motion, d'une question auss' imporuge, tante que celle de savoir s'il y a lieu de s'opposer à un en venditionti eæponas, et si le fiat du juge est nécessaire, son de honneur s'exprime ainsi: “I hold that it cannot be done in les “such an off handed way. When an opposition is put in, sur- “in a merely irregular way, though there is à right to t la ‘dismiss it when regularly done, L'admit that such an irretre. “gularity may be adjudicated upon Ey na motion; but when a ses “ question of law arises, of the character of the present, there roit “ should be an issue in law, and such, in the district of Montde “real, at least, has always been the practice. Whether, or not, onc 1 ‘“itis usual, in any case, to obtain a fiat from a judge, is not ses “a circumstance which would, in any case, justitiy the peque D ‘remptory dismissal, upon à motion, of an opposition to a lors “renditiont exponas. It has been received by the sheriff, it is po- L “before the court, interest of some magnitude are therein set : et R ‘forth and claimed to be adjudicated upon; and, forsooth, la H ‘the court, instead of waiting until an issue is regularly k uge “raised upon such a claim summarily dismiss the opposition, ae. ine “without assigning any reason, Lot very probably (if we are Re u'il “to believe both parties) for the sole reason that what no Re pr'o- “law requires has not been done. I therefore am of opinion, Ee no- “that the judgment should be reversed, and the parties be me Op- à ‘ordered to proceed in joining issue in the regular and usual

“way” (swprà p. 113). Ces raisons n'ont pas d’ailleurs été contestées par l'appelante en cour inférieure, Elle les a admises et la seule raison qu'elle x apportée, c'est celle qui est écrite dans sa motion, savoir : la nullité de l'ordre du juge, intervenu en violation directe de la loi, parce que, disait-elle, on ne peut, dans aucun cas, produire une opposition dans les quize jours qui précèdent la vente. Enfin, tout en supposant que l'ordre de sursis du juge pût être mis de côté, que la sutlisance des raisons de l'opposition püût être considérée aussi bien par motion que par demurrer où défense au fond en droit, l'intimé soutient encore humblement qu'il doit avoir l’occasion de prouver les allégués fondés sur des faits, et bien suftisants pour justifier la production de l'opposition : il doit avoir l'opportunité d'établir que, par acte de sommation et protêt, il a indiqué à l’appelante et au shérif l'ordre dans lequel il voulait que ses immeubles fussent vendus: que l’appelante elleméme est convenue avec l'intimé de cet ordre : que ce n'est que longtemps après l'émission de l’'alias acrit de fier fucius que les terres ont été saisies pour être vendues longtemps après le moulin, et enfin, que, sur la terre vendue avant l'émission de l'alias wwrit, elle a reçu la somme de £307 à compte de son jugement, de laquelle somme elle ne donne aucun crtdit dans ledit alias avril. [ne parait pas douteux que l'intine doive avoir le droit de faire la preuve de tous ces faits, si importants pour lui et réellement d'une nature trop grave pour être rejetés sommairement par motion. Si les procédures ont été suspendues, si des délais sont encourus, c'est la faute de lappelante elle-même. Elle aurait dû procéder à une exé. cution régulière, admettre l'acompte, et suivre sa convention et l'ordre de vente qui lui à été indiqué.

La majorité de la Cour d'Appel, MONDELET, J., et DRUN- MON D, 4, dissidents, à confirmé le jugement de la Cour Suptrieure, (33 4J., p. 306.)

HEXRY JODAH, avocat de l'appelante.

D). GIROUARD, avocat de l'intimé.

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