LO4 RAPPORTS JUDICIAIRES REVISÉS
l'huissier Santoire, et les retours de ce dernier, il n'y a Junais eu (après la révocation de l'opposition accordée par le juge ToRRANCE) que deux oppositions signitiées à Pepin, il devient évident, paisque l'une d'elles se rapporte au bref du 30 juillet, que l'un des deux brefs du 26 est toujours resté sans opposition, ‘le même que les ulids brefs du 27 d'août. Done, le 23 septembre, les accusés n'avaient pas l'ombre d'un prétexte pour justifier l'assaut commis, ce jour-là, sur l'huissier Pepin, porteur des deux «liäs brefs du 27 d'août et non des brefs ix 26 juillet.
BADGLEY, J, dit: Que, dans ce procès instruit devant la Cour Crininelle d'Iberville, le conseil de la défense, à la fin de l'enquête, suggéra au juge de donner sa charge contre les défendeurs, et demanda que certaines questions fussent réservées à la Cour d'Appel. Cette réserve fut faite et le jury rendit un verdiet de culpabilité contre les deux accusés. Voici brièvement quels sont les faits : Il parait qu'une exé. eution & émané contre Morrison, en vertu d’un jugement obtenu dans uve cause où Morrison était défendeur et les dames Danbourvès, demanderesses : que d'autres exécutions s'ensuivirent et qu'en dernier lieu deux aliàs brefs de fieri fucius émanérent pour prélever sur les meubles de Morrison certaines sommes d'argent. L'huissier, chargé de ces brefs, se rendit chez Morrison ev lui intima l’objet de sa visite; sur quoi Morrison prit l'huissier par les épaules et l'éconduit ainsi que le recors qui l'accompagnuit. De là l'accusation d'assaut. Quand les témoignages furent entendus, le conseil de la défense, volontairement #t sans qu'il soit nécessaire, intima au juge SICOTTE, qui présidait le tribunal, qu'il pouvait faire son adresse contre les défendeurs. Au moment de l'assaut Pagnuelo n'était pas présent : il avait donné quelque avis à Morrison et cétait ce qui l'impliquait dans l'atfaire, Il appert à la face même du dossier que Pagnuelo n'a eu rien à faire dans ce qui s'est passé entre Morrison et l'huissier: il n'était pas sur les lieux et n'avait pu être ni un principal ni un accessoire à ce délit puisqu'il n'y à pus d'accessoires en pareille maticre, JT était impossiole de mettre un conseil en aceusation avec son client, pour un conseil donné au meilleur de sa connaissance, et quoiqu'il soit adinis que Pagnuelo dicta à son client comment il devait agir dans certaines circonstances, cet avis ne linculpait pas. Il n'y avait par conséquent, rien qui puisse l'incriminer et il doit être libéré du résultat du verdict et libéré immédiatement : mais, relativement à Mor:ison, le cas est différent : la cour considère que l'huissier était chargé d'un bref légal, émané d'une cour compétente et t légalement adressé à un huissier de la Cour Suprrieure, agissant pour le district d'Iberville, Cet huissier avait
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déja été accomplir le même devoir chez Morrison, qui ne pouvait méconnaitre l'huissier chargé d'accomplir un devoir, en vertu d'un bref d'exécution. Le juge après le verdict rendu, réserva certains points. Je ne comprends pas comment quelques-uns de ces points concernant Pagnuelo, ont pu être réservés. Je ne m'occuperai que de la question de la légalité du bref, qui est le premier point. Le bref était-il légal ? S'il était légal, ne devait-il pas être adressé au shérif d'Iberville ? iSinon, ne devait-il pas être adressé à an huissier désigné dans le bref? La cour considère que le bref était légal, et qu'il était adressé, légalement et proprerent, à un huissier pratiquant dans le district d'Tberville, Lu cour ne pense pas que Morrison puisse être libéré, sur le motif qu'il a agi d'après les conseils de son avocat. Il a agi illégalement, en commettant un assaut sur un huissier dans l'accomplissement de son devoir, et, partant, le verdict contre Morrison doit être maintenu. Je regrette que de telles causes viennent devant nous : mais il est impossible, d'après la preuve, de justifier Morrison de sa conduite, et quoique la multiplicité des procédures contre lui ait dû l'exaspérer, elles ne peuvent atténuer les faits en cette circonstance,
CaARON, J.: L'hon. juge dit que l& première impression de la cause l'a fait d'abord opiner contre les deux défendeurs, que les notes qu'il va lire sont le résultat de ses impressions premières, qu'après avoir conféré avec ses honorubles collègues, il en est venu à un doute, vis-à-vis de Pagnuelo, et que celui-ci doit en avoir le bénéfice, que, partant, il avait modifié ses opinions quant à Pagnuelo. Le savant juge dit qu'il était chargé par le juge DUVAL de dire qu'il concourrait dans le jugement, Voici les notes qu'il avait d’abord préparées. De la preuve au dossier, de l'aveu des parties, du verdict du jury, et des notes du juge qui a présidé au procès, il résulte d’une manière incontestable que le curé Morrison, l'un des accusés, à commis sur Pepin, l'assaut pour lequel il a été poursuivi, et que cet assaut, avant et après qu'il a été commis, a été conseillé et approuvé par l’autre necusé, Pagnuelo. Les faits admis, et la cause dégagée des nombreux détails inutiles dont elle fourmille, il reste à considérer deux questions bien simples, snvoir: Cet assaut, dans les circonstances prouvées, était-il justliable ? Nil ne l'était pas, l'accusé Pagnuelo ponvait-il être poursuivi criminellement, pour lavoir conseillé avant, et l'avoir approuvé après ? Pour justifier l'assaut, il est prétendu, de: la part des deux accusés, que Pepin s'est pré«enté chez le curé, en qualité d'huissier, et pour agir comme te: prétendant etre porteur de srrits d'exécution l'autorisant à saisir les effets qui se trouvaient dans ln maison, que ces #rits d'exéeuton étaient nuls, pour plusieurs raisons qu'ils allèguent : que,
vu cette nullité, l'huissier était sans droit d'entrer dans ln demeure du enré et que, s'y étant introduit, dans de pareilles circonstances, le curé avait droit de le regarder et de le traiter comme tout autre individu, qui se serait introduit et insisterait à rester chez lui, contre son gré, et malgré sa requisition de se retirer ; que telle était la position de Pepin, lorsque le curé l'a suisi, et l'a poussé vers la porte, sans employer à cet effet plus de violence qu'il n'était nécessaire. Si les faits étaient ainsi, et qu'en réalité Pepin, tout huissier qu'il était, ce serait introduit au presbytère, pour y saisir, sans être porteur des documents requis pour l'autoriser à le faire, nul doute que le curé avait bien droit de le traiter comme il l'a fait, sans que cette conduite pût l'exposer à aucune poursuite criminelle, où autre : il aurait été encore bien plus justitiable de le faire, si, comme il est prétendu, les papiers dont Pepin était porteur étaient faux, frauduleusement obtenus, fraude à laqueile il aurait lui-même participé: mais cette preuve fait enticrement défaut. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans l'examen de toutes les raisons invoquées par les accusés pour établir que l'émanation des writs, dont était porteur Pepin lors de l'assaut, était irrégulière et entachée de nullité, qui pourrait bien être démontrée en temps et lieu, devant le tribunal compétent, il suffit pour le moment, de dire que ces avrits étaient émanés d'une cour compétente, étant apparemment revétus des formes voulues, de la validité desquelles l'huissier à qui ils étaient confiés, pour exécution, n'était pas tenu de décider ni compétent à le faire. Il suffisait qu'il fut de bonne foi, et qu'il eût raison de croire qu'il était autorisé à saisir, pour avoir droit à la protection de la loi. Sa conduite ne présente rien de blâmable, il parait avoir agi avec convenance à l'égurd du curé. De ce qui précède, il est facile de voir que je suis d'avis qu'il n'y a rien dans la preuve, ni dans les circonstances établies au dossier, qui justifie l'assaut que s'est permis le curé Morrison, qui ne peut prétexter cause d'ignorance, puisqu'il avait par devers lui lu lettre de l'un de ses aviseurs légaux, qui le mettait sur ses gardes, et lui prédisait le désugrément qu'il a éprouvé depuis, s'il se portait envers lhuis sier à quelque acte de violence. La conviction contre le curé me paraît donc correcte et devoir sortir son effet, Voyons maintenant quant à l'accusé Pagnuelo ; sa qualité de procureur et de conseil le met-elle à l'abri des conséquences de la part qu'il a prise dans l'assaut ? Nul doute sur la question de fait, savoir que Pagnuelo x conseillé au euré de commettre l'assaut ; cette preuve se trouve au dossier, et se tire de l'aveu même du défendeur, et dans la demande qu'il fait au juge d'aviser le jury de rapporter un verdict de culpabilité contre lui. Cette demande de la part des accusés répond à l’objection
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faite par Pagnuelo que l'indictement aurait dû contenir un allégué l'accusant comme accessoire. Si cette objection était valable, elle aurait dû être faite plutôt : elle vient trop tard à présent, elle est couverte par la demande faite par les défendeurs : mais, au reste, eût-elle été faite à temps, cette objection était sans fondement aucun ; dans un cas de simple délit, come le présent, toutes les parties sont mises sur le même pied, elles sont toutes regardées et traitées comme principaux. Le statut cité de la part de la poursuite (c. 72 de 1868) est positif à cet effet et regle la question. Cette objection fondée sur là forme de l'indictement est donc sans aucune valeur. Quant au mérite de la question, savoir si, dans les circon-
nces prouvées, Pagnuelo est responsable criminellement,
ur la part qu'il a prise à l'assaut commis, je suis d'avis qu'elle doit être décidée affirmativement ; personne ne prétendra que l'avocat qui, au meilleur de sa connaissance et de bonne foi, donne un avis qu'il croit correct et qui se trouve ne l'être pas, soit pssible d'une poursuite criminelle, l'ingrédient principal manque, savoir l'intention sans laquelle il ne peut y avoir crime, ni offense, C’est alors une erreur pour laquelle 1l peut, d'après les circonstances, être appelé au civil, mais non ni cruntnel. Mais il en est autrement de celui qui conseille uie close mauvaise en soi, et qu'il sait, et ne peut ignorer être teile ; celui-là peut être poursuivi criminellement, si l'offense qu'il à conseillé de commettre est une de celles pour lesquelles une telle poursuite peut être sujette à la juridiction criminelle, Dans ce cas, la qualité de procureur ne le protège pas : dans le cas de félonie, il est poursuivi comme accessoire, ct, dans le cas de simple délit, il est poursuivi et traité à tous égards comme principal. Si telle est la doctrine, comme il est chairement étubli, par la preuve et par l’aveu du défendeur Pagnuelo, qu'il a conseillé l'assaut avant qu'il eut été commis et l'a approuvé après, cet assaut pour les raisons données nest pas justifinble. La seule conclusion à en tirer c'est que le défendeur en agissant ainsi a commis un délit pour lequel il pouvait être traduit devant le tribunal au criminel, ainsi qu'il l'a été: que la conviction, conforme à la preuve et à l'aveu du défendeur, est, comme celle de l'autre accusé, correcte ct légale et doit aussi être confirmée, Telle est l'impression que m'a faite d'abord l'examen de la cause, quant aux deux accusés, J'étais d'avis que tous deux étaient non justitiables dans la conduite qu'ils ont tenue dans l’occasion, C'est aux observations qui m'ont été faites par mes savants confrères, depuis que ces notes ont été écrites, que j'ai cru devoir changer mon opinion quant à l'un des accusés, Pagnuelo. Tous les autres juges étant unanimement d'avis que Pagnuelo doit être acquitté, j'ai dû croire que je me trompais, et, c'est avec un
grand plaisir, étant sous cette impression, que je concours avec eux dans la répoñse qu'ils ont donnée aux questions soumises à la cour à l'égard de cette cuuse. Cette unanimité a élevé dans mon esprit un doute dont il était juste de donner le Lénéfice à l'accusé; j'aurais bien voulu pouvoir en faire autant en faveur de Morrison et déclarer aussi à son égard l’acquittement auquel je concours quant à l'autre, mais d'après la preuve et les circonstances de la euuse, malgré la bonne volonté que j'y ai mise, la chose m'a été impossible et je suis resté d'avis que, quant à Ini, la conviction doit être maintenue, déclarer correcte et doit sortir son effet, tandis que celle de Pagnuele doit être déclarée nulle et considérée comme non avenue,
DRoMMoND, LH: Le savant juge qui a présidé le tribunal a envoyé un état de la cause. La cour était d'opinion que cet état n'était pas trop court, mais insuffisant et incomplet ; il a done été renvoyé pour le faire compléter, Le juge à parlé de la preuve, mais ne l'a pas transmise, et n'en a pas donné une analyse, et il y avait aussi d'autres vides. C'est la première fois je crois, qu'une telle demande a été faite à un juge présidant à un proces, mais la chose est autorisée par notre loi statutaire, se pratique en Angleterre, tn pari saleria, et elle fut faite dans la forme autorisée par un des meilleurs auteurs, Après avoir fait quelques considérations sur ce que le juge SICOTTE à acquieseé à une admission dans un procès criminel, il dit que les juges ont cru de leur devoir d'altérer les questions pour pouvoir v mieux répondre, come cela se pratique en pareil cas en Angleterre. Ilcite Regina v. Perkins, Denison's Crown Cases. La cour a réduit les six questions à trois, 1 Le bref d'exécution dont était chargé l'huissier était-il nul où valide ? 2, Ni le bref était valide, encore qu'il fut annulable, Morrison est-il justifiable d'avoir résisté ? 3, Pagnuelo, avocat pratiquant, est-il passible de punition, pour avoir conseillé à l'autre défendeur de résister à l'exécution, étant sous l'impression qu'il ne pouvait, par tel bref, être contraint légalement ? Sur la Éd os et la seconde questions, la cour est d'opinion que le bref n'était pas nul, mais correct à sa face même, et, partant, le verdict contre Morrison est bon et vulide ; mais, relativement au troisieme point, il n'y a rien pour montrer que Pagnuelo n'agissait pas consciencieusement et ne devait pas être protégé par les privilèges de sa profession. Le verdict contre M. Pagnuelo doit done étre annulé.
Voici le jugement de la Cour d'Appel : “On a case reserved. Huving taken into consideration the several questions reserved by Justice SICOTTE, who presidel at the trial of the abovenamed defendants, accused of having assaulted a bailiff in the execution of his duty ,and sceing that the six questions sub-
mitted to this number of exec assuulte able 2 2 been vo and pur in the
Pagnue time of convicti fendant it could to the much a:
not voi inasmuc apparen arrest, 1 resisted with the Morrisor of the ec: next ens Morrisor third que stances, 1 the advic should l The cour Pagnuel and the f that une of thecro
judgmen:
victed, a this cour The present 1 timony the draft J.-J.-C E.-U, ]
avec xises Jevé ] Létant quits la lonresté , dée de non
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nière r'ési- À loi ; elle
eurs,
juge
mitted may be inore clearly understood in their application to this case, by condensing them, this court has reduced their number to the following three questions : 1st. Was the writ of execution with which the bailiff Pepin was charged, when assaulted by Morrison, in the execution thereof, void or voidable ? 2nd, If the writ was not void, although it may have been voidable, was Morrison linble for indictment, conviction and punishment, for having resisted and assaulted the bailiff in the execution thereof ? 3rd. Was the other defendant, Pagnuelo, à practising advocate, barrister and attorney, at the time of the date of the oftence charged, liable to indictment, conviction and punishment, for having advised the other defendant to resist the execution of the writ, in the belief that it could not be legally enforced ? And this court, in reference othe first two of the questions, being of opinion that, inasmuch as the writ 9f execution, whether voidable or not, was not void, that, on the contrary, correct on the face of it: amd, inasmuch as it was issued in a euse in which the court had apparently jurisdietion, the defendant Morrison was liable to arrest, indictment, conviction and punishment, for having resisted and cominitted an assault upon the officer charged with the execution thereof.—doth declare the conviction of Morrison to be good and valid, and doth order that the record of the cause be remitted to the court below, and that, at the next ensuing term thereof, judgment be pronounced against Morrison, upon the s id conviction ; and in reference to the third question, the ccurt is of opinion that, under the cireumstances, there is notlnng to °°, cuat Pagnuelo, in giving the advice complained of, was not acting conscientiously amd should not be protected by the privileges of his profession. The court is of opinion that the conviction recorded against Pagnuelo was and is bad, wrong and unsustained by the law and the facts of the case. And, therefore, the court doth order that an entry be made on the record of the euse, by the elerk ofthecrown for the distriet of Tberville, to the effect that, in the
judgment of this court, Pagnuelo ought not to have been con-
victed, and that the verdict renderedl against him has been by this court, as it now is, set aside, and declared nall and void”
The Chief-Justice DUVAL, prevented from beng personally present in court when judgment was pronounce:d, hns, in testimony of his concurrence in the present ju tgment, signed the draft thereof. (3 R. L., 525; 2 R. C., 230.)