TO
V'aule la Jeutainsi ant oblicode mme ai lui mari.
s de comarant débine sa datusleurs iens.” gueur ement du ch.
uteur, me, en nsulte même jeu, le du 6 nine si *evoir, rd de nsport e cette utionet le a été, 1 dans n, l'insuvrer NS cette fisante usqu'à x résle, tr'a- : “ De , MAIS , l'ext pas
devenue plus pauvre.” Zbidem, p. 261, n° 27; p. 263, ler, 2e 8e, 4e, 5e, 6e, 7e al. Le code ne défend pas à la femme mariée de s'obliger pour ses propres intérêts, mais il lui défend de s'obliger pour les affaires de son mari. L'on ne doit donc pas dire, comme l’a fait le jugement du 31 octobre 1871, confirmé par celui du 350 janvier 1872, que l’intimée s’est obligée, par l'acte du 8 avril 1857, pour une dette personnelle de son mari, et sans cause ; puisqu'il y avait une cause valable, jusqu'à concurrence de £400, et qu'elle n'a en tout payé que £200. 2° Le mari de l’intimée, en hypothéquant, comme lui appartenant, des immeubles de sa femme, par l'acte du 6 avril 1857, s'est rendu coupable d’une fraude à l'égard de l’appelant. L'intimée a elle-même participé à cette fraude, en renonçant à ses prétendues hypothèques, pour douaire et autres droits matrimoniaux, et en faisant croire à l'appelant que les immeubles hypothéqués appartenaient à son mari. Cette fraude les rendait tous deux sujets à des poursuites pour inisdemeanor, et passibles d'amende et d'emprisonnement. Statuts du Canada, 16 Vic. ch. 206,5. 8 : Statuts Refondus du Bas-Canada, c. 37, s. 114 L’intimée pouvait s’obliger, comme elle l’a fait par l'acte du 8 avril 1857, pour soustraire son mari et, à plus forte raison, pour se soustraire elle-même, aux noursuites et aux condamnations dont ils étaient menacés. Telle était la jurisprudence sous le sénatus-consulte Velléien, dont les dispositions avaient plus de portée, et étaient plus rigoureuses que l’art. 1301 du Code Civil. Répertoire de Jurisprudence, vo. sénatus-consulte Velléien, p. 197, n° 12. lère col. ler et 2e al. 3° Si l’on veut appliquer à cette cause la jurisprudence établie sous l'empire du sénatusconsulte Velléien, il faut encore dire que l'intimée, ayant participé à la fraude commise par son mari, n'aurait pu revendiquer les immeubles qu'il avait hypothéqués comme lui appartenant, ni la créance qu'il avait transportée comme sienne, par l'acte du 6 avril, et qu'ayant remplacé cette obligation du 6 avril par le cautionnement du 8 avril, moins onéreux pour elle, puisqu'il ne contient pas le transport de {400 cédés par le premier acte, elle ne peut faire annuler son cautionnement, puisqu'elle ne pouvait faire annuler l'acte du 6 avril: la règle étant que la fraude de la femme la privait des avantages du sénatus-consulte Velléien. Répertoire de Jurisprudence, vo. sénatus consulte Velléien, p. 196. Bréard de Neuville, t, 6, p. 233, 5e al. : “ Si un créancier sachant (1) que “votre père engageait un fonds de terre de sa femme pour su
(1) Si ne l'eût pas su (le créancier), la femme en dissimulant que ce fonds de terre lui appartenait, aurait trompé le créancier, et le sénatus-consulte Velléien n'aurait pas lieu, comme on le verra ci-après, n° 31.”