‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 78 sur 271 · TOME XXIV · texte numérisé non relu

TOME XXIV

“propre dette, l’a accepté pour gage, même avec le con- “ sentement de la femme, le sénatus-consulte s'oppose en ce “qu’en vendant ce fonds, il en ait transmis la propriété, etc.” Le même, p. 265. 4°. L'appelant n'a reçu que £200, c'est-à-dire, moitié de la somme qui lui avait été -transportée par l'acte du 6 avril, et qu'il aurait pu recouvrer en entier, s'il n'avait pas consenti à résilier ce transport. L'intimé n'a donc rien souffert, au contraire, elle a bénéficié par la transaction au moyen de laquelle l'obligation du 6 avril à été remplacée par celle du 8 du même mois. Il ne peut donc pas y avoir lieu en sa faveur à l'action condictio indebiti, qui est un recours donné à ceux qui ont payé sans cause. Pothier, t. 5, p. 109, nos 156 et 157. Bréard de Neuville, t. 6, p. 257: “ L’exception du sénatusconsulte n’a pas lieu, la femme n'en étant pas devenue plus pauvre.” Il est évident, par ce qui à été dit plus haut, que le cautionnement donné par l'intimée, dans l'acte du 8 avril 1857, n’était pas un cautionnement sans cause, mais qu'au contraire elle x bénéficié, par ce cautionnement, qui l’a rendue propriétaire d’une créance de £400 qu'elle avait aliénée par l'acte du 6 avril. L'intimée n'aurait pu souffrir de cette transaction, que dans le cas où elle aurait été appelée à payer le montant entier de son cautionnement, ou, dans tous les cas, plus que les £400 rétrocédés. IT n'est donc pas exact de dire que l’intimée ne s'est obligée que pour son mari et sans cause. Mais, en supposant qu’il n’y aurait pas eu de cause valable

our le cautionnement de l’intimée et qu’elle aurait payé une dette à laquelle on ne pouvait la contraindre, pourrait-elle, dans ce cas, répéter ce qu’elle aurait ainsi payé ? Cela se rapporte à la seconde question dont !à solution dépend de principes qui ne sont pas douteux. La répétition ne peut avoir lieu que lorsque la personne qui à payé, l’a fait par erreur, sans aucune obligation, soit civile, soit naturelle. Pothier, obligations, nos 192, 195 et 196 ; Le même, condictio indebâti, no 156. Larombière, traité des obligations, t. 5,p. 635. “Il “ faut, en outre, qu'il n'existe à son égard aucune obligation “ naturelle, aucun devoir de conscience, d'honneur.” Larombière, t. 5, p. 621, nos 20 et 21,p. 631,n° 26. “ Il n’y a pas que “ l'existence d'une obligation naturelle, d’un devoir de cons- “ cience, d'honneur, de piété, qui puisse servir de cause au paie- “ ment et empêcher la répétition, il suffit d’un esprit de libé- “ralité” Duranton, t. 10, nos 331 et 339. Id, t. 13, p. 652. Ainsi l’on ne peut répéter la somine payée pour un pari, pour une dette de jeu. Le mineur ne peut répéter la somme payée depuis qu’il est devenu majeur, pour dettes contractées pendant sa minorité. La femme qui a payé une dette contractée sans l'autorisation de son mari, où avec cette autorisation,

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dans les coutumes où la femme sous puissance de mari ne peut s'obliger, ne peut répéter ce qu'elle a payé. Domat, liv. 2, titre 7, sec. 1, n° 11: t. 1, p. 466-7 de l’éd. 8e. L'art. 177 du code déclare que la femme même non commune, ne peut s’obliger sans le concours de son mari. L'art. 183 dit : “Le dé- “ faut d'autorisation du mari.... comporte une nullité que “rien ne peut couvrir.” L'art. 1301 est en ces termes : “ La “ femme ne peut s’obliger avec ou pour son mari, qu'en qua- “lité de commune; toute autre obligation qu'elle contracte “ainsi en autre qualité est nulle et sans effet.” Ainsi, dans les deux cas, il y a même prohibition, même sanction ; c'est-àdire que, daus l’un ou l’autre cas, la loi prononce la nullité de l'acte. Lorsque la femme contracte sans l'autorisation de son mari, il n’y a pas de répétition ; pourquoi veut-on qu'elle ait lieu lorsque la femme s’oblige avec ou pour son mari ? D'un autre côté, la législation moderne nous fournit une disposition parfaitement analogue à celle contenue dans l’art. 1301 au code civil. Cette disposition se trouve dans l'art. 2412 du code de la Louisiane, dont les termes sont comme suit: Art. 2412. “ La femme, soit commune, soit séparée de biens, par “contrat ou par jugement, ne peut s'obliger valablement, ni “ pour son mari, ni conjointement avec lui, pour les dettes par “lui contractées avant ou depuis le mar iage.” Les cours de la Louisiane ont jugé que, d’après cet article, une obligation naturelle était une cause suffisante pour le paiement qui avait été fait, et formait une fin de non-recevoir contre toute demande en répétition. Boivers vs. Hale, 14 Louisiana Annual Reports, p. #19. Une femme, qui avait donné ses billets, pour des arrérages de loyer dûs par son mari, et qui les avait tous payé moins un, poursuivit, pour se faire rembourser ce qu'elle avait payé, et se faire relever de l'obligation qu'elle avait contractée par le billet non payé. La cour renvoya sa demande, quant aux billets qu'elle avait payés, et lui accorda ses conclusions quant au billet non payé. Cette décision confirmée en appel, prouve que, “ quoiqu'un créancier ne puisse exiger le “paiement de l'obligation qu'une femme à contractée pour “son mari, celle-ci ne peut répéter ce qu'elle x payé sur cette “ même obligation.” On ne peut rien citer, à l'encontre de la décision qui vient d’être mentionnée, si ce n'est ce qui se pratquait sous l'empire du sénatus-consulte Valléien, qui n’a Jamais été en vigueur ici, et dont les dispositions s ‘appliquent aux filles et aux veuves tout aussi bien qu'aux femmes mariées, démontrant que, non seulement il contenait d’autres dispositions que celles contenues dans le Code, mais aussi qu'il avait été fait pour un état de société bien différent du nôtre. Du reste si l’on veut appliquer ici les règles du sénatus-consulte Valléien, il faut les appliquer dans leur intégralité, com-

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