LS0 RAPPORTS JUDICIAIRES REVISÉS
me on le faisait dans les pays de droit écrit et à la Louisiane. Alors, il faut reconnaître les nombreuses exceptions où la femme ne pouvait invoquer le sénatus-consulte Velléien, et que l'on trouve énumérées dans le Répertoire de Guyot, vo. sénatus-consulte Velléien, pp. 196 et suivantes; exceptions, dont plusieurs sont applicables à l’intimée. Mais, pour répéter ce qui a été payé, il faut prouver que le paiement a été fait par erreur, lors même qu. c'est par erreur de droit, car l’erreur, même l'erreur de droit, ne se présume jamais. Lorsque celui qui à payé par erreur de droit, a payé ce qui n'était pas dû, comme dans ce cas, il n’y a aucun motif pour payer, c'est à celui qui a reçu a prouver que celui qui à payé a voulu lui faire un don; mais, lorsque c’est une dette réelle qui a été payée, et que le créancier n’a fait que recevoir ce qui lui était dû, c'est à celui qui a payé à prouver qu'il a payé par erreur, etilne lui.suffit pas de prouver que la dette n'était pas due par lui. Cette preuve, lorsqu'il s’agit d'une erreur de droit, est sans doute difficile à faire, mais elle est de rigueur, autre-
ment, une foule de paiements, faits en connaissance de cause, pourraient être annulés, sur le simple allégué de la partie, qu'ils ont été faits par erreur. Larombière, t. 5, p. 636, 3e al.; p. 637, no 32, 2e al.: “ Mais il y a cette différence entre l’er- “ reur de fait et l'erreur de droit, que celle-ci ne se présume “jamais, et que celui qui l’invoque, doit toujours la prouver. “ Personne n'est en effet, jusqu’à preuve contraire, censé igno- “ rer la loi.” Dans cette cause, l’intimée a compris qu'elle ne pouvait, recouvrer sans prouver l'erreur, et elle a produit un témoin, son beau-frère, qui dit que, quelques jours avant de porter son action, elle lui a dit qu'elle ne savait pas qu'elle avait le droit de répéter ce qu’elle avait payé à l'appelant. L'intimée ne pouvait ainsi, par sa propre déclaration, faite quelques jours seulement avant l'institution de son action, prouver son erreur, De plus, cette décluration est pour le moins suspecte, puisqu'elle est contredite par le fait qu'elle avait déjà, auparavant, contesté trois actions portées contre elle, en se fondant sur ce qu’elle s'était obligée pour son mari. L'existence de ces contestations est admise. Il ne peut non plus y avoir répétition de la somme payée par erreur, lorsque le créancier, à raison de ce paiement, a supprimé son titre, ou perdu l’occasion de se faire payer. Code Civil, art. 1048 : Larombière, t. 5, p. 647, no 10; Duranton, t. 13, no 685 ; Teulet, t. 1, p. 465, no 11. Dans l'espèce actuelle, l'appelant a donné quittance à Mathieu, le mari de l’intimée ; il a déchargé les hypothèques qu'il avait sur sa propriété qui a été vendue depuis ; plus de dix ans après ce paiement, Mathieu a obtenu sa décharge, en vertu de la loi des faillites; pendant tout ce temps, l’intimée n’a fait aucune démarche pour faire mettre
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de côté le paiement qu'elle prétend avoir fait par erreur. Ces faits établissent une fin de non-recevoir que l'appelant est, d’après les autorités ci-dessus, bien fondé à opposer à l'intimée. Le jugement de la Cour de Revision doit donc être intirmé: lo Parce que le paiement fait par l'intimée avait une cause valable dans le cautionnement du 8 avril 1857, qui avait remplacé son obligation du 6 avril. 20 Parce qu'en supposant qu'il n’y aurait pas eu d'obligation civile, l’intimée a contracté, par les actes du 6 avril et du 8 avril 1857, une obligation naturelle qui était une cause suffisante pour le paiement qu’elle a fait. 30 Parce que l’intimée n'a pas prouvé qu'elle eût payé par erreur et suns cause. 40 Parce que, lors de la demande en répétitir à, l'appelant, à raison du paiement à lui fait par l’intimée, avait supprimé son titre de créance contre Mathieu, et perdu tout recours contre lui.
HF. RAINVILLE, pour l'intimée: La cour inférieure rendit jugement en faveur de la demanderesse, suivant les conclusions de sa demande. Ce jugement porté devant la Cour de Revision fut réformé. Cette cour n'accorda que la somme principale, et retrancha les intérêts. La demanderesse acquiesça à ce jugement : mais le défendeur crut, malgré l'autorité de deux jugements prononcés à l'unanimité contre lui,devoir soumettre su cause à l'appréciation de cette Cour. Voici le: faits qui ont donné naissance à cette action. Le 8 avril 1857, Hilaire Mathieu, l'époux de l’intimée, consentit, en faveur de l'appelant, une obligation pour £620. L'intimé comparut à set acte, se porta caution solidaire pour son mari, et hypothéqua, pour garantie du paiement de cette somme, un immeuble à elle propre. Le 5 septembre 1859, l'intimée transporta à l'appelant une créance de $800, à elle due par Girard et Danscreau : cette créance formait partie du prix d'un de ses propres aliénés. Le LS janvier 1862, Girard et Dansereau payèrent à l'appelant la somme de $800, et les intérêts accrus jusqu'alors. L'acte de transport ne mentionne pas la considération pour laquelle il a été consenti ; mais l'appelant, par sa réponse à la 3e articulation de faits de l’intimée, admet que cette soime de $S00 lui a été transportée, pour acquitter d'autant l’intimée sur son cautionnement, donné pour son mari, en sa faveur, par l'acte du 8 avril 1857. L'intimée allègue tous ces faits dans son action: nullité de son cautionnement, paiement par erreur d'une somme qu'elle ne devait pas, &c. Elle conclut en conséquence à la répétition de ce qu’elle a payé. L'appelant a plaidé, d’abord, par une exception de prescription, prétendant que l'action était prescrite par le laps de dix ans. Par une secoude exception, il a plaidé : que, le 6 avril 1857, Hilaire Mathieu avait consenti en sa faveur une obligation pour la somme de £620 ; que, par cet acte, il avait hypothéqué deux immeubles