‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 80 sur 271 · IS2: RAPPORTS JUDICIAIRES REVISÉS · texte numérisé non relu

IS2: RAPPORTS JUDICIAIRES REVISÉS

appartenant à sa femme, lui avait transporté £400 dus par Girard et Dansereau, créance qui était propre à l’intimée ; que cette dernière avait comparu à cet acte, et avait renoncé à son douaire, et à toutes hypothèques qu'elle pouvait avoir sur les immeubles en question ; que, par suite de cet acte, Hilaire Mathieu s'était rendu coupable de stellionat, en hypothéquant des propriétés qui ne lui appartenaient pas, et qu'il s'était, par là. assujéti à l’emprisonnement ; que l’intimée avait participé à la fraude pratiquée par son mari, et avait trompé l'appelant, en ne lui dévoilant pas ses droits de propriété sur les immeubles qu'elle laissait hypothéquer par son mari ; que l'acte du 8 avril avait été consenti pour remplacer celui du 6 avril, et comme transaction sur ce dernier dans l'intérêt de l’intimée, pour soustraire son mari à la prison: enfin, que l’intimée ayant payé, elle n'avait aucune action en répétition, en tant qu'elle acquittait une dette naturelle: il concluuit en con«équence, au débouté de l'action. A ces deux exceptions, l'intimée a répondu spécialement ; ; mais, en réalicé, ces réponses spéciales se réduisent à des réponses générales. La première question qui se présente en cette cause est de savoir si l’action de l’intimée n'était pas prescrite. La première objection que nous présentons à cette exception est que, en vertu de l’art. 2234 de notre Code: “ La prescription ne ‘court pas contre la femme mariée, dans tous les cas où l’ac- “tion contre le débiteur réfléchiruit contre le mari” Dans le cas qui nous occupe, il n’y a donc pas de prescription possible contre l’intimée, tant qu'elle sera sous puissance de mari. En second lieu l’action de l'intimée n’est pas basée sur l’art. 2258 de notre Code, article qui n’a trait qu'aux contrats simplement unnulubles, mais bien sur les articles 989 et 990, qui ont rapport aux contrats nuls. “Le contrat sans considéra- “ tion, ou fondé sur une considération illégale, est sans effet,” dit l’art. 989 : “et la considération est illégale,” ajoute l'art. 990, quand elle est prohibée par la loi” Or, le cautionnement que l’intimée a donné pour son mari, par l'acte du 8 avril 1857, est prohibé par l’art. 1301 de notre Code, qui le déclare mul et ss effet. De là il suit, que ce cautionnement étant basé sur une cause illégale et prohibée par la loi, ne donne pas seulement lieu à une action en wullité, mais qu'il est de plein droit frappé de nullité absolue ; nullité d'où résultent trois conséquences directement opposées à celle que l’on peut déduire de la simple annulubilité, lo. Qu'elle est proposable par toute personne intéressée: e. g., dans le cas actuel, par l’appelant qui aurait pu poursuivre le mari de l'intimée, malgré le paiement fait par cette dernière, et opposer à l'exception du paiement, la nullité du cautionnement, et, par suite, la nullité du paiement fait en exécution de ce cuu-

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tionnement. 20. Qu'elle est proposable, non seulement pendant 10 ans, mais pendant 30 ans. 30. Qu'elle n'est susceptible de s’effacer par aucune ratitication ou confirmation. Demolombe, oblig., t. 1, p. 361, n° 381; Marc. art. 1304, n° 881, vol. 4, p. 659 ; Guyot, Rép. vo. nullité, & 7, p 266 et seq. L’exception de prescription de l'appelant n’est donc pas tenable. La seconde question qui se présente est de savoir si une femme mariée. encore sous puissance, qui paie le cautionnement qu'elle avait donné peur son mari, en faveur d'un tiers, peut poursuivre en répétition, Condictio indeliti. La solution de cette question dépend, en grande partie, de celle de savoir qu'elle est la nature de l'obligation que contracte une femme, en cautionnant l1 dette de son mari. L'art. 1301 de notre Code déclare ce cautionnement “nul et sans effet”: il ne peut denc y avoir aucune obligation civile, par suite d’un semblable cautionnement. Le doute sur ce point n'est pas possible, Mais, nous allons plus loin, et nous émnettons, comme proposition légale, que ce cautionnement est tellement nul, qu'il n'oblige pas la femme, méme naturellement. En droit romain, la classe des obligations naturelles était bien autrement considérable que dans notre droit: là, toute obligation qui n'était pas contractée d'après les formes sacramentelles réglées par la loi, n'était que naturelle. NSiles mots sacramentels de la stipulation (spondes ne ? spondeo) avaient été prononcés, il y avait obligation civile, quand même le consentement aurait été entaché d'erreur, de dol ou de violence, ou même, encore, que le promettant eût été mineur ou autrement incapable. Mais sans ces mots, seuls générateurs du droit, il ny avait qu'obligation naturelle, quand même le consentement aurait été exempt de tous vices et aurait été positivement avoué. Dans notre droit, au contraire, on à abandonné les mots pour les choses, et toute obligation conventionnelle peut se former par le simple consentement : notre loi reconnaît, en principe, toutes les obligations que reconnaît l'équité. ‘ Ainsi, pour ce qui est des obligations des incapables, il faut “bien se garder de croire qu’une telle obligation, une fois qu’elle est annulée, continue de constituer, à aux yeux de la loi, ‘une obligation naturelle. Quand notre législateur déclare “nulle la promesse du mineur, de l interdit où de la femme “ mariée, ce n’est pas avec la pensée qu'elle est valuble en équité (eur, s'il avait cctte pensée, il l'a déclarerait valable ‘en droit): c'est précisément parce qu'il lui semble que ceux “qui l'ont contractée, n'étaient pas dans les conditions voulues pour s’obliger raisonnablement. S'il la déclare nulle “ civilement, c'est | parce qu'il la présume nulle naturellement. “I suit de là que, dans l'esprit de notre loi française, la pro- “ messe que l'incapable a fait annuler, se trouve inexistante en

‘équité comme en droit, et ne présente pus plus d'obligation “ naturelle que d'obligaition civile.” Mare. art. 1272, no 752, vol. 4, p. 573 et 574: [b., art. 1235, nos 669 et 670, vol. 4, 512 et seq.; Duranton, Oblig. no 12; Poth,, Oblig, no 52 Aussi, notre loi déclure-t-elle l'obligation du mineur, de la femme etc., valide jusqu'à concurrence de ce dont ils ont profité ; ils sont tenus civilement, parce qu'ils le sont naturellement. Poth., Oblig, no 193. Mais il n’en est pas de même dans le cas du cautionnement d'une femme pour son mari. Elle ne tire aucun avantage ni bénétice de son obligation, et la loi présume que son engagement n'x été donné que sous la pression de la volonté maritale, et que son consentement n'est autre que celui de son mari. Si donc l'art. 1301 de notre code déclare “nul et sans effet” le cautionnement de la femme en faveur de son inari, c'est parce qu'il présume que le consentement de la femme n'a pas été volontaire, et n'est que le résultat d'une fraude concertée entre son mari et le créancier: ilne peut pas y avoir là d'obligation naturelle, du moins, la loi ne pourra jamais la reconnaître, “ Aussi,” dit Marcadé, “il “ faut bien se garder de ranger au nombre des obligations “ naturelles, celles dont l’invalidité tient à une défense de la “ Joi, qui les réprouve et les condamne comme contraire à l'or- “ dre publie. IT est en effet impossible d'admettre que tout en “ prohibant une convention, comme contraire au bon ordre où “ à l'intérêt général, la loi se charge de protéger l'exécution “ de cette convention: ce serait mettre le législateur en fla- “ grante contradiction avec lui-même.” Marc. art. 1235, no 670, vol. 4, p. 513. Et ailleurs, il ajoute : “On à vu que l'obli- “ gation naturelle est celle qui existe vraiment en conscience,

quoique à l'insu de la loi (qui la croit sans fondement, et

refuse, dès lors, de la reconnaître) et qui sera sanctionnée

par le législateur, dès qu'un aveu du débiteur viendra en

manifester la réalité et la justice. On a vu, de même, qu'il

ne peut jamais y avoir d'obligation naturelle dans l’engage-

ment que Ja loi, non contente «le ne pas reconnaître, va Jus-

qu'à prohiber, parce que, en effet, si la loi peut offrir sa

sanction à l'obligation qui ne lui était pas d’abord suffisan:-

ment connue, et qu'elle connaît mieux plus tard, elle ne

pourrait l'offrir également à celle qu’elle sait positivement

contraire à ses prescriptions. En un mot, l'obligation natu-

relle est celle qui, sans être actuellement sanctionnée par la

loi, est cependant susceptible de l'être : or, on ne peut évi-

demment pas reconnaître ce caractère, à l'engagement que “ Ja loi frappe de prescription” Mare. art. 1340, & 2, vol. 5, p.97; Larombière, oblig. art. 1338, no 8, vol. 4, p. 594. IT est facile de conclure de là que le cautionnement de la femme pour son mari, ne l’engage pas même naturellement; car la

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prohibition de l’art. 1301 de notre code est très certainement d'ordre publie, et faite duns l'intérêt général. C'est ainsi que l'a toujours compris et déclaré la jurisprudence de nos tribuvaux. Mercille et Fournier et wir, 20 R. J. R. Q. 141, Opinion de M. le Juge MEREDITH. L'art. 1554 du code Nap. contient une prohibition du même genre et du même caractère que celle de l’art. 1301 de notre code: il déclare inaliénable le fonds dotal, même du consentement de Ja femme. Or, on a toujours regardé cette prohibition de lu loi, comme étant d'ordre publie. Tropl., Cont. de Mur., no 3269, vol. 4, p. 356. Et la ratification faite par la femme, pendant le mariage, de laliénation de son fonds dotal par le mari, a toujours été jugée nulle, comme l’aliénation elle-même ; elle ne peut être opposée à la femme après la dissolution du mariage. Vazeille, Prescrip., t. 2, no 555; Dall, p. 25, 1, 180. On à donc raison de regarder la prohibition de notre art. 1301, comme étant d’ordre public, et de traiter comme nulle, la ratification que la femme, encore sous puisssance, ferait de son cautionnement, soit d'une manière tacite, en l’exécutant, soit d’une manière expresse, en le confirmant par un acte formel. Maintenant, si nous remontons aux sources de notre loi, que nous crayons trouver duns le sénatus-consulte Velléien, nous retrouvons encore la inême opinion, et dans les jurisconsultes qui l'ont commenté, et dans les nombreux arrêts qui ont été rendus en France, en interprétation de ce sénatus-consulte, Originairement, le Velléien ne défendait qu'une chose à la f mme: intercéder pour son muri. Plus tard, il lui fut défendu d’'intercéder pour quelque personne que ce fut, pro quaucumque persona. La seule différence entre ces deux dispositions, c’est que, lorsque la femme intercédait pour son mari, son obligation était radicalement nulle, et elle ne pouvait jamais la ratifier, tandis qu’elle le pouvait, si elle intervenait pour toute autre personne. Froland, Mém. sur le Veliéien, p. 39 et 123 ; Chabot de l'Allier, vo. Velléien, $ 3 ; Salviat, Jurisp. du Pari. de Bord. vo. Velléien, p 424. Aussi, déciduit-on, sous l'empire de ce sénatus-consulte, que la femme qui intervenait pour son mari, n'était pas obligée, même naturellement. Froland, loc. cit, pp. 131, 355, 356, 364; Hugues Doneau, vol. 3, p. 737,no 8. Telle est aussi l'opinion de Cujas, rapportée par D’A guesseau, vol. 5, p. 497. Si, donc, là prohibition de l’art. 1301 de notre Code, est d'ordre public et entraine la nullité absolue de l'obligation contractée en contravention à cet article, au point de ne pas même lier nuturellement la femme qui cautionne pour son mari, il est facile d'arriver à la conclusion que, lorsqu'elle acquitte ce cautionnement par erreur, elle doit avoir l’action en répétition, Condictio indebiti. Froland, loc. cit, pp. 163, 357 ; Despeisses, vol. 1, p. 660, no 7 ;

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Bacquet, Droits de J., ch. 21, nos 129, 130 et s., vol. 1, p. 234: Guyot, Rép., sén.-cons., Vell, p. 198 : Poth., Pandectes, liv. 16, tit. 1, no 38. Et elle avait cette action, dit Dumoulin, soit qu'e lle eût payé par erreur de droit ou par erreur de fait . û solverit, sive per erro Juris, sive facti. Dumoulin, vol. : p.659. En vain l’on opposerait que l'intimée a ratifier et contirmé son cautionnement, en a reconnu la validité, en l’exécutant, cette ratification est aussi nulle que le cautionnement lui-même, Un acte nul ne peut pas être confirmé ni ratifié : la raison dit assez, en effet, qu'on ne peut pas ratifier ce qui n'existe pas: le néant ne peut pas plus être confirmé, qu'il ne peut être détruit : quod non est confirmarti nequit. Marc. art. NE 1, vol. 5,p. S9ets.; Id. urt. 1304, $ 4, vol. 4, p. 665 et s Larombière, oblig., art. 1338, nos 12 et 13, vol. 4, p. 598 et s. Mais admettons, pour un instant, que l'intimée, par suite du cautionnement qu'elle x donné pour son mari en faveur de l'appelant, se soit obligée naturellement ; nous soumettons que lu ratification de ce cautionnement, ratification que l’on prétend faire découler de l'exécution, le paiement est tout aussi nul que le cautionnement lui même, car cette ratification n'a pas été faite dans un temps utile, En effet, c'est un principe fondamental, en matière de ratitication, que l’exécution, ou le fait quelconque d'où l’on veut induire In ratitication, se soit accompli à une époque où le débiteur avait toute sa capacité, et dans un temps où aucune des cuuses qui font annuler les conventions primitives n'existaient plus, puisque, sans cela, la confirmation ne serait pas plus valide que l'obligation elle-même, Mare. art. 1338. & 3, vol. 5, p. 93; Roll. de Villarg, vo. Ratification, no 60 ; Toull, vol. 8, no 504: Poth., Proc. Civ., no 744. “ Règle générale,” dit Larombière, ‘les actes de ratification ne peuvent efficacement intervenir, “ que lorsque la partie de qui ils émanent peut, régulièrement et valablement, contracter l'obligation à Inguelle ils s'appli- ‘ quent, sous les divers rapports du consentement, de la cuput- “ cité, de l’objet et de la cause.” Larombière, Oblig. art. 1335, no 15, vol. 4, p. 602, S'il s'agit d'un vice de capacité, l'obligation ne pourra être confirmée par les femmes mariées qu'«près la dissolution du mariage. Larombière, Loc cit., no 16. Il en est de même des vices de cause qui entachent l'obligation, soit parce qu’elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre publie, ou œux prohibitions de la Loi. Comme la nullité dont l'obligation est frappée, se fonde sur des motifs d'intérêt général, tant que ces motifs subsistent, l'engagement ne peut être vainblement contirmé par aucune des parties. Le même vice qui l’infecte se communiquerait à l'instant même, à l'acte de confirmation. Larombière, loc. cîit., no 8. Donc, lorsque l'intimée a fait le transport du 5 septembre 1859, pour payer

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l'appelant de son enutionnement, elle ne pouvait pas ratifier sa première obligation, puisqu'elle était encore sous puissance de muri et, par conséquent, soumise à la prohibition de l'art. 1301 de notre code, Nous ne croyons pas avoir besoin de mentionner que, sous l'empire du Velléien, toute ratification expresse on tucite, de l'intercession de lu femme, était radiculement nulle. Froland, loc. cit., p. 140, 162, 163 et 331. Et Froland soutient que cette ratification était nulle, même si elle était faite par lan femme, pendant sa viduité, Il en est de même à la Louisiane, où l'art, 2412 du Code de cet Etat a une disposition unulogue à celle de l’art. 1301 de notre Code. An” Louis. Rep., p. 628. Vainement argumenterait-on que le mineur ou la femme mariée qui contracte, sans autorisation, peut ratifier son obligation: cela n'est vrai que lorsque la ratification est faite par le mineur devenu majeur, et par la femme devenue veuve: se à-dire lorsqu'ils ont recouvré leur capacité. Domat, liv. 2, t. 7, see. XL, et liv. 1, sec. V, art. SS9, Mais tel n'est pas le cas pour la femme qui cautionne son mari. Son obligation n'est pus nulle par suite d'incapacité soit civile, soit naturelle, mais parce que la cœuse de son oblibation est vicieuse, défendue et prohibée par la loi, Aussi longtemps que les motifs de cette prohibition subsisteront, l'obligation ne pourra être valablemce:.t confirmée. Donc, toute ratification expresse ou tacite, du vivant du mari, est radicalement nulle, aussi nulle que l'obligation elle-même. Froland, loc, cit, p. 130 et 131. Mais l’intimée peut-elle répéter ce qu'elle a payé ? Nous entrons dans le vif de la question : mais à l'aide des principes que nous venons d'exposer, cette question est à moitié résolue. Son droit est soumis aux dispositions des arts 1047 ct 1048 de notre Code, qui reproduisent presque textuellement les arts 1376 et 1377 du C. Nap. Ces deux articles prévoient deux cas bien distincts. Dans l'art. 1047, celui qui à reçu le paiement (paiement purement apparent) n'était pas créancier ; il ne lui était rien dû, c'est à un autre que la chose était due, ou même, elle n'était due à personne. Au contraire, dans l’art. 1048, celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier : seulement, ce n’est pas celui qui a payé qui était débiteur. Nous croyons que les parties en cette cause se trouvent soumises à l'art. 1047, et que c'est par les dispositions de cet article que l'on doit décider si l'appelant est ou non obligé de restituer ce qu'il a reçu de l'intimée ; et, dans ce cas, la restitution doit avoir lieu, soit qu'il ait reçu par erreur de droit où de fuit, et soit que voue sût ou non qu'elle ne devait pas. Mare, art. 1371, À 1, vol. 5

p. 254 et 255. Pour arriver à cette conclusion, il s'agit de déterminer ce que l’intimée a payé. Le paiement n est rien autre chose que l'exécution d’une obligation. Or, quelle obli-

gation l'intimée a-t-elle éxécutée ou voulue exécuter ? Evidemment le cautionnemer:t qu'elle avait donné pour son mari, et rien autre chose. Elle n’a pas voulu payer la dette de son mari ; elle n’a voulu que se libérer de son cautionnement, et, si elle n'avait pas été liée, ou si elle ne s'était pas cru liée, par ce cautionnement, il y a tout lieu de croire qu'elle n aurait Jamais payé, du moins, on doit le présumer; si done, comme nous l’avons démontré, ce cautionnement n’engageait l’intimée, ni civilement, ni naturellement, l'appelant n’était aucunement créancier, et il est obligé à la restitution, sans s'occuper de la quete de savoir si l'intimée a payé par erreur ou non et si l'appelant se croyait ou non créancier. Marc. loc. cit. Admettons maintenant que la question doit se décider d’ après les dispositions de l’art. 1048, nous soutenons encore que, même dans ce cas, l’intimée à droit de répéter ce qu’elle a payé se croyant erronément débitrice. D'abord, nous posns comme maxime certaine et incontestable, que l'erreur de droit aussi bien que l'erreur de fait donnent également lieu à la répétition. Cette question ne souffre plus de difficulté aujourd'hui et l'opinion contraire de Pothier (Condictio indebiti, no 162) nous paraît une erreur certaine. Mare. art. 1377, $ 2, vol, D. 255: Duranton,t. 10, no 128: Toull, t. 6, no 75,ett. 11, no 63; Solon, Nullités, t. 1, no 205: D'Aguesseau, vol. 475 et 476. Bien que la dette soit due nuturellement, la répétition a encore lien, si cette dette n'a été payée que par erreur. “ La répétition n’est pas admise à l'égard des obliga- “tions naturelles qui ont été volontairement acquittées,” dit “ l’art. 1140 de notre code, lequel reproduit l'art. 1235 du C. Nap. Or,rien n'est plus opposé à la volonté que l’erreur. Done &e. Roll. de Vill, vo. Répétition, n° 58 et s.: Dur, oblig, nos 671 et 678. “ Notre art, 1235 ”(C. C., Bas-Canada, art, 1140), dit Marcadé, “ demande pour refuser la répétition, “ que le débiteur ait payé volontairersent, c'est-à-dire en con- ‘ naissance de cause, sachant bien que sa dette était pure- “ment naturelle et ne pouvait pas être exigée, S'il en étui “autrement, si le débiteur n'avait payé que par erreur, “ croyant lié crvileinent, son paiement ne prouverait plus qu ù “ veut reconnaître sa dette naturelle.” Mare. art. 1235, nos 670 et 671, vol. 4, p. 513 ets. D’Aguesseau sbutient la même opinion et cite à l'appui de sa thèse, précisément le cas du sénatus-consr'lte Velléien, parce que dans ce cus, dit-il, l'exception est établie en faveur de ln femme et non en haine du créancier. ‘“ La résolution de cette question,” ajoute-t-il, “serait encore plus facile si l’on adoptait l'opinion de Cujas ‘qui soutient que la femme n'était pas même obligée naturel- “lement.” D’Aguesseau, vol. 5, p. 497. D'ailleurs, c'est un principe qui est passé à l’état de maxime en jurisprudence

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Dur.

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que l'erreur de droit ne nuit pas aux femmes sous puissance de mari, non plus qu'aux mineurs, tant qu'ils sont en minorité. Hugues Doneau, vol. 3, p. 1130, no 10; Arrêts du Parl. de Provence, p. 176: D’Aguesseuu, vol. 5, p. 497 et s. L'on dira, et c’est une objection qui peut paraître séricuse à première vue : “ La loi ne défend à la femme que de cautionner “son mari et non pas de payer pour lui.” Oui, mais cela n'est vrai que lorsqu'elle paie sans s'être précédemment obligée. Con prius obligatu non esset. Car lorsque la femme s’est obligée pour son mari, la loi présume, lorsqu'elle paie, qu'elle n'entend pas payer pour son mari, mais bien pour elle-même. Aussi, depuis la première loi romaine, promulguée sous Auguste, jusqu'au dernier des arrêts rendus en France, sur cette question, il n’est pas un auteur, pas un tribunal, qui n'ait décidé que la femme eût, dans ce cus, droit à l’action en répétition. Code, Loi 9, Ad. sén.-cons. Vell.; Pothier, Pand, liv. 16, titre 1, no 38; Bacquet, Droits de Justice, ch. 21, no 129, vol. 1, p. 234: Poth.,, Condict. Indeb., no 144, vol. 5, p. 105, (Ed. Bug.): Despeisses, vol. 1, p. 660, no 7 ; Hugues Doneau, vol. 3, p. 725, nos 12 et 13; Dumoulin, vol. 3, p. 659. “La femme,” dit Guyot, “qui s'étant cautionnée, pour un “capital qu’elle a payé, ignorant qu’elle eût l'exception du “ Velléien, peut s’en servir ensuite, pour répéter ce qu’elle x “indûment payé.” Guyot, Rép, vo. sen.-cons. Vell., p. 198, col. 2me: Brillon, Dict des Arrêts, vo. Vell, p. 826, no 6; Salviat, Jurisp. du Parl. de Bordeaux, vo. Velléien. Froland, dans ses mémoires sur le sénatus-consulte Velléien, à traité cette question er professo et soutient que la femme, dans l’espèce en question, a, sans contredit, l’action en répétition. Froland, p. 154, 163, 330 à 376. L'action de l’intimée était done bien fondée ; mais il y a une condition; il faut qu'elle ait payé ignorant qu'elle eût droit de se faire relever de son cautionnement : Senatus consulti beneficio munitum se ignorans. La question se réduit à savoir, à qui incombe la preuve de la confirmation ou ratification d'une obligation frappée de nuilité: car le paiement, dans le cas qui nous occupe, n’est rien autre chose qu’une ratitication tacite du cautionnement que l’intimée avait donné pour son mari en faveur de l’appelant. Supposant que ce cautionnement produisit une obligation naturelle (ce que nous n’admettons toutefois, que par forme d’argumentation); supposant encore que l’intimée, lors du paiement, le 5 septembre 1859, fût dans les conditions voulues par la loi pour pouvoir ‘atifier son cautionnement (nous avons démontré qu’elle ne l’était pas), nous soumettons que, même dans ce cas, pour écarter son action, il incombait à l'appelant de prouver que lors de ce paiement, l’intimée ‘onnaissait que son cautionnement était nul, que la dette était

purement naturelle (si toutefois elle l'était) et qu'elle ne pouvait étre exigée par la loi. “ En effet,” dit Marcadé, “ puisque “c'est au créancier, dans le cas même où il rapporterait un ‘acte contenant confirmation expresse, mais sans spécifier le “vice qu'on à entendu couvrir, d'établir que le débiteur « “bien connu ce vice et entendu le réparer, à plus forte rai- “son serait-ce à lui de faire cette même justification, dans le “ ças où il argumenterait seulement d’une ratification tacite “ résultant de l’exécution : la doctrine contraire de Toullier, “ Merlin et Roiland de Villlargues, nous paraît comme à # Zachariae, une erreur certaine.” Marc. art. 1338, $ 4, vol. 5, p. 93. “ Quid,” dit Pothier, “lorsqu'il est incertain si celui qui a “ payé ce qu'il ne devait pas, ignorait ou savait qu'il ne le devait pas.” “ 11 faut, dans le doute,” répond-il, “ présumer “ qu'il l'ignorait et lui accorder la répétition : car c’est le cas de “ Ja règle de droit : Zn re obscura melits est favere petitioni, ‘“quum adventitio lucro.” Poth., Condict. Indeb., n° 161. “ Si le demandeur,” dit Molitor, “ prouve le fait du paiement, “et que ce paiement était indu, il doit, pour ce qui est de “ l'erreur, en être cru à son serment : car cette preuve n’est “que très supplétoire.” Mohtor, des oblig. en Dr. Rom. vol. 2, p. 262, n° 860. Comment croire, en effet, que l’intimée a payé en connaissance de cause ? Tout fait présumer que, depuis le commencement jusqu'à la fin, elle n'a été que l'esclave des désirs de son mari. Ce dernier faisait toutes espèces de transactions, engageait les biens de sa femme faisait rédiger les actes dans lesquels il la faisait intervenir comme sa caution, sans lui en avoir parlé, puis la conduisait chez le notaire pour signer tout Le qu'il lui disait de signer ; si bien, qu'il a, par ce moyen, engagé et dissipé tous les biens de sa femme, lui laissant espérer qu'il rembourserait dans un avenir plus ou moins'éloigné. L’intimée à attendu tant qu’elle a eu l'espoir que son mari paiernit: ce n’est que lorsqu'elle eût perdu toute espérance qu'elle recourut aux tribunaux, et son action doit être reçue avec d'autant plus de faveur, qu'elle a été la victime de la pression de l'autorité maritale. L'acte de transport du 5 septembre 1859, pour mieux cacher la fraude, ne mentionne même pas qu'il était consenti pour acquitter l'intimée de son cautionnement; si bien qu'une fois l'appelant mort, elle était dans l'impossibilité de faire aucune preuve à ce sujet. De là, nous concluons que l'appelant savait que l’intimée n’était aucunement liée par son cautionnement. D'ailleurs, il admet lui-même dans sa déposition, que son avocat l'avait averti que ce cautionnement était nul. Cette connaissance le constituait en mauvaise foi. L'appelant ne peut donc pas se plaindre avec raison qu'il à anéanti son titre contre le mari de l’intimée, en lui accordant une décharge :

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car il n'était pas de bonne foi lorsqu'il lui a donné quittance, ainsi que l'exige l’art. 1048 de notre Code. ‘“ Et, nous disons, “avec Froland, p. 364, lorsqu'il a accepté le cautionnement “de l’intimée, il a dû savoir que, suivant le sén.-cons. Vel- “ léien, elle ne contractait aucune obligation, qu’il ne pouvait “lui demander aucune chose; qu’elle n'était engagée ni “civilement, ni naturellement envers lui. ; que le paiement “qu'elle en ferait serait nul, comme le cautionnement lui- “ même, et que, par conséquent, elle serait en droit de répéter “les sommes payées.” Aussi, sous l'empire du Velléien, le contrat d'intercession de la femme pour: son mari, était tellement nul, que le créancier était remis en ses premiers droits eb pouvait agir contre le vrai débiteur, par suite de la répétition de la femme sans égard à la décharge que le créancier Lui avait donnée. Bacquet, ch. 21, n° 131, vol. 1, p. 234: Ferrière, Dict. de Droit, vo. Velléien. Il ne reste plus que la question de savoir si l’acte du 6 avril 1857 peut influer sur celui du 8 avril 1857, deux jours plus tard, et rendre valide le cautionnement de l’intimée : en d’autres termes, si l'acte du 6 avril est la cause de celui du 8, et si ce dernier à été passé pour couvrir les illégalités du premier. L'appelant, en cour inférieure, a paru attacher une assez grande importance à ce point, sans cependant, croyons-nous, le regarder comme décisif. Quant à nous, nous n’y attachons pas la moindre importance et, à notre point de vue, l'acte du 8 avril ne nous paraît qu'une seconde fraude qu'on voulait commettre vis-à-vis l’intimée, pour cacher la première perpétrée par l'acte du 6 avril. L’appelant prétend que, sous l'empire du Velléien, la femme qui laissait son mari hypothéquer ses propres sans réclamer commettait une fraude vis-à-vis du créancier, fraude qui ne lui permettait pas d’invoquer, par la suite, le bénéfice du sénatus-consulte. Nous l'admettons pour le moment ; mais il fallait pour cela qu'il ny eut aucune négligence de la part du créancier pour s'assurer si le mari était bien en réalité le propriétaire ; car, sil savait ou devait savoir que la femme était propriétaire, cette dernière n'était pas obligée et pouvait invoauer le bénéfice de la loi. Despeisses, t. 1, p. 248, col. 2e; HEothier, Pand., livr. 16, titre 1, n° 31; Bréard de Neuville, vol. 6, p. 265. Or, voit-on dans toute cette affaire, le moindre indice que l’intimée ait voulu tromp:r o1 frauder l'appelant ? Aucunement, tout au contraire, il est établi par la preuve que, lorsque l’intimée a signée l'acte du 6 avril, elle n’a pas vu l'appelant, et qu’elle ne l'avait pas même vu auparavant. Le notaire a préparé l'acte, a fait signer l'appelant et le mari: puis ce dernier a conduit sn femme chez le notaire pour signer cet acte ; et elle a donné sa renonciation à toutes

hypothèques qu'elle pouvait avoir sur les biens que son mari grevait par le même acte, sans trop savoir :probablement ce qu'on lui faisait faire. [l paraîtrait que, lorsque le notaire S'apcrçut qu'il y avait une erreur dans l'acte du 6 avril, il fit venir le mari de l’intimée et l'appelant, et leur fit résilier cet acte. Il est bon de remarquer qu'on n'x pas même pris la peine de faire comparaître l’intimée à cet acte de résiliation : preuve que l'appelant ne la considérait pas comme son obligée, et comme ayant commis une fraude à son égard, par son silence sur ses droits de propriété, puisqu'il n'a pas même pris la peine de la faire comparaître à cet acte, et de lui faire donner une déclaration à cet etfet. L'acte du 8 avril ne mentionne rien de semblable. Il ne mentionne pas non plus que l’intimée cautionnait l'obligation de son mari, par le fuit qu'elle se reconnaissait liée envers l'appelant par l'acte du 6 avril. Non, elle comparaît au dernier acte, comme elle avait comparu au premier, esclave de la volonté maritale. On a dit que l'acte du 8 avril avait été passé comme transaction sur celui du 6, et pour sauver de la prison le mari de l'intimée. Mais cela n'existe que dans l'imagination de l'appelant et dans ses plaidoyers, mais nullement dans la preuve. Il n’en a même jamais été question. Toute la preuve qui existe au dossier à ce sujet, résulte de l'admission de l’intimée que l'acte du 8 avril à été consenti, pour remplacer celui du 6, par suite de l'erreur que le notaire avait commise dans ce dernirr acte. C'est là la seule cause de l’acte du 8 avril, et si l'appelant veut en trouver une autre, c'est à lui à l: prouver. Entin l'appelant a jugé lui-même l'acte du 6 avril, en le résiliant sans la participation de l’intimée. Ce tribunal ne peut mieux faire que de confirmer ce jugement de l'appelant en considérant, comme lui, l’acte du 6 avril comme n'’engageant aucunement l’intimée, Il ne pourra se plaindre si la justice se rend à son opinion. Si la Cour adoptait les vues de l'appelant, il suffirait à un créancier astucieux de faire consentir une obligation par le mari, et de lui faire hypothéquer les propres de sa femme, en faisant intervenir cette dernière

our renoncer à ses hypothèques sur ces immeubles; et pour éluder et frauder la loi, faire résilier cet acte et se faire ensuite consentir une obligation par la femme. La chose serait trop facile pour que la loi se prête à une semblable manœuvre. Résumons : 1° Le cautionnement donné par l'intimée est nul et sans eftet. 2° Ce cautionnement n’a produit aucune obligation civile. 3° Pas même d'obligation naturelle. 4° Ce cautionnement, étant frappé de nullité absolue, ne pouvait être ratifié : quod nullum est confirmari nequit. 5° Aurait-il pu l'être, l’iutimée ne pouvait le ratifier, tant qu'elle était sous puissance de mari. 6° En supposant que l’intimée

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eût été capable de ratitier ce cautionnement, elle ne l'a fait que par erreur. 7° Les femmes sous puissance de inari, de même que les mineurs, sont restituables, même contre les erreurs de droit. 8° L'intimée est présumée n'avoir ratifié son cautionnement que par suite d'erreur. 9° La preuve du contraire, savoir de la connaissance où était l’intimée, des vices qui affectaient ce cautionnement, incombait à l'appelant. 10° L’intimée a payé ce qu'elle ne devait pas. 11° L'appelant a reçu ce qui ne lui étuit pas dû; et, comme conséquence, l’action de l’intimée est bien fondée. L’'intimée a obtenu gain: de cause pour le capital et les intérêts: ce jugement a été confirmé à l’unanimité par la Cour de Révision, quant au principal : nous avons la confiance que cette Cour confirmera ces deux jugements avec la même unanimité, du moins, quant au principal.

DRUMMOND J.: La première exception à la demande, celle de prescription, paraît avoir été abandonnée et avec raison, car contra non valentem et non agentem, nullu currit prescriptio. L'intimée était sous puissance de mari, on ne pouvait done invoquer la prescription contre elle. Les autres exceptions à l'action sont résumées comme suit: 1° parce que le paiement fait par l’intimée avait une cause valable, dans le cautionnement du 8 avril 1857, qui avait remplacé son obligation du 6 avril. 2° Parce qu'en supposant qu'il n’y aurait pas eu d'obligation civile, l’intimée a contracté par les actes du 6 et du 8 avril 1857, une obligation naturelle, qui était une cause suffisante pour le paiement qu'elle a fait. 3° Parce que l’intimée n’a pas prouvé qu’elle eût payé par erreur et sans cause. 4° Parce que, lors de la demande de l’intimée, en répétition, l'appelant, à raison du paiement qu'elle lui avait fait, avait supprimé son titre de créance contre Mathieu et perdu tout recours contre lui. Quels sont les articles de notre code ayant rapport au litige ? C’est d’abord l'article 989 qui proclame : “ Que le contrat sans considération ou fondé sur une considération illégale, est sans effet.” Ce n'est que la consécration d’un principe fondamental du droit commun et du droit naturel. Ensuite l’article 1301 qui décrète que “la “femme ne peut s'obliger avec ou pour son mari, qu’en “ qualité de commune ; toute obligation qu’elle contracte ainsi “en autre qualité est nulle et sans effet.” Le premier acte par lequel l’intimée, séparée contractuellement de biens d'avec son mari, se porte caution pour son mari, hypothéquant un propre à elle, pour une dette due par son mari à l’appelant, était done nul. Le second acte par lequel elle transporte à l'appelant, pour la dette de son mari, une créance formant partie du prix d'un de ses propres aliénés, était également nul. Le paiement à l'appelant par Girard et Dansereau, de la somme

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