‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 94 sur 271 · HABEAS CORPUS.—PREVOT DES INCENDIES.—TEMOIN · texte numérisé non relu

HABEAS CORPUS.—PREVOT DES INCENDIES.—TEMOIN

Cour DU BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 14 mars 1872.

Présents : DUVAL, J, en C., CaRoON, J. BADGLEY, J, DRUMMOND, J, et Monk, J.

Lx parte Dixon, req. bref d'Habeas corpus.

Jugé: Que la loi provinciale, concernant les prévôts des incendies, n'est pas contraire à la constitution de 1867, parce qu’elle ne touche en rien à la procédure criminelle, matière qui est du ressort exclusif du parlement fédéral; que tout témoin assigné devant les prévôts des incendies peut refuser de répondre à toute question pouvant l'incriminer; que le pouvoir d’emprisonner un individu qu’on soupçonne d'incendiat est exercé par les prévôts en leur qualité de magistrats établis par la législature provinciale qui, par la loi fédérale, a le droit de créer les tribunaux de juridiction criminelle,

Dixon avait été emprisonné sous soupçon d’incendiat par les prévôts des incendies. Il demandait son élargissement pour la raison que le statut provincial, créant les prévôts des incendies, était contraire à la charte de 1867, parce que, disait-il, il touchait à la procédure criminelle, matière qui est

du ressort exclusif du parlement d'Ottawa. Lu cour à décidé : lo que le statut en question n'a aucun rapport avec la procédure criminelle ; 20 que tout témoin, assigné devant les prévôts des incendies, peut refuser de répondre à toute question qui pourrait l'incriminer ; 30 que le pouvoir d’emprisonner le défendeur, sous soupçon d’incendiat, est exercé par les prévôts en leur qualité de magistrats établis par la législature provinciale qui, par l'acte fédéral, a le droit de créer les tribunaux de juridiction criminelle. (2 R. C., 231.)

DOMMAGES.—RESPONSABILITE

Cour DU BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 18 mars 1872.

Présents: DUVAI, J. en C., CaRON, J., BADGLEY, J., DRUM- MOND, J., et MOXK, J.

THE VicroriA SKATING RINK et BEAUDRY.

Jugé : Que le propriétaire d’un héritage est responsable du dommage causé par la pluie et la neigc qui tombent du toit de ses bâtiments sur l'héritage voisin. (1)

(1) Voyez art, 539 C. C!.

Les juges BADGLEY et MONK, qui étaient dissidents, exprimèrent l'opinion que les conclusions de l’action (qui, en l:spèce, était à la fois négatoire et en dommages) auraient dû spécifier les ouvrages à faire pour empêcher la chute de la neige ; que, d’ailleurs, les allégations et les conclusions de la déclaration n'étaient pas suffisantes. (2 R. C., 231.)

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