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sent s’y soutraire, se sont multipliées dans des proportions étonnantes... Les effets des conventions sont le résultat d’une véritable collaboration de la volonté et de la loi. De plus en plus, la société semble se considérer dans tout contrat comme partie intéressée; et elle s’attribue la haute mais difficile mission de protéger les faibles, d'imposer l'autorité de justice, de promouvoir le bien public. » (28).
Mais il y a plus; la plupart des mesures législatives que nous avons rencontrées jusqu'ici sont prises en vue de protéger le contractant le plus faible, et de rétablir légalité, nécessaire à la justice, entre lui et son cocontractant plus fort; dès lors, qu’elles soient difficilement acceptées par celuicontre lequel elles sont prises, cela se comprend fort bien, et que l’autorité soit obligée de prévoir des sanctions contre lui s’il ne les respecte pas, c’est normal; mais le législateur prévoit même des sanctions contre celui en faveur duquel cette réglementation est prise, afin de le contraindre à ne pas abandonner, quelle que soit la pression exercée sur lui, les avantages que la loi fait découler pour lui du contrat. En un mot, le législateur protège l’une des parties contre elle-même. MM. PLANI0OL et RIPERT, dans leur voluminé traité en citent quelques exemples que nous leur empruntons. Le code civil prévoyait déjà cela dans l’article 1674, dans lequel il est dit que le vendeur lésé de plus des 7/12 dans le prix d’un immeuble « a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé,
(28) Gounor: Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, p. 433-434,
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dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. » Depuis lors, de nombreuses lois ont pris des mesures analogues: les lois du 27 décembre 1890 (art. 1780 c. civ.) et du 19 juillet 1928 prohibent les renonciations anticipées à l’indemnité pour rupture illégitime du contrat de travail; l’article 30 de la loi du 9 avril 1898 interdit les conventions dérogeant par avance au régime légal des accidents du travail; la loi Rabier, du 17 mars 1905 (art. 103 c. com.) annule les clauses de nonresponsabilité dans le transport terrestre. Malgré l’article 1152 du code civil qui interdit aux juges de réviser les clauses pénales convenues entre les parties, dans certains cas exceptionnels, les tribunaux se reconnaissent ce droit. C’est ainsi qu’ils vérifieront si, dans le contrat de travail, la clause pénale est sérieuse et n’équivaut pas à une renonciation lésionnaire des droits de louvrier, contrairement aux prescriptions de Particle 1780 nouveau, si dans d’autres contrats, elle ne constitue pas, sous le nom de dommages-intérêts, une dérogation aux lois sur le taux maximum de lintérêt, etc.
Arrêtons nous un instant pour faire le point; nous avons rencontré jusqu'ici comme restriction à la liberté contractuelle au point de vue du consentement: les contrats d'adhésion, les contrats collectifs, les « contrats-statuts » ét les clauses protectrices de la partie la plus faible contre elle-même. Ce sont là des mesures en quelque sorte préventives; elles ne font qu’empécher ou limiter la liberté d’expression de la volonté des parties; mais il y a plus: même exprimée claire-
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ment dans le contrat, la volonté manifestée ne s’impose plus au juge comme quelque chose de « tabou ».
En présence du bouleversement économique né de la guerre, le juge va se reconnaître parfois le droit de modifier les conséquences du contrat telles qu’elles ont été voulues par les parties, en prétextant un consentement vicié parce que donné à un moment où il était impossible de prévoir les conséquences anormales qu’il entraînerait.
Cette manière de voir était déjà admise au Moyen- Age « les canonistes. qui condamnaient tout enrichissement de l’un des contractants aux dépens de l’autre, comme contraire à la morale chrétienne, ne devaient pas seulement considérer la lésion contemporaine du contrat, mais aussi celle qui résultait des changements ultérieurs dans les circonstances. Dans les deux cas, il y avait usure. Pour y remédier, ils considéraient comme sous entendue dans les contrats une clause « rebus sic stantibus », d’après laquelle les parties étaient censées subordonner implicitement le maintien de leurs engagements, tels que pris, à la persistance des conditions de fait existant au jour du contrat. » (29).
Cette manière de voir devait être abandonnée en France lorsque triompha la doctrine de l’autonomie de la volonté.
Mais la jurisprudence du Conseil d'Etat la reprit à son compte sous le nom de théorie de l’imprévision, à l’occasion de contrats d'entreprise de travaux publics;
(29) PLANIOL ET RIPERT: Traité pratique de droït civil françcais, T, VI, p. 545, 546,
au cas où les entrepreneurs rencontraient, dans l’exécution de leurs travaux, des difficultés considérables et imprévues, puis, à la suite de la guerre, à l’occasion de concessions de services publics et de marchés de fournitures comportant des prix à payer par les usagers de l’administration très inférieurs au prix de revient que, par suite de la hausse des matières premières et des salaires, le concessionnaire ou le traitant était en mesure de réaliser. La jurisprudence civile se refusa toujours, malgré les circonstances exceptionnelles nées de la guerre, à entrer dans la même voie. Mais, sur la sollicitation pressante de groupements d’industriels, le législateur se décida à intervenir et des dispositions spéciales furent prises, qui permirent la révision et la résolution des contrats conclus avant la guerre, Où au contraire imposèrent la prorogation des contrats en cours.
Dans le premier cas ce fut la loi du 5 août 1914 créant le moratorium, puis la loi Faïlliot du 21 janvier 1928, (prorogée par celle du 9 mai 1929), sur la résiliation des marchés commerciaux conclus avant le 5 août 1914, qui adopta exactement la notion de l’imprévision admise par le Conseil d'Etat.
Dans le second cas, ce furent notamment la loi du 22 novembre 1918, sur la reprise du contrat de travail, celle du 9 mars 1918 en matière de baux, et les lois nombreuses qui l’ont complétée, etc.
C’étaient là des lois de circonstances; l’article premier de la loi Failliot porte en effet: « pendant la durée de la guerre et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la cessation des hostilités, les dis-
positions exceptionnelles suivantes sont applicables... » Cette législation appartient donc au passé, mais elle est cependant fort intéressante à signaler parce qu’elle remet en honneur une théorie ancienne construite par les canonistes dans un but de justice.
La jurisprudence civile, (30), elle aussi, a apporté des restrictions à la liberté contractuelle en ce qui concerne le consentement. C’est en s'inspirant de la théorie des vices du consentement, et en l’élargissant, que les magistrats se permettent de réviser certains contrats afin d’y établir l’égalité entre les prestations de chaque partie et d'éviter la lésion injuste de l’une par Pautre.
Les tribunaux ont d’abord élargi la notion classique de violence. Il n’y a violence, d’après le Code, que « dans l’acte positif et volontaire émané d’une des parties ou d’un tiers, qui a pour but d’amener l’autre partie à contracter. » (31). Mais la jurisprudence a quelquefois admis la notion de violence morale; elle a admis le vice de violence dans le cas d’une pression exercée sur l’un des contractants par des événements extérieurs et indépendants de la volonté de l’autre.
Cette conception toute nouvelle a servi à réduire les engagements pris par certains malades à l’égard de leur médecin, à un moment où la maladie les empéchait de défendre convenablement leurs intérêts. Elle a servi avant la loi du 29 avril 1926 sur l’assistance et le sauvetage maritimes à réduire la rémunération excessive promise par le capitaine du navire, au mo-
(30) Inspiré du beau livre de DEMONTÈS: De la lésion dans les contrats entre majeurs.
(31) DEMoONTÈS: id. op., p. 134.
ment du péril, à celui qui consentirait à porter secours à son bâtiment, etc...
L'erreur a aussi été utilisée, mais moins qu’on ne pourrait le penser au premier abord: en effet, beaucoup de cas d’injustice contractuelle devraient pouvoir s’analyser en une erreur sur la valeur; mais, d’après le Code, l'erreur doit être substantielle et porter sur l’objet même du contrat ou ses qualités intrinsèques et la jurisprudence s’est toujours refusée à réduire les obligations excessives en prétextant l’erreur sur la valeur, car la valeur est subjective et ne forme qu'un des éléments accessoires de l’objet. Cependant, quand l’erreur se double d’une faute à reprocher au co-contractant, le contrat sera annulé. Mais alors la situation est complexe; il y a à la fois erreur et dol.
Quant au dol, la jurisprudence en a fait jaillir la théorie du dol incident. Le dol est, d’après le Code, constitué par des manœuvres pratiquées par l’une des parties en vue d’amener l’autre à contracter. Le mot « manœuvres » indique qu’il s’agit là de procédés positifs. Mais les tribunaux ont imaginé la théorie du « dol incident » par laquelle ils poursuivent et répriment tous les procédés quelconques qui ont pu, sinon forcer le consentement de la partie lésée, au moins influencer sa volonté. « Cette théorie jurisprudentielle a ceci de particulier que le dol n’entraîne plus la nullité de la convention, mais permet au juge de lapprécier, de déterminer « comment le contrat aurait été conclu si « l’on avait connu la vérité », et l’autorise à prononcer une réduction de prix sous la forme d’une condamna-
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tion à des dommages-intérêts. On aboutit ainsi au but économique que recherche la partie lésée; maintenir le contrat dont elle a besoin, diminuer son engagement, mais alors on sort du domaine des obligations contractuelles, et c’est sur le fondement d’une véritable action en responsabilité qu’on prononce les dommages-intérêts. » (32).
Aiïnsi, la jurisprudence a veillé « à donner à la protection légale des contractants incapables ou victimes derreur, de violence ou de dol, une efficacité qui ne compromette pas elle-même la morale. » (33).
SECTION II
Restrictions apportées à la liberté contractuelle quant à l’objet du contrat.
Dans un contrat, chacune des parties peut avoir soit à payer un prix, soit à fournir une chose, soit à rendre un service.
C’est en adoptant cette division que nous allons étudier les mesures prises pour restreindre la liberté des parties en ce qui concerne l’objet du contrat.
(32) DEMONTÈS: De la lésion dans les contrats entre ma- TEUES D 190 187
(33) PLANIOL ET RIPERT : Traité pratique de droit civil français, T. IV, p. 25, 26.
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Et tout d’abord, les mesures relatives au prix.
À. — Prix de l'argent. — A ce point de vue, il est intéressant de faire une brève incursion dans le Droit comparé.
La liberté du taux de l'intérêt, proclamée par la: Révolution, avait été, dès 1807, limitée au profit de emprunteur. Mais pendant la seconde moitié du XIX° siècle, presque toutes les législations européennes se débarrassèrent successivement, sous l'influence du libéralisme économique, des anciennes dispositions restrictives. La France suivit le mouvement: la limitation a été supprimée en matière commerciale par la loi du 12 janvier 1886. Le remède à l’usure comme à tous les autres maux économiques paraissait être la liberté.
Mais, bien vite, un certain nombre de pays revinrent sur leurs pas. « L’Autriche ouvrit la série des lois nouvelles par la loi de 1877 qui, tout en laissant subsister la liberté, en corrige les effets par la création de délits spéciaux basés sur la notion de la fraude dans les opérations de crédit. La même année, la Hongrie rétablissait un taux d'intérêt légal. En 1880, l'Allemagne suivait l'exemple de l’Autriche, créait un nouveau délit d'usure, conçu dans des termes larges qu’une loi de 1893 venait étendre encore. » (34). Le Code allemand de 1900 consacrait ces législations antérieures dans le fameux article 138 ainsi conçu
« Un acte juridique qui porte atteinte aux bonnes
mœurs est nul.
(34) DE TARDE: L'idée du juste prix, p. 306 et s.
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« Est nul, en particulier, un acte juridique par lequel quelqu'un, en exploitant le besoin, la légèreté ou l’inexpérience d’autrui, obtient, pour lui ou pour un tiers, qu’en échange d’une prestation on promette ou que l’on fournisse des avantages patrimoniaux qui excèdent de telle sorte la valeur de la prestation qu’en tenant compte des circonstances ces avantages soient, par rapport à la prestation, dans une disproportion choquante. »
Enfin, l’Angleterre elle-même, considérée jusqu'ici comme le foyer du libéralisme, et qui, en 1851, avait proclamé la liberté illimitée de l'intérêt, venait, en 1900, porter atteinte de nouveau au droit du prêteur d'argent; elle était suivie à son tour par la Suède, en
En France, la liberté absolue subsiste toujours en matière commerciale; et, en matière civile, la loi du 18 avril 1918 a suspendu temporairement toute limitation jusqu’à l’intervention d’un décret qui n’a pas encore été pris. Souvent des meetings sont tenus pour protester contre l’usure et demander au législateur d'intervenir. Jusqu'ici cela a été vain. Mais ce revirement de l’étranger est symptomatique et nous fait prévoir que de semblables mesures pourraient bien être prises en France d'ici peu.
B. — Prix du travail. — Nous l’avons dit, le législateur a touché à tout ce qui concerne le contrat de travail. En particulier il n’a pas laissé aux parties le droit de s'entendre librement sur le salaire dans les cas où cette liberté aurait presque certainement en-
raîné une injustice; c’est ainsi que les trois décrets
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Millerand du 10 août 1899 ont décidé que les marchés passés au nom de l'Etat, du département, des communes et des établissements publics devront contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engage à payer un salaire normal, c’est-à-dire en rapport avec celui couramment appliqué dans la région pour un travail équivalent. Ces mesures ont été prises afin d'éviter que le candidat à la concession, obligé, pour l’obtenir, de proposer à l'Administration un devis de travaux moins élevé que ceux de ses concurrents, ne cherche, dans une diminution scandaleuse des salaires payés à ses ouvriers, le moyen de se rattraper et de se tirer d'affaire.
L’articie 4 décide même qu’au cas de violation de l'engagement pris, l'administration indemnisera directement les ouvriers lésés au moyen de retenues effectuées sur les sommes dues à l’entrepreneur.
De même la loi du 10 juillet 1915 a décidé, pour réagir contre les abus engendrés par ce qu’on a flétri du nom de « sweating system », que en ce qui concerne l’industrie du vêtement, les ouvrières travaillant à domicile devront toucher un salaire minimum dont elle détermine la fixation.
C. — Prix des marchandises. — Si l'entrepreneur a besoin d’être protégé contre les rigeurs des usuriers, et l’ouvrier contre l'exploitation du patron, combien estil plus nécessaire encore que le consommateur, c’està-dire tout le monde, le soit contre le marchand. C’est qu’une révolution s’est accomplie; sous nos yeux, les associations de fabricants et de commerçants tendent à l’élimination progressive et systématique de toute
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concurrence entre les vendeurs, au grand dam des consommateurs. Et de ce fait capital résultent des conséquences incalculables; celle-ci d’abord que au lieu de se disputer les acheteurs, en s’ingéniant à les mieux servir, les producteurs et les marchands tendent à se concerter pour mieux réussir à les exploiter; « au lieu de rechercher les bonnes grâces d’une clientèle qui calcule et se défend, le commerce attend l’acheteur prodigue ou pressé qui s’abandonne » (35), et au lieu de chercher à vendre beaucoup, en se contentant d’un petit profit, la plupart visent à réaliser un gros bénéfice sur un petit chiffre d’affaires.
« Faire fortune rapidement avec le moindre effort, sans trop s’offenser de l’indélicatesse des moyens employés, telle est la règle de conduite adoptée sans scrupule par de nombreux trafiquants. » (36).
Pour protéger la grande majorité du pays contre les exactions d’une minorité, il était indispensable qu'intervint le législateur. Nous ne ferons qu’énumérer les mesures prises; nous les retrouverons plus loin.
Plusieurs lois sont intervenues pour mettre un frein à la spéculation déchaînée. Il n’y avait pour y répondre, avant la guerre, que les dispositions des articles 419 et 420 du code pénal, réprimant le délit d’escroquerie; depuis lors, les lois du 20 avril 1916 et 23 octobre 1919 ont créé le délit de spéculation illicite. Elles ont été abrogées par celle du 19 octobre 1922. Mais aujourd’hui, nous vivons sous le régime de la loi du
(35) (36) Journal des Economistes, avril 1924, article sur « Le juste prix ».