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3 décembre 1926 qui a repris plusieurs de leurs dispositions.
Pour assurer autant que possible la stabilité des prix, la taxation est réapparue. Nous avons vu, au Moyen-Age, la majorité des canonistes la réclamer. L'histoire recommence sans cesse, et dans les périodes de troubles économiques, nous y avons eu recours. Malgré les tendances libérales de la Révolution française, la loi municipale des 19-22 juillet 1791 donne aux maires, dans son article 30, le droit de taxer le pain et la viande. Durant la grande guerre, les mêmes causes produisirent les mêmes effets. On vit se succéder toute une série de lois de tarification; telles celles du 29 décembre 1915 sur le prix du charbon, celle du 20 avril 1916 taxant le prix de nombreuses denrées, celle du 10 février 1918 qui, pour aller plus vite, abandonna à l’autorité administrative, le soin de procéder aux taxations.
A côté de ces restrictions à la liberté contractuelle apportées par le législateur au point de vue du prix, étudions maintenant celles que, dans le but d'assurer un peu de loyauté dans les transactions, qui en ont besoin aujourd’hui plus que jamais, il a imaginé en ce qui concerne les marchandises et les services.
Nous trouvons là toute une législation sur les fraudes qui est extrêmement abondante. Le code pénal avait amorcé cette œuvre: les articles 318 et 423 punissent certaines tromperies et falsifications manifestement dangereuses. Mais depuis 1850, les lois se sont multipliées. Afin de protéger le consommateur, les fauses indications de contenances, la mise en vente de
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produits impropres à la consommation ou de produits ne répondant pas à la définition légale, etc., sont poursuivies et prohibées. Nous n’insistons pas sur toutes ces mesures, nous les retrouverons à propos de la protection du consommateur qui sera plus loin l’objet de notre étude.
Ajoutons enfin qu’au point de vue de la loyauté dans les prestations de service le législateur n’est pas intervenu; alors qu’autrefois le règlement corporatif sanctionnait le sabotage, le travail mal fait, aucune mesure analogue n’existe malheureusement aujourd’hui.
SECTION III
Restrictions apportées à la liberté contractuelle en ce qui concerne la cause.
La jurisprudence civile ne s’est pas bornée à intervenir dans les rapports contractuels pour protéger le consentement; elle s’est servie d’une des théories les plus obscures du code civil, la théorie de la cause, pour apporter de nouvelles restrictions à la liberté des contrats dans un but de justice commutative,
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Et d’abord « les tribunaux, usant pleinement du pouvoir de contrôle leur appartenant sur la licéité et la moralité du contrat, ont utilisé la notion de cause au delà des prévisions et conception des interprètes, pour démasquer les visées immorales poursuivies par les contractants et censurer leur œuvre par la nullité. » (37).
L’annulation des conventions dont l’objet est immoral ou illicite ne suffit pas à sauvegarder dans tous les cas la Justice. Très souvent, le caractère immoral ou illicite d’une obligation n'apparaît pas lorsqu'on la considère à l’état isolé; mais si on la rapproche de l’obligation que l’autre contractant a pris en contre-partie, on découvre l’immoralité. Aïnsi, je promets une somme d’argent à une personne pour obtenir qu’elle s’abstienne de commetre un délit ou pour la décider à exécuter une obligation dont elle est tenue; les choses promises de part et d'autre n’ont rien d’immoral. Mais ce qui est immoral c’est le fait de se faire payer pour exécuter ce que l’on doit exécuter; dès lors, la cause du paiement est illicite. De tels engagements doivent être annulés pour respecter la morale; ils ne peuvent l'être que si l’on fait du but poursuivi par les parties en violation de cette morale un motif de nullité. C’est ce qu’a toujours fait la jurisprudence, en se basant sur les articles 1131 et 1133 du code civil.
En résumé « la doctrine de la cause illicite ou immorale est la doctrine des mobiles. Elle affirme que
tout acte juridique, quel que soit l’objet, licite en soi,
(37) PLaNt1oL Et RipErtr: id. op., T. VI, p. 25.
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des obligations qu’il engendre est vicié et dénué d’efficacité, si les engagements qui en résultent sont destinés à procurer ou à faciliter un acte illicite ou immoral. » (38).
De très nombreux arrêts ont annulé des conventions, dont l’objet était licite, parce que le but poursuivi par l’une des parties ne l’était pas. Ainsi est nul le prêt fait à une femme mariée pour fuir avec un amant ( Req. 17 avril 1923 D. 1923-1-172), celui fait en vue de l'acquisition d’une maison de tolérance (Req. 1 avril 1895, D. 96-1-329), celui fait en vue du jeu (Crim. 22 janvier 1927, G. P.:1927-1-316, et 18 avril 1929) GP: 1929-2-49).
De même et surtout la théorie de la cause illicite a été employée en matière de cession d'office ministériel, lorsque le prix fixé et approuvé par la Chancellerie a été ultérieurement augmenté par une contre-lettre secrète; dans ce cas, le cessionnaire a une action en répétition de la somme payée en plus du prix fixé par l'autorité et a droit aux intérêts depuis le paiement, et non depuis la demande. Il y a là une véritable peine fondée sur une idée de fraude à la loi.
Mais il y a plus et la notion de cause a permis à la jurisprudence de restreindre la liberté contractuelle dans un but de justice par la théorie très nouvelle ct extrêmement curieuse de la « réductibilité des obligations excessives ».
Lorsque l’obligé est un mineur, le code civil (art. 484) avait déjà déclaré l’obligation réductible en cas
(38): PLANIOL ET RIPERT, Te-NI, p.382,
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d'excès et l'excès était laissé à l'appréciation du juge. Mais en ce qui concerne le majeur rien n’était prévu au Code; et c’est précisément sur la réductibilité des obligations contractées par des personnes capables que porte la nouvelle théorie jurisprudentielle.
Lorsque, dans un contrat synallagmatique, l’une des parties s’engage à faire une prestation, sans que l’autre accepte aucune obligation, l'engagement de la première est nul; le contrat tombe pour absence de cause. Mais supposons que chacune des parties s’oblige, et que simplement il n’y ait aucune équitable proportion entre les prestations de l’une et de l’autre, comment la jurisprudence va-t-elle s’y prendre pour rétablir l’équivalence? Elle ne peut pas prétexter l’absence de cause, et d’ailleurs la nullité complète du contrat r’agréerait pas aux parties qui préféreraient la seule réduction de l’obligation excessive.
Les tribunaux ont alors imaginé d'utiliser l’idée de cause, non pas « à l’état pur », mais cachée sous des idées plus particulières, dont la principale est celle de la gratuité du mandat (art. 1986). Partant de là, une jurisprudence vraiment prétorienne s’est d’abord permis de limiter le salaire du mandataire, lorsqu'il lui a paru exagéré, et, qui plus est, pour étendre son droit de regard, elle a fait entrer dans la catégorie des mandats des actes juridiques qui, d’après les principes du droit, n’en faisaient pas partie.
Voici le raisonnement fait, nous allons le résumer très rapidement: le mandat est gratuit par nature; si l’on convient d’un salaire pour le mandataire et si ce salaire et hors de proportion avec le service rendu, les
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tribunaux pourront le réduire, d’abord parce que le mandant à pu agir sous de coup d’une véritable contrainte morale et ensuite parce qu’ « il y a rémunération sans cause pour toute la partie du salaire excessif qui dépasse la valeur du service rendu. A raison du principe de gratuité, en effet. l’obligation que contracte le mandant a pour cause unique le travail qu’accomplira le mandataire et le profit que ce travail procurera au mandant. » (39).
Cette théorie élaborée, la jurisprudence a élargi la notion de mandat. Le mandat qui, d’après le code civil, consiste dans l’engagement pris par une personne d'accomplir des actes juridiques pour le compte d’une autre personne, comprend désormais tous les contrats dans lesquels une des parties consent, moyennant salaire, à exécuter des actes matériels au profit de l’autre, pourvu seulement qu’il n’y ait pas entre elles deux un lien de subordination marqué. Les tribunaux considèrent ainsi comme des mandats le fait de visiter un malade, celui de défendre en justice un plaideur,même celui de diriger la construction d’un immeuble; celui pour un officier ministériel d'accomplir un acte normal de sa fonction, celui pour un agent d’affaires d'exécuter les opérations habituelles de sa profession, telles que liquidation de successions, généalogies, affaires litigieuses ou non, recouvrement de créance, gérances d'immeubles, etc. Cette manière de comprendre le mandat a permis de réduire bon nombre de factures commerciales exagérées, en particulier celles de couturiers, de fourreurs, de modistes, etc...
(39) DEMONTÈS: id. op., p. 14.
Le champ d’application de cette théorie nouvelle est immense et, grâce à elle, la jurisprudence a pu,en s’arrogeant le droit de réduire l’obligation jugée excessive, faire disparaître la lésion d’un nombre considérable de contrats entre majeurs. Ce qui est le plus étonnant, c’est que le législateur paraît tout disposé à encourager ces tendances prétoriennes et il suit en cela l’exemple de l’étranger qui va beaucoup plus loin que nous en ce qui concerne les pouvoirs donnés au juge (en particulier art. 138, Code allemand). « C’est la consécration officielle d’une nouvelle conception du rôle du juge, écrit M. Gounor: le juge cesse d’être le simple témoin de conflits sociaux pour en devenir l'arbitre; il n’est plus, comme le voulait la doctrine d’autonomie, le représentant de la volonté des individus, il est l’organe de la justice et de l’équité, le représentant du droit, custos justi.. » (40). |
Nous en avons terminé avec cette revue des limites apportées par les intéressés, le législateur et la jurisprudence aux principes révolutionnaires de la liberté absolue et de la volonté individuelle toute puissante.
En définitive, la liberté demeure bien la règle et conserve une importance considérable, mais le nombre des restrictions croit sans cesse, parce que l’individu, dans nos sociétés modernes, est de plus en plus dépendant du milieu dans lequel il vit et doit, de ce fait, pour que la vie des sociétés soit possible, se plier à des règles de plus en plus nombreuses chargées d’assurer dans les rapports des hommes entre eux un minimum de justice distributive ou commutative.
(40) GounorT: id. op., p. 439-440.
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Ainsi en revicnt-on, sous la pression des faits, pour réagir contre les abus d’une liberté trop absolue, à prendre sans plan d'ensemble dans notre monde volontairement déchristianisé, des mesures tout à fait analogues à celles que les économistes du Moyen-Age, tout imprégnés d'idées religieuses, prenaient pour faire respecter dans la pratique de chaque jour les préceptes mêmes de l'Evangile.
« Ainsi, écrit encore M. Gounor, tendent à se réintégrer dans les lois, dans les doctrines, dans les faits, les vieilles notions de juste prix, de juste salaire, de juste répartition des profits sociaux, qu’on disait à jamais condamnés. Par là même, les rapports du droit et de l’économie se renversent. Sous l'influence de l'école libérale, on avait réduit au minimum l’action régulatrice du droit; l’ordre juridique s’inclinait devant l’ordre économique. Le législateur et le juge devaient assister impassibles et indifférents au choc des intérêts supposés harmoniques; il suffisait, assurait-on, que ce choc ne rencontrât aucun obstacle pour qu’il en résultât le plus grand bonheur pour chacun et pour tous. Or, voici que les points de vue changent. On se remet à penser, comme jadis, à l’époque médiévale, que l’activité économique doit se subordonner à un ordre supérieur, que le plus grand gain n’est pas toujours le plus grand bien, que le maximum de richesses n’en est pas l’optimum. On ne croit plus que la justice naisse toujours spontanément de la libre rencontre des forces économiques; c’est parfois au droit à introduire autorité, parmi ces forces brutales, les principes d'ordre que requièrent les fins les plus élevées de la
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coopération sociale. En d’autres termes, au lieu de sé mettre à la remorque de l’économie, le droit veut désormais la dominer, la diriger, la moraliser; et au lieu d'enregistrer passivement les contrats, expression juridique du choc économique des intérêts, il veut les soumettre aux normes objectives du juste. » (41).
(41) GouNor: Le principe de l'autonomie de la volonté en droil privé, p. 445.