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succédèrent. Toute cette réglementation a cessé de s'appliquer depuis bon nombre d’années. Mais depuis lors, et malgré les résultats bien peu efficaces obtenus par la taxation pendant la guerre, des gouvernements récents ont cru trouver dans cette formule le moyen de mettre fin à la crise dont souffre actuellement l’agriculture française et en particulier de résoudre le problème du blé. Ils ont complètement échoué, et le ministère FLANDIN vient de faire annuler par le Parlement les dispositions votées l’an dernier.
Dans l’ensemble, par conséquent, la taxation a abouti à un échec, et cela est logique; en effet, la taxation, écrit Ch. GipE, « se propose un problème dont les données sont contradictoires. Dans le but de faire baisser les prix, elle tend à la fois à restreindre l'offre et à augmenter la demande », et il ajoute: « Il n’est au pouvoir d'aucun législateur ni d'aucune puissance humaine de fixer les prix, pas plus que de fixer à un certain degré la colonne de mercure du baromètre ou du thermomètre; on peut, il est vrai, empêcher de monter par force, mais l’instrument se cassera; même aventure attend le législateur imprudent qui prétend dire à la hausse des prix: « Tu ne monteras pas plus « haut ! »
Charger l'Etat de fixer le juste prix des choses est à la fois une erreur et une faute.
Une erreur, en ce que la taxation a pour résultat d'amener les gens à croire que l’autorité publique est à ce point puissante que, par l’organe d’un maire, d’un
(59) Ch. Ginx: Revue d’éc. pol., 1916, p. 168.
préfet ou d’un ministre, elle peut stabiliser les prix et supprimer la vie chère. Dès lors, convaincus que l'Etat peut tout, ils le harcèleront de demandes dès que les affaires ne marcheront pas très bien, ils le pousseront à s’ingérer de plus en plus dans l’économique et le pays ira droit à l’étatisme, première étape vers la voie qui mène au socialisme et au communisme.
C’est une faute parce que l'Etat est incapable d’établir une taxe juste. Pour ce faire, il lui faudrait pouvoir se renseigner sur le coût de production ; or cela est impossible, car les vendeürs ne se feront pas faute d’enfler leur prix de revient, s'ils le connaissent, comme c’est le cas dans l’industrie, ou seront bien obligés de se taire, s'ils l’ignorent, comme il arrive dans l’agriculture. De plus, le coût de production varie avec chaque producteur. Dans ces conditions, lequel prendre pour base ? En admettant même que le choix soit possible, qu’il soit fait et que la taxe soit fixée, les conditions économiques se modifiant continuellement, le prix de revient va varier et la taxe ne sera plus adaptée. [1 faudra alors la modifier sans cesse, sans quoi elle ne sera respectée que par intermittence, tant qu’elle reflétera et consacrera le prix du marché.
Incapable de fixer la taxe au prix juste et désireux de ne pas avoir à la modifier sans cesse, que fait l'Etat ? Il l’établit grosso modo, et alors, ou bien son chiffre est trop élevé et elle ne sert à rien d’autre qu’à décevoir le consommateur, ou bien il est trop bas et elle est ruineuse pour le producteur.
Il n’est qu’un cas où l’ingérence de l'Etat dans les
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prix puisse être légitime, c’est celui où un produit de première nécessité est l’objet d’un monopole de fait. Le pape lui-même l’a déclaré dans l’encyclique « Quadragesimo Anno » : « Il y a certaines catégories de biens, a-t-il écrit, pour lesquelles on peut soutenir avec raison qu'ils doivent être réservés à la collectivité, lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique telle qu’elle ne peut, pour le bien public, être laissée dans les mains de personnes privées. »
Ce cas mis à part, « laissons donc vendeurs et acheteurs débattre les prix. Laissons les producteurs, dont les conditions de production sont si différentes, fixer eux-mêmes, comme l'intérêt et le devoir les y engagent, leur propre prix de revient sur le prix moyen du marché, plutôt que de remettre à l'Etat la tâche surhumaine, la tâche impossible, de fixer, non sans arbitraire ni violence, le prix unique du marché sur les frais toujours variables et souvent inconnaissables des entreprises de chaque région. Laissons les consommateurs, dont les besoins sont si mobiles, les désirs si instables, les ressources si inégales, acheter ce qu'ils veulent, où ils veulent, au prix qu’ils veulent, sous leur propre responsabilité. Qu'ils se défendent en opposant aux unions du commerce, aux syndicats de l’industrie, les ligues d'acheteurs, les conseils de consommateurs. » (60).
Mais si l'intervention du législateur est néfaste et inopérante, lorsqu'il s’agit de fixer, par la taxation, les prix de vente des marchandises, elle est au contraire
(60) Article du Journal des Economistes, avril 1934, p. 34.
indispensable lorsqu'il s’agit de réprimer la « spéculation illicite ».
Et d’abord, qu’est-ce au juste que la spéculation illicite ? Elle consiste, de la part de producteurs ou de commerçants isolés ou de groupements de producteurs ou de commerçants, à manœuvrer de façon à provoquer, ou à tenter de provoquer, la hausse ou la baisse artificielle des cours des marchandises et des effets publics ou privés, dans le seul but de profiter des écarts pour faire sur le dos des consommateurs des bénéfices exagérés.
La spéculation illicite a toujours existé et dans le code pénal nous trouvons deux articles qui en traitent: l’article 419 punit de un mois à un an de prison ct d’une amende de 500 à 10.000 francs « tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendent à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu’à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics audessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce ». Et l’article 420 augmente les peines prévues, si la spéculation a porté sur les denrées de première nécessité.
Mais ces articles du code pénal étaient assez incomplets. Tout d’abord, ils ne punissaient que le délit consommé, la tentative de spéculation leur échappait;
ensuite, il n’y avait délit que s’il était fait emploi de moyens frauduleux : le spéculateur assez adroiïit pour ne pas utiliser ces moyens n’était donc pas inquiété, quelle qu’ait été l’immoralité du but poursuivi par lui. Enfin la fraude la plus courante, l’accaparement, n’était punie que si elle était le fait d’une collectivité : l'individu assez puissant pour accaparer seul un produit ne tombait pas sous le coup de la loi.
Le texte était ainsi à la fois trop large et trop étroit; trop large en ce que, pris à la lettre, il semblait condamner toutes les ententes, alors que celles-ci sont parfois utiles et même nécessaires; trop étroit en ce qu’il ne permettait pas de réprimer la spéculation ou même les tentatives d’accaparement émanant d’individus isolés, disposant de ressources financières puissantes.
Aussi toute une série de lois nouvelles sont venues modifier et compléter récemment les articles 419 et 420 du code pénal. Ce sont les lois des 20 avril 1916, 23 octobre 1919 et 3 décembre 1926.
Depuis la première de ces lois, la tentative est punie ainsi que l’accaparement individuel; de plus, autre nouveauté d'importance, le délit existe même s’il n’y a pas emploi de moyens frauduleux, par le seul fait qu’il y a eu hausse provoquée dans un but de spéculation illicite, c’est-à-dire de spéculation non justifiée par les besoins d’approvisionnements ou par de légitimes prévisions industrielles ou commerciales.
La loi de 1916 avait une durée d'application limitée à un délai de trois mois après la cessation des hostilités. La loi du 23 octobre 1919 n’intervint que pour en
prolonger l’existence de trois ans encore. Elle n’apporta que des innovations de détail (aggravation des pénalités et répression de la spéculation illicite sur les loyers).
Toutes ces mesures vinrent à expiration en 1922. Mais les grandes lignes de la législation de 1916 et de 1919 ont été remises en vigueur par la loi du 3 décembre 1926, et c’est sous le régime de cette loi que nous vivons actuellement.
Aujourd’hui, les sanctions s’appliquent aux spéculations isolées comme aux spéculations collectives, à la tentative comme au délit consommé. De plus, grâce à cette nouvelle législation, les ententes, qui sont de plus en plus nombreuses, ne tombent pas toutes sous le coup de la loi, comme c'était le cas sous le régime du code pénal; et c’est une très heureuse innovation, car bon nombre d’entre elles jouent aujourd’hui un rôle extrêmement utile et ne cherchent aucunement à provoquer des écarts de cours dans le seul but d’en faire profiter leurs membres. Désormais, on devra disünguer entre les-bonnes et les mauvaises unions et la loi ne frappera que celles qui altéreront les prix « dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande ».
Et ainsi le bénéfice exagéré constitue le critère de la distinction entre les bonnes et les mauvaises ententes.
Mais il ne faudrait pas croire pour autant que la spéculation illicite consiste dans le simple fait de réaliser des « bénéfices excessifs ». Certaines propositions de lois et certaines décisions de jurisprudence ont
se. 138 =
tenté de créer un « délit de bénéfice anormal », mais elles ont suscité les protestations unanimes de tous les commerçants, et cela se comprend aisément : d’abord la réalisation d’un bénéfice n’est pas nécessaire pour qu’il y ait spéculation illicite; le spéculateur peut fort bien s'être trompé dans ses prévisions; d'autre part, il se peut que le marchand, en écoulant au juste cours du moment des stocks normaux honnêtement acquis, réalise un bénéfice énorme, dû à la différence des cours entre le moment où il a constitué ses stocks et celui où il les vend, sans pour autant qu’il y ait eu de sa part accaparement à l’origine ou vente à un prix usuraire.
Cette législation répressive de la spéculation illicite « eu d'excellents résultats; elle a été extrêmement utile et elle l’est encore. Voici d’ailleurs le jugement autorisé que M. Durxoir portait sur elle, à la Semaine sociale de Toulouse :
« Il faut enregistrer comme un fait significatif, disait-il, les nouveaux progrès, depuis quelques années, d’une législation anti-usuraire qui déjà avant la guerre avait commencé à surgir dans la plupart des pays, en lutte ouverte avec les excès anarchiques de l2 liberté contractuelle. Ces lois sur la spéculation illicite par exemple, n’apparaissent-elles pas, si on les étudie dans leur esprit plutôt que dans le détail de leur réglementation, comme un tardif hommage à la sagesse prévoyante des siècles chrétiens, qui n’admettaient point que le lucre ait libre carrière ? On dit que ces lois ne sont pas toujours observées et efficaces. Cela prouve-t-il leur inutilité ? Non, mais simplement
leur insuffisance. Car la loi ne saurait jamais suppléer tout à fait les consciences.
« Il faut qu’à la séparation de l’économique et du moral soit substituée la compénétration de l’économique et du moral. » (61).
Avant d’en terminer avec les mesures législatives concernant le prix des produits, il nous faut ouvrir une brève parenthèse pour parler des lois de finances, des lois fiscales et douanières dont l’objet est parfois, cela semble quelque peu paradoxal, de protéger le consommateur.
En effet, certains impôts nouveaux, certains droits de douane sont créés, non pas dans le but de fournir de nouvelles ressources au Trésor, mais dans celui æécarter l’acheteur de tel ou tel produit, dont la consommation est jugée anti-hygiénique ou dangereuse. Le produit verra son prix augmenter du montant de l'impôt et le nombre des tractations dont il faisait l’objet diminuera sensiblement.
C’est ainsi que, pour favoriser l'écoulement des vins naturels, on a soumis les vins de raisins secs au régime fiscal de l’alcool et grevé de droits de douane élevés l'importation des raisins secs eux-mêmes.
De même, avant la loi du 16 mars 1915 interdisant (art. 1“) « la fabrication, la vente en gros et au détail, ainsi que la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires », les articles 15, 16 et 17 de la loi de finances du 30 janvier 1907 avaient, dans le but de diminuer la consommation de ces boissons nocives, établi une surtaxe sur les absinthes et similaires.
Cette parenthèse fermée, nous pouvons résumer
(61) Durxorr: Semaine sociale de Toulouse, 1921, p. 29.
cette législation destinée à assurer, dans l'intérêt du consommateur, plus de justice et plus de fixité dans les prix, en disant que, en ce qui concerne la taxation, le législateur a abouti à un échec complet, mais que, au contraire, la lutte contre la spéculation illicite a
donné d'excellents résultats.
SECTION II
Mesures législatives et réglementaires concernant la pureté des produits.
En cette matière les prescriptions imposées au producteur et à l’intermédiaire abondent. Nous pouvons essayer de les ranger en plusieurs catégories selon les différentes idées auxquelles elles correspondent.
Tout d’abord certaines d’entre elles définissent avec minutie les éléments qui doivent entrer dans la composition de tel ou tel produit vendu sous tel ou tel nom, et les manipulations qu’il est permis de lui faire subir, tout en conservant le droit de le vendre sous ce nom; d'autres déclarent impropres à la consommation certains produits de qualité trop inférieure, et cherchent par ce moyen à les écarter du marché. En un mot, ce
premier groupe de mesures a pour but de donner la définition exacte des caractéristiques que doit revêtir un produit pour pouvoir être vendu sous le nom de vin, de bière, de lait, de fromage, etc., etc.
Les exemples abondent et l’énumération en serait fastidieuse. Nous nous contenterons d’en citer quelques-uns pour fixer les idées :
En apportant aux paragraphes 7, 8 et 9 de l’article 2 du décret du 28 juillet 1908 relatif aux sirops et liqueurs les modifications décidées par les décrets des 24 septembre 1925 et 9 avril 1934, nous obtenons la rédaction suivante :
€Article”2. — ,..:7.
« 7) ... la dénomination « sirop de cassis » est réservée au sirop composé exclusivement de sucre ou de sirop de sucre et de jus de baïes de cassis, ce dernier pouvant être additionné pour 100 litres de 5 litres au plus de jus de groseilles et de framboises;
« 8) La dénomination « liqueur de cassis » ou « cassis » est réservée à la liqueur obtenue par addition de sucre ou de glucose au produit de la macération de baïes de cassis dans de lPeau-de-vie. :
« La teneur alcoolique de cette liqueur doit être de 15° au minimum.
« Est tolérée l’addition aux baies de cassis mises en macération, soit de bourgeons, soit de framboises et de groseilles, pourvu qu’elle ne dépasse pas, pour 100 kilos de baies de cassis, ou 2 kilos de bourgeons, ou 50 kilos de framboises et de groseilles;
« 9) La dénomination « crème de cassis » est réservée aux liqueurs de cassis d’une richesse alcoolique
de 15° au minimum et renfermant au moins 400 gr. de matières sucrées par litre.... »
Peut-on rêver réglementation plus minutieuse ? Difficilement, et cependant la législation sur les cidres et poirés vient nous apporter la preuve que cela est possible. L'article 2 du décret du 28 juillet 1908, modifié par celui du 20 août 1930, est en effet ainsi conçu :
« Article 2. — La dénomination de cidre ou de poiré est réservée au cidre ou poiré contenant au moins :
« 4° d'alcool acquis ou en puissance;
« 13 grammes d’extrait sec à 100° (sucre déduit) par litre ;
« 1 gr. 3 de matières minérales (cendres) (sel provenant du salage déduit) par litre.
« Tout cidre ou poiré présentant dans sa composition des quantités d’alcool, d'extrait ou de matières minérales inférieures à l’une quelconque des limites fixées ci-dessus, mais contenant cependant au moins :
« 2°5 d’alcool acquis ou en puissance;
« 7 gr. d’extrait sec à 100° (sucre déduit) par litre;
« et 0 gr. 8 de matières minérales (cendres) (sel provenant du salage déduit) par litre, doit être dénommé « petit cidre » ou « petit poiré ».
Ces deux exemples suffisent à nous montrer avec quelle précision sont définis les éléments qui doivent entrer dans la composition d’un produit vendu sous un nom déterminé.
La même richesse de détails se retrouve à propos des manipulations permises, dans les lois et décrets sur les vins, les vinaigres, les vermouths, les apéritifs, les liqueurs et sirops, les cidres et poirés, les bières,
les eaux minérales, les produits de laiterie, etc...
À propos de chaque catégorie de produits, un article de la législation qui en traite donne la liste, variable de longueur suivant les cas, des manipulations autorisées.
C’est ainsi que l’article 14 du décret du 25 mars 1924, qui fixe le statut des produits laitiers et a été retouché sur certains points par la loi du 29 juin 1934, déclare : « Ne constitue pas une manipulation et pratique frauduleuse aux termes de l’article 3 de la loi du 1” août 1905, l'emploi, dans la préparation de la caséine, de bicarbonate de soude ou de phosphate de soude, à la condition toutefois que la quantité de ces sels employés ne dépasse pas au total 8% de la caséine sèche. »
De même, l’article 6 du décret du 31 janvier 1930, relatif aux vermouths et apéritifs à base de vins, est ainsi conçu : « Ne constitue pas une pratique frauduleuse réprimée par l’article 1° de la loi du 1” août 1905, l'emploi, dans la préparation des boissons visées … de sucre ou de glucose, à la condition que l’une des indications « sucré » ou « glucosé » soit inscrite sans abréviation, d’une manière apparente, sur les fûts et récipients contenant les boissons ainsi préparées. »
Quant aux mesures décrétant impropre à la consommation tel ou tel produit, nous en trouvons des exemples nombreux; en particulier, dans la législation sur les vins (nous en parlerons dans notre troisième chapitre), dans le décret du 31 janvier 1930, dont l’article 2 est ainsi conçu
« Article 2. — Ne peuvent être considérés comme vins de liqueur propres à la consommation : les vins
de liqueur atteints d’acescence simple et ayant 1ne
acidité volatile exprimée en acide surfurique supérieure à 2 grammes par litre;
« les vins de liqueur atteints d’autres maladies, avec ou sans acescence, dont l’aspect et le goût sont anormaux... etc. »
Corrélativement à cette première catégorie de mesures, d’autres mesures, répressives celles-là, sont prises et punissent ceux qui couvrent d’un nom déterminé des produits qui légalement n’y ont pas droit, parce qu'ils ne contiennent pas les éléments prescrits, ou parce que d’autres manipulations que celles autorisées leur ont été appliquées.
Dans tous les décrets, dans toutes les lois, la même formule revient comme un leit-motiv :
« Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous (telle) dénomination, un produit autre que celui obtenu (de telle et telle façon). ». Suit lénumération des procédés de fabrication autorisés, des éléments qui doivent entrer dans la composition du produit, des caractéristiques qu’il doit revêtir.
Un troisième groupe de mesures traite des indications dont seront revêtues les marchandises. Certains articles obligent les fabricants et les intermédiaires à apposer sur les produits fabriqués et mis en vente des indications déterminées dont l’objet est d'éclairer le consommateur sur l'identité véritable du produit qu’il achète ; d’autres interdisent l'emploi d'indications tendancieuses qui pourraient induire en erreur l’acheteur trop crédule.
Et d'abord, pour chaque catégorie de produit, la
législation spéciale prévoit certaines mentions obligatoires. Pour n’en donner qu’un exemple, l’article 7 du décret du 28 juillet 1908 sur les bières, déclare :
« Article 7. — Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des bières, il doit être apposé d’une manière apparente sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle la bière est mise en vente.
« Cette inscription n’est pas obligatoire pour les bouteilles ou récipients dans lesquels la bière est emportée séance tenante par l’acheteur ou servie par le vendeur pour être consommée sur place.
« Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit. »
Certaines mentions sont interdites; et la même formule ou une formule analogue à celle de l’article 27 du décret du 25 mars 1924 (que nous avons défini comme fixant le statut des produits laitiers) se retrouve dans chaque législation spéciale. Voici cet articles:
« Article 27. — L'emploi de toute indication ou de tout signe tendant à faire croire faussement que les produits visés au présent décret ont été produits et manipulés sous un contrôle officiel, de même l’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l’origine desdits produits, lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l’origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale
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ac la vente, sont interdites en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
« 1) sur les récipients et emballages,
« 2) sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tous autres appareils de fermeture,
« 3) dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité... »
Cette réglementation minutieuse pourrait paraître suffisante. Tel n’est cependant pas l’avis du législateur qui a pris de plus une quantité de mesures préventives, destinées à supprimer certaines occasions de fraude, à interdire certains moyens de fraude, ou, si cela est impossible, à mettre le consommateur en garde contre les tromperies dont il pourrait être l’objet.
C’est ainsi que l’article 4 de la loi du 26 juillet 1925 interdit « la pénétration, réception ou présence de tout lait autre que le lait de brebis, de tout produit fromaser provenant d’un autre lait que le lait de brebis, dans les fromageries, les laiteries et locaux d’affinage où est préparé, fabriqué et affiné le fromage de Roquefort ».
C’est ainsi encore que, dans la loi du 16 avril 1897, modifiée par celle du 28 février 1931, les dispositions suivantes sont prises :
« Article 3. — Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre, de fabriquer et de détenir dans ses locaux et dans quelque lieu que ce soit, de la margarine ou de l’oléo-margarine, ni d’en laisser fabriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui.
« La même interdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre. » Ainsi une occasion de fraude est supprimée.
Par d’autres dispositions le législateur écarte certains moyens de fraude : l’article 3 du décret du 31 Janvier 1930 interdit notamment la vente ou la détention sans motifs légitimes de produits propres à effectuer des manipulations interdites, « et notamment des substances destinées :
à améliorer et bouqueter les moûts et les vins de liqueur en vue de tromper l’acheteur sur les qualités substantielles, leur espèce... ;
à guérir les moûts ou les vins de liqueur de leurs maladies en dissimulant leur altération;
à fabriquer des vins de liqueur artificiels;
à masquer une falsification du vin de liqueur en faussant les résultats de l’analyse. »
Prévoyant encore que ces mesures ne suffiront pas à écarter tout risque de fraude, le législateur oblige parfois ceux qui exercent une profession dans laquelle les tentations sont plus nombreuses à faire une déclaration afin que l’administration puisse les surveiller. C’est le cas par exemple des fabricants de margarine (art. 4 et 6 de la loi du 16 avril 1897) qui peuvent facilement être tentés d’écouler, sous le nom de beurre, après certaines manipulations évidemment, une partie de leur production.
Craignant même que cela ne soit pas suffisant et que l’acheteur naïf se laisse tromper, l’article 5 de la même loi oblige à mettre, sur les locaux dans lesquels on fabrique ou on vend de la margarine, une enseigne
portant « en caractères apparents d’au moins 30 cm. de hauteur, les mots « fabrique, dépôt ou débit de margarine » ...»
Que penser de cette réglementation si détaillée et si minutieuse ? On peut lui faire et on lui a fait deux graves reproches : d’abord elle croit possible d’imposer des compositions fixes aux produits et en particulier aux produits naturels; elle veut définir l’indéfinissable. En réalité, elle livre le producteur et le vendeur au bon plaisir des fantaisies administratives et aboutit souvent à des absurdités. Ensuite, elle ne peut jamais être complète, et le législateur est sans cesse obligé de reprendre son œuvre; c’est qu’en effet les fraudeurs sont ingénieux; à peine une loi est-elle votée punissant certaines catégories de falsifications que d’autres procédés sont découverts et mis en pratique et le législateur doit intervenir de nouveau.
La vérité est que, dans ces matières, c’est aux particuliers à se défendre eux-mêmes et à signaler les fraudes et les fraudeurs dont ils sont victimes. La multiplication et la soi-disant précision des textes n'aura pas pour effet d'augmenter le zèle des inspecteurs de police chargés de veiller à la loyauté des transactions. Elle ne servira qu’à faire perdre complètement l’habitude d'agir par eux-mêmes aux consommateurs convaincus que l’administration veille sur eux ct qu'ils peuvent s'endormir dans une douce quiétude.
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SECTION III
Mesures législatives et réglementaires concernant l'origine des produits
Le législateur s’est préoccupé, nous l'avons vu, d’assurer à l’acheteur des prix justes, et autant que possible fixes; il a voulu le protéger contre les falsifications de produits et a pris dans ce but une infinité de mesures dont nous venons d'étudier les grandes lignes; il nous reste à examiner brièvement ce qu’il a fait pour empêcher les tromperies sur l’origine des marchandises. |
Il a d’abord pris indirectement la défense du consommateur par le vote des lois du 6 mai 1919 et 22 juillet 1927, sur les appellations d’origine. — Article 1‘ de la loi du 6 mai 1919 : « Toute personne qui prétendra qu’une appellation d’origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit à un produit naturel ou fabriqué et contrairement à l’origine de ce produit ou à des usages locaux, loyaux et constants, aura une action » pour se défendre. Ainsi le producteur, qui bénéficie de la possibilité d’apposer sur ses marchandises un nom de lieu renommé pour la qualité de ses produits, pourra agir en justice contre ceux qui tenteraient de se servir de cette appel-
lation pour couvrir une marchandise qui y a pas droit; le consommateur y trouvera indirectement son compte, car il sera sûr (du moins le législateur le croit) de n’être pas trompé sur la qualité et sur l’origine lorsqu'il achètera un produit recouvert d’une appellation.
Nous retrouverons plus loin ces lois de 1919 et de 1927. Nous n’y insistons pas.
Le législateur est intervenu également pour protéger directement l’acheteur contre les fausses indications d’origine. Dans ce but, à deux ans de distance, deux lois sont intervenues et il est curieux de constater les progrès que la réglementation a faits en si peu de temps.
La première, celle du 26 mars 1930, n’est qu’une loi répressive : elle n'intervient qu’une fois la tromperie consommée, pour donner à toute personne intéressée le droit de poursuivre le fraudeur.
Voilà ce qu’en disait, lors de la discussion à la Chambre des députés, le rapporteur M. Julien Duran»: « La proposition de loi. a pour objet de combler les lacunes de notre législation, en interdisant toute pratique de nature à faire croire que des produits, s’ils sont étrangers, ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française, et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère...
« La proposition ne se limite pas d’ailleurs à ce genre de concurrence déloyale par fausse indication de provenance. Elle tend à donner une énumération aussi complète que possible des manœuvres auxquel-
les la fertilité de l’esprit des fraudeurs peut recourir, en particulier des manœuvres, même verbales, tendant à faire attribuer à un produit une origine inexacte. » (62).
Mais ces mesures de répression ont été bientôt jugées insuffisantes; en effet, si le consommateur trompé peut poursuivre et faire condamner le fraudeur, il n’en reste pas moins qu’il a été trompé et a subi un préjudice. Aussi, en ce qui concerne les produits importés, une loi du 20 avril 1932 est venue décider (art. 1‘) que « des décrets rendus en la forme de règlements d'administration publique. pourront déclarer obligatoire, pour les produits introduits en France qu'ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine ». En vertu de ce texte, de très nombreux décrets ont été pris (tels ceux des 8 et 25 mars 1933, 4 août 1933, 26 février 1934, 18 et 28 juin 1934, etc...), et il y a aujourd’hui une quantité d’objets étrangers, qui, pour le plus grand avantage des consommateurs, ne peuvent passer la frontière française que s'ils sont revêtus d’une indication d’origine.
Ajoutons qu'avant ce texte, d'ordre général, quelques rares dispositions prévoyaient déjà cette obligation, mais seulement pour certaines catégories de produits étrangers; elles concernaient notamment les vins (loi du 1‘ février 1899), les conserves de sardines, de légumes, et les prunes (loi du 11 juillet 1906), les noix et cerneaux (loi du 9 août 1930) et le miel (loi du 26 mars 1931).
(62) Rapport Julien Duranp, 17 janvier 1930. (Documenis parlementaires, Chambre, J. O., n° 2745, p. 11.)
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Il nous reste à porter un jugement d’ensemble sur toutes ces mesures prises par l'Etat, les particuliers et le législateur, en vue de protéger le consommateur. Et voici l’idée qui nous semble jaillir de cette étude : partout où les particuliers se sont organisés pour se défendre, ils ont obtenu des résultats; lorsque les consommateurs, par exemple, ont secoué leur apathie et pris conscience de leur force, ils ont créé des ligues qui leur ont rendu de grands services et surtout des coopératives qui ont connu et connaissent un succès de plus en plus grand et très mérité; lorsque l'Etat s’est contenté d'intervenir pour apporter aux initiatives individuelles l'appui de son autorité, pour aider par exemple le développement de l'artisanat, pour donner aux syndicats de producteurs une action en justice afin de défendre, contre les fraudeurs, la réputation de leur production, il a fait de l’excellente besogne; mais lorsque l'Etat a voulu s’ingérer davantage dans l’économique, qui n’est pas de son ressort, lorsqu'il a pris l'initiative de taxer les prix pour les empêcher de monter, de définir avec minutie la composition des produits afin de faire disparaître la fraude, il a complètement échoué.
I n’a abouti qu’à réaliser une réglementation tracassière, souvent stupide et toujours incomplète, qu’il doit remettre sans cesse sur le chantier, parce qu’elle ne donne satisfaction à personne.