CHAPITRE
Mesures prises pour garantir au consommateur la qualité des Vins.
Le moyen-âge avait, avant tout, nous l’avons vu, le souci de la qualité. Deux ordonnances des ducs de Bourgogne sont à ce point de vue particulièrement significatives.
L’une, datée de 1395 et signée par Philippe le Hardi, enjoint aux Bourguignons d’arracher, dans le plus bref délai et sous peine d’amendes considérables, les vignes plantées en gamay, parce que ce plant, prétendil, ne produit que du mauvais vin.
Une autre ordonnance, rendue par Philippe le Bon en 1441, interdit de planter la vigne dans certaines parties du territoire dijonnais qui, par la nature de leur sol ou leur exposition ne conviennent pas à cette culture.
Et à différentes époques des mesures restrictives analogues furent prises à nouveau par les ducs de Bourgogne, puis par le roi lorsque la province fut rat-
tachée à la couronne,
Avec la Révolution, liberté absolue est laissée aux viticulteurs comme à tous autres citoyens et ce régime durera jusqu’au milieu du XIX: siècle. La première loi en la matière est une loi du 5 mai 1855 qui étend aux boissons les dispositions de la loi du 27 mai 1851 sur la falsification des denrées alimentaires. Depuis lors, il n’y a pas moins de quinze lois qui soient intervenues et une quantité de décrets ont été pris.
La première loi date du 29 juillet 1884 et elle est seule de son espèce; en effet nous n’en retrouverons plus dont le but soit de pousser par tous les moyens à la production du vin (en particulier, elle favorise le sucrage qui, vingt ans plus tard, sera sévèrement réglementé). C’est que nous sommes alors en pleine crise: le phylloxéra ravage depuis 1880 le vignoble français ct la production a diminué dans de telles proportions que le marché du vin ne peut plus répondre aux demandes de la consommation.
Mais peu à peu le vignoble va renaître; les couraseux viticulteurs vont replanter leurs vignes avec des plants américains résistant au phylloxéra sur lesquels ils grefferont les bons plants de France; la replantation sera difficile et coûteuse, mais qu'importe puisqu'il s’agit de reconstituer une de nos plus grandes richesses nationales. La vigne va s'étendre de plus en plus: le spectre de la production déficitaire va disparaître; c’est au contraire la surproduction qui va devenir le danger. La période « protectionniste » commence et les lois vont se multiplier.
La première mesure prise par le législateur, et cela était logique, a été de äonner une définition du vin. CC
fut l’objet de la fameuse loi Griffe du 14 août 1889. Mais les décrets du 3 septembre 1907, aujourd’hui abrogé, et du 19 août 1921 sont intervenus pour retoucher la définition incomplète qu’elle avait donnée: Désormais (art. 1” du décret du 19 août 1921) « aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue sous le nom de vin que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais ».
Aïnsi le vin doit être strictement naturel, aucun produit étranger ne doit entrer dans sa composition. Cette mesure a été prise pour prévenir la fraude et les falsifications et elle est essentiellement protectrice du consommateur.
Mais un vin naturel peut très bien ne pas être bon; en effet en employant des cépages très productifs, des procédés culturaux blamâbles (taille longue, abus d'engrais), en cultivant la vigne dans les terrains d’alluvions qui donnent d'énormes rendements, en utilisant certains procédés de vinification, on arrive à obtenir un produit naturel mais de qualité très inférieure et dont la composition est différente de celle d’un vin normal, soit que l’analyse décèle la présence de substances que le produit ne devrait pas normalement contenir, soit qu’elle révèle au contraire l’absence de certains éléments constitutifs. Un tel liquide peut être utilisé pour la vinaigrerie ou la distillerie, mais il ne peut prétendre à l’appellation de « vin ». Ce serait en effet favoriser toutes les tromperies que
de permettre la vente comme vin d’un breuvage ne
possédant pas les qualités sur lesquels le consommateur est en droit de compter.
C’est dans ces conditions que le législateur est intervenu pour décider que toute une série de vins de composition anormale seraient désormais impropres à la consommation.
Quels sont ces vins?
Ce sont tout d’abord ceux obtenus par « surpressurage » des marcs et des lies (décret du 19 août 1921 modifié par décret du 1” février 1930, art. 1). En effet, lorsqu’après avoir pressé les marcs et retiré la quantité de vin habituellement obtenue par pressurage suivant les usages locaux, loyaux et constants, on procède à un surpressurage au moyen d'appareils puissants, le liquide qui s'écoule est essentiellement constitué par l’eau de végétation des rafles et des pellicules et sa composition diffère profondément de celle du vin. Il était donc logique de chercher à faire disparaître du marché ces boissons n’ayant de vin que le nom. La mesure prise a été efficace et le résultat a été obtenu. (Ajoutons que la loi du 8 juillet 1933 (art. 4) s’est montrée plus rigoureuse encore et à voulu exercer une surveillance sur le simple pressurage des lies. Désormais tout viticulteur qui veut y procéder doit en faire la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes trois jours à l’avance.)
A cette première catégorie de vins impropres à la consommation, le décret du 19 août 1921, modifié par le décret du 1‘ février 1930, ajoute les vins malades, et 1à les précisions sont si minutieuses qu’il est intéressant de-citer le texte même de l’article:
tAricienl" “us. Ne peuvent être considérés comme vins propres à la consommation:
les vins atteints d’acescence simple, ayant une acidité volatile: 1) supérieure à 1 gr. 80 par litre, exprimée en acide sulfurique, 2) supérieure à 1 gr. 50 seulement, mais présentant nettement à la dégustation les caractères des vins piqués, bien que les éléments consütutifs ne soient pas sensiblement modifiés et que leur aspect soit resté normal;
les vins atteints d’autres maladies, avec ou sans acescence, dont l’aspect et le goût sont anormaux et caractérisés :
soit par une teneur en acide tartrique total, exprimée en bitartrate de potassium inférieure à 50 centigrammes par litre;
soit par la présence de deux au moins des trois caractères suivants:
acidité volatile supérieure à 1 gr. 50 par litre use
mée en acide sulfurique,
teneur en acide tartrique total, exprimée en bitar-
trate de potassium inférieure à 1 gr. 25 par litre, teneur en ammoniaque supérieur à 20 milligrammes par litre. »
Une fois le marché débarrassé des vins de surpressurage et des vins malades, un grand progrès était déjà réalisé. Mais d’autres mesures bien plus radicales devaient être prises par les lois du 1* janvier 1930 et du 4 juillet 1931.
Ces lois, il faut le reconnaître, n’ont pas été inspirées par le souci de protéger le consommateur, mais par celui de lutter contre la mévente des vins, due non
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pas tant à une production exagérée qu’à une production de qualité de plus en plus mauvaise.
Le commerce des vins est en grande partie responsable de ce déclin de la production qualitative (nous ne parlons pas ici des vins à appellations d’origine, — nous en traiterons spécialement dans notre troisième chapître, — ils sont soumis à un régime tout à fait particulier). Atteint de la maladie de l’époque, persuadé que le seul moyen d'augmenter ses affaires était de façonner un produit standard, un vin neutre, sans caractères propres, qu’on imposerait à la clientèle en attirant par le bon marché, le commerce a abandonné les vieilles habitudes qui avaient fait sa fortune. Pour obtenir ce vin standard, à bon marché, il s’est procuré à bas prix des vins incomplets qui ont apporté, l’un sa couleur, l’autre son degré, etc, et il a procédé à de savants coupages. Ces mélanges ont donné un produit sans caractère, sans qualité, dont le consommateur s’est bien souvent détourné, et cette nouvele manière de procéder a permis d'utiliser des vins anormaux, produits dans des conditions exceptionnelles de rendement, et imbuvables sans préparation ni coupage; elle a ainsi encouragé les viticulteurs à produire en grande quantité des vins de qualité mauvaise. C’est là une des principales causes de la crise dont souffre actuellement la viticulture et dont les multiples lois qui se succèdent ne parviennent pas à la guérir.
Cependant les lois de 1930 et de 1931 ont imaginé un remède, dont la nouveauté et l’audace ont surpris, mais qui à été efficace. Il a servi à protéger à la fois
le consommateur et le producteur, ce qui a étonné bon nombre de gens qui ne veulent pas comprendre que les intérêts des uns et des autres vont de pair, et qu’en veillant sur la qualité le législateur rend service au consommateur évidemment, mais tout autant au producteur, qui ne verra plus désormais la clientèle se détourner de ses produits.
L'article 2, par. 3 de la loi du 1° janvier 1930, décide que: « en ce qui concerne les vins n'ayant pas droit à une appellation d’origine, un décret du ministre de l'Agriculture pourra. fixer chaque année, pour chaque région, la composition en-dessous de laquelle les vins provenant desdites régions devront être considérés comme impropres à la vente hors du département. » Les mots « impropres à la consommation » contenus dans le projet de loi avaient été remplacés dans le texte définitif par les mots « impropres à la vente hors du département » à la suite d’une intervention véhémente de M. DE MonIcAULT. (62Pis).
Cette substitution de termes, ajoutée au fait que l’article ne prévoyait qu’une simple possibilité et non pas une obligation, aboutissait à enlever une bonne part de son efficacité à la nouvelle disposition.
Aussi la loi du 4 juillet 1931 (art. 6) intervint-elle pour obliger le gouvernement à prendre chaque année et pour chaque région des décrets fixant la composition minima que devraient présenter les vins récoltés pour ne pas être déclarés impropres à la consomma-
tion.
Par application de ces textes, des séries de décrets
(62bis) Déb. Parl. 29 décembre 1929 (J. O., p. 4822).
de
ont été pris en dale des 28 juillet 1930, 28 décembre 1931, 18 novembre 1932 et 15 juillet 1933. Tous sont conçus dans des termes analogues, seuls les chiffres varient. Voici, pris au hasard à titre d’exemple, l’un des six décrets de novembre 1932:
« Article 1%. — Sont considérés comme propres à la consommation les vins de la récolte 1932 d’un titre alcoolique égal ou supérieur à 10%, préparés suivant les usages locaux, loyaux et constants, consacrés ou définis par les réglements d'application de la loi du 1° août 1905 et produits dans les départements suivants: Alger, Oran, Constantine.
« Article 2. — Sont également considérés comme propres à la consommation les vins de la récolte 1932 ci-dessus visés titrant moins de 10%, mais seulement si leur composition répond aux conditions ci-après:
« 1° La quantité d’alcool total en poids par gramme d’extrait sec réduit doit être au moins égale à 2°5 pour les vins rouges et 3° pour les vins blancs;
« 2° L’acidité fixe par degré d’alcool doit être au moins égale à:
0,65 pour les vins titrant 7° d’alcoo!l total.
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« L’extrait réduit est la quantité d'extrait sec à 100° déterminée par la méthode officielle diminué de la quantité de sucre excédant 1 gramme.
« L’acidité fixe est l’acidité fixe évaluée en acide sulfurique,
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« Le degré alcoolique total est le degré alcooliqué mesuré par distillation, augmenté, le cas échéant, de 1° par 18 gr. de sucre non fermenté par litre de vin.
« Article 3. — Les contrevenants… seront poursui- Vis...
« Article 4. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux vins vendus sous une appellation d’origine dans les conditions prévues par la loi du G mai 1919, aux vins mousseux, aux vins de liqueur, ainsi qu'aux vins destinés à la préparation d’eaux-devie ayant droit à une appellation d’origine, et effectivement employée à cet usage.
« Article 5. — Le ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution... »
Ainsi, grâce à toutes ces mesures, le Parlement a formellement consacré le principe que, pour être livré au commerce, puis offert au consommateur, il ne suffit pas qu’un vin soit naturel, c’est-à-dire n’ait fait l’objet d’aucune addition de produits étrangers; certes, cette condition d’intégrité doit être avant tout remplie, mais il faut en outre que le vin ne soit atteint d'aucune maladie et présente, au point de vue de sa composition, certains caractères essentiels, sans lesquels il n’est pas vraiment le produit que lacheteur attend, qu’il est en droit d’obtenir, lorsqu'il s’adresse aux producteurs d’une région déterminée.
Mais le législateur, bien décidé à faire disparaître du marché ces vins naturels mais anormaux, sous quelque forme qu’ils se présentent( cela afin de désengorger le marché plus peut-être que pour protéger le consommateur), a été obligé de réglementer minutieu-
sement les vins de coupage et de soumettre à certaines formalités les vins importés.
C'était très bien de déclarer impropres à la consommation les vins de qualité inférieure, mais cela ne suffisait pas à les écarter définitivement; ils pouvaient toujours servir à des coupages et à des mélanges, dont le produit pouvait être vendu librement.
Aussi l’article 2 du décret du 19 août 1931 interdit-il le mélange des vins de surpressurage et des vins malades avec d’autres vins. Il est en effet notoire que dans le mélange d’un vin altéré avec un vin normal, c’est toujours le vin altéré qui emporte, même si la quantité introduite est infime en proportion de la quantité de vin normal.
Quant aux vins déclarés impropres à la consommation par décrets, comment empêcher qu’ils n’entrent pour partie dans les coupages? Le coupage est une opération normale et parfaitement licite; son but est de permettre, par le mélange judicieux de vins différents, de corriger les défauts des uns par les qualités des autres, et d’arriver ainsi à un heureux équilibre de l’ensemble. Comment interdire au commerce de recourir à cette opération pour la faire servir, en la détournant complètement de son but, à la fabrication d'un vin standard de qualité inférieure, obtenu à l’aide de vins anormaux à bas prix? Cela paraît presque impossible au premier abord; cependant si l’on exige, comme le fait l’article 1° de la loi du 1* janvier 1930, qu'un vin de coupage titre au moins 9° d’alcoo!l réel et renferme une somme alcool-acide égale ou supérieure à 12,5, la proportion de vins de faible teneur en alcool
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et en principes acides qui peuvent entrer dans sa coniposition est pratiquement nulle.
Malheureusement cette loi de janvier 1930 était à peine votée que le législateur revint sur sa décision et adopta, dans l’article 1° de la nouvelle loi, datée du 19 avril 1930, l'amendement GAUMET qui rabaissait à 8° et à un total alcool-acide égal à 12, les éléments des vins de coupage propres à la consommation et provoquait ainsi la réapparition sur le marché d’une quantité de petits vins. Le résultat fut en fait de rendre complètement inefficace la mesure précédemment prise. On s’en rendit rapidement compte et les lois du 8 juillet 1933 et du 24 décembre 1934 sont intervenues pour remettre en vigueur les dispositions de la loi de Janvier 1930. (La dernière loi, votée en hâte sous la férule de M. FLANDIN, s’est même montrée plus rigoureuse: le degré alcoolique imposé n’est plus de 9, mais de 9°5.)
Mais cette réglementation serait incomplète si elle se bornait à imposer aux coupages un minimum de composition. Elle serait même dangereuse puisqu'elle constituerait un encouragement à l'importation de vins étrangers plus riches en alcool et en matières extractives que la plupart de nos vins français. En effet, les fraudeurs seraient bien tentés de les utiliser pour obtenir, après mélange avec des vins français anormaux que le législateur veut à tout prix écarter du marché, une boisson présentant la composition imposée par la loi. Aussi l’article 4 de la loi du 1" janvier 1930 décide-t-il que « les vins importés ne pourront circuler en vue de la vente, être mis en vente ou
vendus que si l'indication de leur pays d’origine et leur degré alcoolique figurent clairement sur les récipients, factures et pièces de régie ».
Ainsi les vins étrangers peuvent, quelle que soit leur qualité, pénétrer chez nous en se pliant aux formalités de la douane; mais une fois entrés, ils doivent être livrés à la consommation dans l’état même où ils sont parvenus à la frontière, sans avoir subi aucun mélange à l’intérieur, et avec indication de leur provenance et de leur titre alcoolique. Le résultat cherché est atteint: il sera impossible de faire entrer dans des coupages des vins importés.
Les exportateurs étrangers pourront-ils se plaindre de ce que nous exigions l’indication de l’origine sur les vins expédiés par eux? Certainement non, car il est de leur intérêt que des mesures soient prises pour empêcher que leurs vins ne soient mélangés avec d’autres. Et d’ailleurs, comme le faisait remarquer le rapporteur du projet de loi à la Chambre, « deux des nations viticoles les plus importantes du monde ont inscrit semblables mesures dans leur législation.
« L'article 6 de la loi italienne du 12 avril 1917 édicte: « Les vins provenant de l’étranger.. ne peuvent faire l’objet dans le royaume d’aucune manipulation, æaucun coupage et d’aucun mélange. »
« L'article 14 de la loi du 15 octobre 1925 ajoute: « Est interdite l’introduction dans le royaume des vins étrangers contenus dans des récipients portant des indications de nature à les faire prendre pour des produits italiens ».
« L’article 28 de la loi espagnole du 29 avril 1926
mm 160
édicte une mesure analogue. Il dit: « Les vins et leg boissons alcooliques provenant de l'étranger pourront être vendus en Espagne seulement sous leur nom d’origine >.
« Nous ne faisons que prendre des mesures identiques ». (63).
Pour en terminer avec l’étude de ces vins impropres à la consomation, il nous faut signaler que la loi du 24 décembre 1934 vient d’en créer une quatrième catégorie. Elle prévoit (art. 6) que des décrets détermineront la liste des cépages qu’il sera désormais « interdit d'offrir en vente et de vendre sur le marché intérieur, ainsi que d'acheter, transporter ou de planter », et elle décide (art. 9) qu’ « à partir du 1°” août 1935, il est interdit. d'importer, de vendre, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou en circulation en vue de la vente, sauf pour la vinaigrerie et la distillerie, des vins issus des cépages visés. ». Ainsi, seront écartés du marché, pour le plus grand bien des consommateurs, les vins de mauvaise qualité produits par des « gros plants » à rendement énorme.
Ainsi, pour que le viticulteur ait le droit de vendre son vin, il ne suffit plus que ce vin soit naturel, il faut encore qu’il contienne les éléments et présente les qualités sur lesquelles le consommateur est en droit de compter. Et la réunion de ces conditions devient de plus en plus difficile à réaliser car le législateur ne se fait pas faute d’écarter du marché, à chaque loi nouvelle, une nouvelle catégorie de petits vins qu’il
(63) Rapport GELLIE, Ch., 29 déc. 1929. (Déb. parl., J. O. p. 4821).
déclare, pour les besoins de la cause, « improprés à la consommation » et envoie obligatoirement à Ja distillerie ou à la vinaigrerie.
Mais le législateur ne s’en est pas tenu là. Toute cette production de qualité inférieure étant écartée de la vente sous l’appellation de vin, il s’est préoccupé de réglementer les manipulations et traitements employés en vinification afin d'empêcher dans la mesure du possible les falsifications.
Des décrets de 1907, 1913, 1920 et 1921 sont venus tout d’abord donner la liste des manipulations permises, dans l’énumération desquelles nous n’avons pas à entrer. Puis ce fut le décret du 19 août 1921 (art. 2) qui interdit de traiter les vins impropres à la consommation de façon à dissimuler aux yeux de l’acheteur les défauts dont ils sont atteints.
« Article 2. — Sont considérés comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l’état naturel du vin dans le but, soit de tromper l’acheteur sur les qualités substantielles ou l’origine du produit, soit d’en dissimuler l’altération, et notamment le coupage du vin avec des vins impropres à la consommation, et l’emploi des substances destinées à améliorer et bouqueter les moûts et les vins en vue de tromper l’acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce, à guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération... ».
Et le même article interdit l'emploi de substances permettant de « fabriquer des vins artificiels » ou de « masquer une falsification du vin, en faussant les résultats de l’analyse.
Mais surtout le législateur est intervenu pour réglementer sévèrement les trois principales manipulations par le moyen desquelles la fraude s’introduit trop fréquemment dans les vins: je veux dire le mouillage, le sucrage et le vinage.
Le mouillage est le procédé qui consiste dans l’addition d’eau au vin. Il est interdit par l’une des premières lois qui ait traité de vinification, laloi du 14 juillet 1894. Une seule exception est prévue, concernant les piquettes, dont la fabrication peut rendre de grands services aux petits viticulteurs; ce sont des boissons de qualité tout à fait inférieure, obtenues par l’action de l’eau seule sur les marcs de raisin, sans addition de sucre. La fabrication en a été autorisée par la loi du 6 avril 1897 (art. 3) à la condition qu’elles soient entièrement réservées à la consommation de la famille et des domestiques du viticulteur fabricant.
La même mesure a été reprise successivement par les lois du 6 août 1905 (art. 12 et 13), du 29 juin 1907 (art. 6) et du 8 juillet 1933. L'article 5 de cette dernière loi, qui fixe le régime actuel, est tellement mal rédigé, qu’il est à peu près impossible de savoir exactement ce qu’a voulu le législateur. Cependant nous croyons pouvoir traduire grosso modo que désormais tout viticulteur, dont la production de l’année ne dépasse pas 100 hectolitres de vin, pourra fabriquer une quantité de piquette égale à 10 hectolitres au maximum et réservée uniquement à la consommation de sa famille et de ses domestiques. Afin de permettre à la régie de surveiller cette fabrication, déclaration devra en être faite à la recette buraliste trois jours au moins à
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l'avancée et des autorisations spéciales de fabriquer ces boissons pourront être accordées par décret du ministre de l’Agriculture. Ajoutons que la fabrication des « vins de diffusion », variété de piquettes, est prohibée par l’article 6 de la loi du 8 juillet 1933.
Le vinage et le sucrage ne sont que trop souvent les opérations complémentaires d’un mouillage frauduleux qu’elles sont chargées de dissimuler. En effet, par addition d’alcool( vinage) ou de sucre, on peut maintenir le degré alcoolique d’un vin, malgré l’eau ajoutée; on rend ainsi la falsification moins apparente et on assure la conservation plus facile de la boisson.
Aussi le vinage est-il en principe interdit par l’article 5 de la loi du 8 juin 1864; cependant il est toléré pour les vins destinés à l’exportation et pour les vins de liqueur. Mais il doit alors avoir lieu en présence de la régie dans des locaux spéciaux.
Quant au sucrage qui donne de bien meilleurs résultats, il n’est pas interdit partout, mais il est soumis à une réglementation extrêmement sévère. Il faut distinguer deux genres de sucrage: le sucrage en première cuvée et le sucrage en seconde cuvée.
Le sucrage en première cuvée est tout d’abord prohibé dans un certain nombre de départements (loi du 4 août 1920, art. 1). Ce sont tous ceux qui sont « du ressort des Cours d'appel d’Aix, de Nîmes, de Montpellier, de Toulouse, d'Agen, de Pau, de Bordeaux ». En outre, il est interdit en Algérie. Cependant la loi prévoit (même article) que « le ministre de l’Agriculture pourra prendre, sur avis conforme de la commission interministérielle de la viticulture, des arrêtés
autorisant le sucrage », dans les départements ainsi désignés ou parties de ces départements. La loi du 4 juillet 1931, article 6, complète cette mesure en décidant que toute personne qui achète de la vendange dans une région « où le sucrage en première cuvée est interdit, et qui ne destine pas exclusivement à sa consommation familiale la totalité du vin obtenu, ne peut se livrer à aucune opération de sucrage en première cuvée ».
En Bourgogne nous avons droit au sucrage et le Midi en particulier s’est beaucoup insurgé contre cet avantage qui nous est donné par rapport à lui.
Etant donné que le sucrage a été interdit afin de faire disparaître dans la mesure du possible les abus du mouilllage qu’il servait trop souvent à masquer, et étant donné que ces abus sont à craindre aussi bien en Bourgogne qu'ailleurs, il paraît illogique de ne pas édicter une prohibition générale. Cependant notre situation est bien différente de celle du Midi ou de l'Algérie. En réalité nous ne pouvons pas nous passer du sucrage. Pour faire de bons vins la première condition est en effet de rentrer des raisins bien mûrs; le Midi et l'Algérie sont particulièrement bien placés pour obtenir ce résultat; ils ont un climat extrêmement chaud qui permet à la vigne de mûrir normalement sa récolte dès le milieu d’août; si par extraordinaire la maturité n’est pas atteinte à ce moment, les viticulteurs méridioniaux n’ont qu’à attendre. Octobre est encore loin. Ils ont devant eux tout le temps nécessaire pour achever, sans courir aucun risque, de mûrir leurs raisins. En Bourgogne notre climat est tout
différent; dans les très belles années, notre récolte peut être rentrée dans d'excellentes conditions à Ja fin de septembre; mais, dans les années normales, ce n’est jamais avant les premiers jours d'octobre que nous pouvons commencer à vendanger. Et si, à ce moment, nous n’avons pas obtenu une maturité complète, nous avons plus guère d’espoir de l'obtenir; les jours sont trop courts, les nuits sont froides et la chaleur du soleil perd beaucoup de son intensité.
Ainsi, pour suppléer à une maturation incomplète, les viticulteurs bourguignons, comme ceux du Rhin et de la Moselle et pour les mêmes raisons, ne peuvent pas se passer du sucrage et c’est le motif pour lequel, malgré la pression exercée par les départements du Midi, le législateur de 1929 n’a pas étendu à notre province la prohibition qu’il édictait.
Mais si, dans un certain nombre de départements, le sucrage n’est pas interdit, il est du moins sévèrement réglementé.
Tout d’abord (loi du 4 août 1929 art. 1°), « la quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 9 kg. par trois hectolitres de vendange; à 200 kg. par hectare de vigne en production ». D'autre part, le sucrage ne pourra avoir lieu que durant la période des vendanges, telle qu’elle sera déterminée par arrêté du préfet, après avis du Conseil général (loi du 6 août 1905, art. 1”); le sucre employé sera frappé d’une taxe de 100 francs par 100 kg.; une déclaration de sucrage devra être faite trois jours au moins à l'avance à la recette buraliste des contributions indi-
rectes (oi du 28 janvier 1993, art. 7}, et enfin, à cette
même recelle, un registre spécial sera tenu sur Ilcquel seront inscrits les noms de tous les producteurs qui se seront livrés à l’opération du sucrage en première cuvée (loi du 6 août 1905, art. 6).
Le législateur prévoit également toute une série de mesures auxquelles devront se plier les marchands de sucre et les personnes qui voudront détenir chez elles, en même temps que des moûts, des vendanges, etc.., une quantité un peu importante de sucre.
Quant au sucrage en deuxième cuvée, c’est une opération qui consiste à ajouter du sucre aux marcs pressurés ou non (après avoir soutiré le vin), et une certaine quantité d’eau pour obtenir, après une nouvelle fermentation, des vins de seconde cuvée ou vins de sucre. La fabrication de ces vins à la fois mouillés et sucrés devrait être interdite, mais pour les mêmes raisons que celles que nous avons exposées à propos des piquettes, et en particulier parce que ces boissons ne sont pas anti-hygiéniques et peuvent rendre de grands services aux petits viticulteurs, les lois successives des 14 août 1889, 6 avril 1897, 28 janvier 1903, 29 juin 1907 et 8 juillet 1933 ne les ont pas écartés du marché et se sont contentées de les soumettre au même régime que les piquettes.
Ajoutons que, pour compléter cette législation concernant les manipulations dont le vin peut être l’objet, la loi du 29 juin 1907 (art. 1 et 2) a astreint les propriétaires récoltants et les personnes recevant des moûts ou des vendanges fraîches, à faire une déclaration de récolte à la mairie de la commune où ils procèdent à la vinification. Copie de cette déclaration
doit être transmise au receveur buraliste « qui ne pourra délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement pour une quantité de vin supérieure à la quantité déclarée ». Cette mesure sera certainement très utile aux agents de la répression des fraudes, s’ils veulent bien se donner la peine de contrôler consciencieusement les déclarations faites (ce qui n’est pas le cas en général) ; en effet si la déclaration de récolte est exagérée, c’est que le viticulteur a lintention de vendre plus de vin qu’il n’en a récolté, donc de faire subir à sa vendange toutes sortes de manipulations frauduleuses: mouillage, sucrage ou vinage, etc. Dès lors l’administration ainsi avertie pourra surveiller les expéditions du propriétaire, prélever des échantillons, faire des analyses, et multiplier les chances de découvrir les fraudes.
On pourrait croire qu'après avoir pris tant de mesures minutieuses pour assurer la protection de l’acheteur contre les falsifications et les risques de tromperie, après avoir écarté du marché les vins de qualité trop inférieure, interdit ou réglementé sévèrement certaines manipulations trop souvent employées en vue de la fraude, le législateur s’en serait tenu là. Il n’en est rien cependant et une quantité d’autres dispositions, extrêmement variées, sont encore intervenues. Nous allons les étudier brièvement.
Souvent le consommateur est protégé malgré lui. C’est ainsi que la loi du 24 juillet 1894, interdisant le mouillage et le vinage, décide que si une telle falsification est découverte elle sera punie même au cas où elle aurait été connue de l'acheteur. Kt la même
formule est reprise par la loi générale du 1” août 1905 sur les fraudes et les falsifications: « Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur. »
Ailleurs, pour supprimer l'instrument de certaines falsifications, la loi interdit la vente de produits propres à les effectuer: C’est ainsi que la loi du 1* août 1905, puis celle du 29 juin 1907 et le décret du 3 septembre de la même année, la loi du 28 juillet 1912 et enfin le décret du 19 août 1921 prohibent le commerce des produits destinés soit à améliorer ou bouqueter les moûts et les vins, soit à les guérir de leurs maladies, soit à fabriquer des vins artificiels, soit enfin à masquer une falsification en faussant les résultats de l’analyse. Des peines sont prévues, destinées à sanctionner cette prohibition, et la loi du 28 juillet 1912 en étend l’application à ceux qui, connaissant la destination des produits en question, auront incité à leur emploi par le moyen de brochures, tracts, réclames de toutes sortes.
Ailleurs encore, une arme très efficace est forgée contre la fraude; les syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l’agriculture, de la viticulture ou du commerce et trafic des vins sont investis du droit de poursuite en ce qui concerne « les faits de fraudes et falsifications des vins » (loi du 29 juin 1907, art. 9).
D'autre part, plusieurs dispositions protectrices nouvelles, particulièrement intéressantes, ont été introduites par la loi du 24 décembre 1934.