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L'art. 6 prévoit que des décrets pris, après avis d’une commission dans laquelle les associations viticoles et commerciales seront représentées, arrêteront la liste des cépages dont la vente et la plantation seront interdites. Cette liste sera révisée tous les trois ans « après examen des résultats obtenus dans des champs d’expérience contrôlés par le service du ministère de l’Agriculture ». Cette mesure très intelligente permettra d’écarter définitivement les cépages produisant des vins de trop mauvaise qualité.
L'article 18, afin de conserver autant que possible la stabilité des prix, punit de peines sévères la spéculation illicite sur les vins.
Enfin l’article 15 renforce considérablement les mesures de contrôle prévues par toute la législation que nous avons étudiée; jusqu'ici un service spécial, le Service de la Répression des Fraudes, était chargé de découvrir et de poursuivre les infractions. Il était doublé d’un contrôle fiscal et les mesures les plus variées avaient été prises pour faciliter le travail de recherche des contrôleurs (obligation pour les viticulteurs d’apposer certaines indications sur les bouteilles, déclaration de récolte, etc). Mais une grosse lacune existait dans l’organisation de cette surveillance, et cette lacune vient d’être comblée par la nouvelle loi, article 15: « Les agents des services de la répression des fraudes pourront pénétrer dans les chais des récoltants pour prélever les échantillons et vérifier les déclarations de récoltes ». Le vin était surveillé chez tous les commerçants jusqu’à la consommation; il n°y avait aucune raison valable pour qu’il ne soit pas sur-
veillé à la production. Cette mesure, réclamée depuis longtemps, aura certainement pour résultat de prévenir un grand nombre de fraudes.
Enfin protègent encore la qualité, quoique cela paraisse quelque peu paradoxal, les très nombreuses dispositions législatives qui depuis quatre ans ont été prises concernant la quantité: les unes tendent à limiter la production par l'interdiction de plantations nouvelles, par la création de redevances frappant les rendements élevés, les autres cherchent à maintenir à peu près constantes les quantités de vins, annuellement offertes sur le marché, par le moyen du blocage et de la distillation obligatoires.
Ces mesures (l'interdiction de plantation mise à part), votées en vue de remédier à la crise dont souffre actuellement la viticulture, servent, sans le vouloir positivement, les intérêts des consommateurs, car toutes, nous allons le voir, pèsent d'autant plus lourdement sur le viticulteur que le rendement de ses vignes est plus élevé; or, dans aucune culture peutêtre autant que dans la culture de la vigne, rendement élevé et qualité sont des expressions antinomiques.
C’est la loi du 4 juillet 1931, modifiée par celle du $ juillet 1633, qui a inauguré cette politique de restriction; elle serait particulièrement intéressante si des préoccupations démagogiques n’avaient pas enlevé aux dispositions qu’elle contient une grande partie de leur efficacité.
L'article 1” déclare: « À partir du 1* août 1933, une redevance sera perçue dans toutes les exploita-
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üons dont la déclaration de récolte accuse une production supérieure à 400 hectolitres. Cette redevance sera calculée sur le rendement moyen à l’hectare » et s’élévera avec ce rendement.
S'il n’y avait pas ce minimum de 400 hectolitres, la qualité des vins serait très efficacement protégée par cette disposition; telle qu’elle est au contraire, elle établit un régime de faveur au profit des petits viticulteurs et cela sans aucune raison, car rien ne permet de présumer que ces derniers soient plus soucieux de la qualité de leurs produits que les gros exploitants. En effet celui qui récolte moins de 400 hectolitres peut très bien n’être propriétaire que d’une toute petite surface de vignes et n’obtenir cette production que grâce à des méthodes de culture blämables et en demandant à sa vigne un rendement excessif; producteur de mauvais vin il sera cependant exonéré de toute taxe, alors que le producteur de vins excellents, obtenus dans les meilleures conditions de rendement et avec les meilleures méthodes de culture, coupable seulement d’avoir produit plus de 400 hectolitres sur une propriété étendue, se verra obligé de payer une redevance élevée. Pour augmenter encore cette inégalité de traitement, le même article prévoit une autre taxe s’ajoutant à la première, payable celle-ci par les seules exploitations très importantes, sans doute pour les punir de leur importance, et prélevée quelque soit le rendement à l’hectare, même s’il est extrêmement faible.
La même préoccupation de plaire à la majorité des électeurs, préoccupation constante du législateur, se