PRES
retrouve dans les dispositions sur le blocage et la distillation obligatoires. L'article 7 décide que lorsque les déclarations de récoltes feront apparaître une production totale supérieure à 70 millions d’hectolitres, le gouvernement déterminera le pourcentage de récolte qui pourra être mis en vente par chacun, pourcentage établi en tenant compte du rendement à l’hectüre. Mais ici encore, seuls les viticulteurs récoltant plus de 400 hectolitres de vin pourront être soumis au blocage, à l'interdiction d'offrir sur le marché une part de leur production. (Ajoutons qu’il est prévu que le gouvernement devra prendre l'avis de la commission interministérielle de la viticulture et que, pour le donner, cette dernière « sera complétée par deux représentants des coopératives de consommation, deux représentants des associations de consommateurs et deux représentants des syndicats ouvriers ». Ainsi, les acheteurs pourront faire entendre leur voix.)
Quant à l’article 10, voici ce qu’il déclare: « lorsque la statistique publiant les résultats des déclarations de récoltes souscrites tant en France qu’en Algérie, fait apparaître un chiffre de disponibilité (récolte et stock) supérieur à 72 millions d’hectolitres, tout viticulteur ayant obtenu 400 hectolitres de vin, avec un rendement à l’hectare qui n’accusera pas, comparativement à la moyenne des trois années précédentes, une diminution supérieure à 50 % doit justifier qu’il a distillé ou fait distiller une quantité d’alcoo!l correspondant à un pourcentage déterminé de sa récolte. Ce pourcentage, qui est progressif en raison de l’importance globale de la récolte et du rendement à l’hectare..… » est fixé par décret.
Voilà donc trois mesures qui auraient pu assurer une protection effective de la qualité en frappant fort les gros rendements. Le fait qu’elles ne s'appliquent qu'aux seuls viticulteurs récoltant un minimum de 400 hectolitres de vin leur enlève une bonne partie de leur utilité, car si les grands exploitants peuvent plus difficilement se livrer à la production de quantité il n’en est pas de même des petits vignerons, qui sont la grande majorité et qui eux ont toujours les mains libres. En fait, les mesures concernant le blocage et la distillation obligatoire n’ont touché que 20.000 viticulteurs environ qui avaient pour la plupart des installations aménagées avec les perfectionnements modernes et tout ce qu’il fallait pour produire de bons vins. Quant à la redevance (prévue à l’article 1° de la loi de 1931), elle n’a même pas eu pour résultat pratique de retirer de la circulation une quantité vraiment importante de vins, car très peu d'exploitations ont un rendement susceptible d’être taxé.
De létude de cette législation si touffue et si abondante il ressort donc que la réglementation tendant à assurer la qualité du produit a été assez bien faite. La loi du 1‘ janvier 1930, en particulier, est certainement l’une de nos meilleures lois françaises.
Quant aux mesures plus hardies, prises récemment dans le but de mettre un terme à la crise terrible dont souffre actuellement la viticulture, mesures qui devaient avoir pour résultat indirect, en limitant et
en régularisant la production, de diminuer le rendement et d'augmenter la qualité, elles ont, nous venons de le voir, à peu près échoué.
Ajoutons que, lorsqu'on voit cette floraison de lois sur la seule question du vin, on ne peut s'empêcher de craindre que l'Etat n’aille trop loin dans la voie de l'intervention. Il serait certainement préférable que les viticulteurs arrivent à s'entendre entre eux pour s'imposer de leur propre initiative les disciplines nécessaires sous le contrôle de leurs associations professionnelles. Il suffirait alors que l'Etat ait un droit de regard sur la marche de cette nouvelle organisation. N’est-ce pas une utopie? Peut-être, mais en tous cas c’est là le seul moyen de se passer de lintervention de l'Etat et, tant qu’il n’en est pas ainsi, l'Etat a le devoir d'intervenir.