‹ Réapparition Actuelle des Préoccupations Moyenageuses de Justice Commutative: Les Mesures qu'elles ont inspirées en faveur du consommateur et spécialement du consommateur de vinChapitre 24 sur 32 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Mesures prises pour protéger le consommateur contre les fraudes sur la quantité.

La loi du 1“ février 1930, dont nous avons fait l'éloge, n’avait pas seulement pour but d’assurer au consommateur la qualité du produit acheté; elle voulait aussi le protéger contre les tromperies sur la quantité, tromperies particulièrement faciles à réaliser par l’emploi de bouteilles dont la contenance est inférieure à celle sur laquelle l’acheteur est en droit de compter. Aussi, l’article 5 de la loi prévoyait-il qu’un décret serait pris qui déterminerait le type et la capacité des seules bouteilles qu’il serait dorénavant permis d'employer pour la vente des vins. Ce fut le décret du 15 février 1930.

Voici les prescriptions qu’il édicte, prescriptions qui sont encore actuellement en vigueur:

Article 1°”. — « Il est interdit, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 ci-dessous, de

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mettre en vente ou de vendre des vins autres que les vins nouveaux, les vins importés en bouteilles et les vins destinés à l'exportation, dans des bouteilles autres que:

1° Les bouteilles bordelaise, bourguignonne et mâconnaise dont le type et la capacité sont indiqués au tableau annexé à la loi du 13 juin 1866 sur les usages commerciaux ;

2° Les bouteilles qui correspondent aux caractéristiques suivantes:

TYPE CAPACITÉ MINIMA EN CENTILITRES Doubléhire se eme Eee 200 EU OR VO ER AU EE NT 100 Deémi-Htress Taie En Are 50 Saint:- Galmidria fre ARRET ee 90 ANIOU 4. HS sm nu Rates 75 Débat Ai QUE TRE SE ER 94,9 Fillette d'Anjou ou de Touraine .... 39 Vin. du Rhin sms es 72

La capacité indiquée aux 1° et 2° du paragraphe ci-dessus est celle du récipient mesuré au ras du goulot à la température de 15° centigrades. Cette capacité s’entend avec une tolérance de 2% en plus ou en moins...

« Article 2. — … Il ne pourra être fait usage de bouteilles dont l’apparence extérieure répond aux types indiqués à l’article 1‘, mais qui n’ont pas le minimum de capacité légale ou réglementaire, qu’autant que ces bouteilles porteront une marque ou une étiquette indiquant leur capacité. »

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