‹ Réapparition Actuelle des Préoccupations Moyenageuses de Justice Commutative: Les Mesures qu'elles ont inspirées en faveur du consommateur et spécialement du consommateur de vinChapitre 25 sur 32 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Mesures prises pour protéger le consommateur contre les fraudes sur l’origine.

Outre les vins impropres à la consommation, obligatoirement dirigés sur la vinaigrerie et la distillerie,il demeure sur le marché quatre catégories de vins: les vins de coupage, les vins ayant droit à une appellation d’origine, les « vins de pays » c’est-à-dire tous ceux qui, produits sur le territoire de France, ne rentrent dans aucune des deux catégories précédentes, et enfin les vins importés.

Pour les vins de coupage, il ne peut être question d’en protéger l’origine contre les falsifications, car qui dit « coupage » dit « mélange de vins différents entre eux par leur provenance » et par conséquent, produits sans origine exacte.

Il en va tout différemment des trois autres sortes de vins et toute une réglementation est intervenue, soit pour obliger les commerçants à apposer sur les

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bouteilles toutes indications utiles pour éclairer le consommateur sur la véritable origine du produit qu’il se procure, soit pour réprimer sévèrement l'emploi d'indications inexactes dans le seul but de tromper l’acheteur.

C’est cette réglementation qu’il nous reste à étudier. Nous allons parcourir rapidement les mesures concernant les « vins de pays » et les vins importés. Nous nous étendrons plus longuement sur la question extrémement importante des appellations d’origine.

SECTION I

Les Vins de Pays

Les « vins de pays » sont des vins qui sont vendus sans coupage, dans l’état même où ils sortent de la propriété ou mélangés en vertu d’usages locaux, loyaux et constants avec des vins provenant de la même zone de production.

Aucune réglementation n’est prévue en ce qui concerne leur composition et leur constitution; ils peuvent circuler librement, quelle que soit leur richesse alcoolique et leur acidité; il suffit qu’ils présentent les qua-

lités minimum, fixées annuellement par décret, et nécessaires pour qu’ils ne soient pas écartés du marché comme impropres à la consommation.

Une seule restriction à ce régime de liberté (loi du 1” juillet 1930, art. 2, complétée par le décret du 8 février 1930, art. 3) : ils ne peuvent être mis en vente que s'ils portent l’indication du lieu de leur production (ainsi libellée: « Vin de pays, provenant de... »), sur les récipients, factures et pièces de régie. « Le lieu de production sera désigné par le nom du canton, sauf dans le cas où ce nom constituerait une appellation d’origine. Dans ce dernier cas, le nom de la commune sera employé, à moins qu’il ne constitue lui-même une appellation d’origine. Dans cette dernière hypothèse et sous la même réserve, on utilisera un nom de localité figurant au cadastre, suivi du nom du département. »

Grâce à cette mesure, le consommateur peut connaître exactement dans quelle région a été récolté le vin qu’il consomme et d’autre part le Service de la Répression des Fraudes est puissamment aidé dans ses recherches. En effet, chaque climat produit un vin qui lui est propre et qui présente des caractères différents de ceux des vins produits ailleurs; il est donc possible de découvrir si le contenu d’une bouteille sur laquelle est écrit: « Vin de pays provenant de telle loaclité », possède bien les qualités et les défauts propres au vin de cette localité. S'il n’en est rien, il y aura présomption de fraude et une surveillance appropriée permettra de découvrir les manipulations malhonnêtes qui sont effectuées.

Le consommateur est donc doublement intéressé par cette nouvelle réglementation; mais il ne lui suffit pas d’être renseigné sur l’origine, il faut encore qu'il soit assuré que l'indication apposée sur la bouteille correspond bien à la réalité. Aussi l’article 6 de la loi du 1° janvier 1930 décide-t-il que les peines, prévues par la loi générale du 1” août 1905 sur les fraudes ct falsification, s’appliqueront au cas où, dans le but de tromper l’acheteur, un tel vin serait mis en vente revêtu d’une fausse indication d’origine.

SECTION II

Les vins importés.

Les mesures concernant l’origine des produits importés ont pour but de protéger le consommateur et le producteur honnête, tant il est vrai que les intérêts des uns et des autres vont de pair. La France, quoi qu’on en dise, est encore réputée pour sa production de qualité et elle a, de ce fait, l'obligation de défendre cette production contre une concurrence qui, spéculant sur l’ignorance ou l'erreur des acheteurs, cherche

à leur livrer en créant une confusion sur l’origine, au lieu des produits français qu’il désirent, des produits étrangers similaires, d’une valeur ou d’une qualité bien inférieure. Jusqu’aux lois récentes de 1930 et de 1932, dans la grande majorité des cas, les produits étrangers pouvaient être importés en France sans aucune indication d’origine et rien ne pouvait empécher le consommateur de les prendre pour des produits français.

Cependant, en ce qui concerne les vins importés, un régime spécial existe depuis longtemps: l’indication d’origine est obligatoire.

Pour donner satisfaction aux réclamations de la viticulture française, l’article 2 de la loi du 1‘ février 1899 a déclaré « prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous vins étrangers ne portant pas sur les récipients une marque indélébile indicatrice du pays d’origine » et la loi du 1‘ janvier 1930 a complété cette disposition en exigeant l'indication du pays d’origine et du titre alcoolique sur les récipients, factures et pièces de régie.

Pour assurer l'application des mesures prises, le réglement d'administration publique du 8 février 1930 a indiqué les formalités à remplir par les négociants et en particulier il a imposé, aux marchands de gros et aux détaillants qui achètent ou vendent autrement qu’en bouteilles des vins importés, la tenue d’un compte spécial d’entrée et de sortie de ces vins, qui doit toujours être à la disposition des employés des contributions indirectes et des agents chargés de la

répression des fraudes.

Ces mesures spéciales aux vins étaient indispensables. Elles ont eu pour résultat de protéger à l’intérieur nos producteurs contre la concurrence déloyale qui leur était faite au moyen d’articles étrangers et de favoriser le développement de notre exportation; nos produits sont très recherchés en dehors de notre pays et doivent, par conséquent, pouvoir se présenter sur les marchés extérieurs avec des garanties d’origine indiscutables.

Ces dispositions ont servi également les intérêts du consommateur; il n’est pas douteux que celui-ci a besoin de connaître, de manière certaine, l’origine des produits qu’on lui présente, afin de pouvoir sans hésitation donner sa préférence aux produits nationaux, et surtout éviter de se laisser tromper sur la qualité de la marchandise. Quels sont, en effet, les produits étrangers qui ont intérêt à dissimuler leur origine? Ou bien ce sont des produits secondaires qui ne peuvent rien ajouter à la réputation de notre pays, puisque leur fabrication n’est pas une réclame pour l’industrie du pays producteur; ou bien ce sont des produits de luxe que ce pays n'arrive pas à fabriquer avec le fini et le goût que savent y mettre les industriels français. En un mot, ce ne sont jamais des produits de qualité; les bonnes marchandises, elles, n’ont pas besoin de se cacher sous une fausse indication d'origine; elles se recommandent par elles-mêmes.

SECTION III

Les vins ayant droit à une appellation d'origine.

Il y a quelques notions essentielles qu’il est indispensable de posséder clairement, avant de se lancer dans une étude détaillée de la législation sur les appellations d’origine.

Il faut d’abord savoir ce que c’est qu’une appellation d’origine.

Une appellation d’origine constitue une dénomination commerciale particulièrement réputée et réservée aux produits d’une certaine provenance.

Deux grandes lois, celle du 6 mai 1919 et celle du 22 juillet 1927, ont traité de ces appellations et ont décidé qu’en matière vinicole elles ne pourraient jamais « être considérées comme... tombées dans le domaine public ».

Mais il ne faudrait pas croire qu’en ce qui concerne les vins, cette législation nouvelle s'ajoute à toute celle que nous avons déjà parcourue. Non. Les vins ayant droit à une appellation d’origine ne sont soumis qu'aux dispositions des deux lois que nous venons de citer. Aucune des mesures que nous avons étudiées jusqu'ici ne les concerne.

1 ne faudrait pas croire non plus que cette législa-

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