‹ Réapparition Actuelle des Préoccupations Moyenageuses de Justice Commutative: Les Mesures qu'elles ont inspirées en faveur du consommateur et spécialement du consommateur de vinChapitre 27 sur 32 · ITS · texte numérisé non relu

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duieux, pour les produits fabriqués, d’un nom de lieu « autre que celui de la fabrication »; il n’était pas question des produits naturels. Pour combler cette lacune de la loi, une jurisprudence prétorienne décida de ranger les vins parmi les produits fabriqués; désormais, les propriétaires d’un cru eurent le droit de marquer les fûts contenant leur vin d’une estampille rappelant ce cru et bénéficièrent des dispositions protectrices de la loi. Cependant, malgré cette extension jurisprudentielle, la plupart des produits naturels ayant droit à une appellation échappaient à toute protection.

Le législateur crut faire œuvre utile en votant la loi du 23 juin 1857 d’après laquelle les marques, c’està-dire les noms servant à distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’un commerce, étaient protégées même s’il s'agissait de produits agricoles. Mais la marque est quelque chose d’assez différent de l’appellation d’origine et on ne peut pas demander à cette nouvelle mesure une protection efficace de ces appellations.

Il fallut attendre la loi du 1° août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications qui vint édicter des peines sévères à l’encontre de ceux qui auraient trompé ou tenté de tromper leur cocontractant sur l’origine des marchandises vendues.

Malheureusement, elle était incomplète; elle cherchait à protéger l’acheteur contre la fraude du vendeur, maïs laissait sans défense les appellations d’origine au regard des producteurs divers et entre eux. Cette protection de lacheteur était elle-même tout à

dont

fait insuffisante; la peine prévue contre le fraudeur s’appliquait seulement dans le cas où la fausse indication d’origine devait « être considérée comme la cause principale de la vente », et, dans presque toutes les espèces qui leur furent soumises, les tribunaux refusèrent d'accorder à l’origine ce caractère de cause déterminante.

Incomplète et insuffisante en des points essntiels, cette loi de 1905 a cependant été la cause de mesures beaucoup trop audacieuses prises par le Gouvernement, d’une intervention de l'Etat poussée beaucoup trop loin. En effet, l’article 11 de la loi prévoyait que des règlements d'administration publique statueraient sur les indications qu’il serait nécessaire d’apposer sur les produits, pour indiquer leur origine ou l’appellation à laquelle ils auraient droit. Le ministre de lAgriculture soutint devant le Conseil d'Etat que, pour les vins de cru, le règlement ne pouvait être établi qu’au moyen d’une délimitation préalable de chacune des régions intéressées. Il se heurta à l’opposition extrémement vive de cette assemblée qui déclara que délimiter les régions, c’est-à-dire accorder aux uns et refuser aux autres le droit de donner à leurs produits une appellation d’origine, aboutirait à confier à l’autorité administrative le pouvoir de statuer sur des questions de propriété, ce qui est contraire aux principes de notre droit. Le ministre ne s’inclina pas devant ces sages conseils et fit voter par la Chambre la loi du 5 août 1908 donnant au Gouvernement l’autorisation de prendre, en Conseil d'Etat, des décrets de délimitation. C’est alors que la Champagne (décret du

17 décembre 1908), la région ayant droit à la dénomination Cognac (D. 1* mai 1509), la région d’Armagnac (D. 25 mai 1909), la région de Banyuls (D. 18 septembre 1909), enfin le Bordelais (D. 18 février 1911),furent tour à tour délimités. Seule la Bourgogne ne fit pas l’objet d’un disposition réglementaire.

Cette intervention de l’autorité administrative dans des questions de propriété dont elle n’avait pas à s’occuper donna les plus mauvais résultats. L'application du décret relatif à la Champagne souleva de telles protestations que le gouvernemnt dut ordonner une enquête. C’est de cette enquête qu'est sortie la loi du 6 mai 1919 qui supprime avec raison le système de délimitation administrative et laisse à l’autorité judiciaire le soin de statuer sur chaque cas particulier.

Ainsi, avant la loi de 1919, la situation est la suivante: En ce qui concerne le producteur, dont les produits naturels ont droit à une appellation d’origine, aucune mesure ne le protège contre l’emploi abusif qui peut être fait de cette appellation par des concurrents déloyaux; seul le viticulteur est dans une situation privilégiée; son vin est en effet assimilé aux produits fabriqués et, comme tel, soumis aux dispositions protectrices de la loi de 1824. Quant au consommateur, il est bien protégé par la loi du 1” août 1905 contre les appellations d’origine inexactes, mais encore faut-il pouvoir prouver qu’il a été attiré par cette appellation et que c’est elle qui a été la cause déterminante de son achat.

Un siècle de législation avait donc abouti à une réglementation très incomplète de la question. Voyons ce qui a été fait depuis.

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Le 30 juin 1911 un projet de loi ayant pour objet la protection des appellations d’origine fut déposé sur le bureau de la Chambre. M. KLorz en exposait ainsi les motifs: « Le but à atteindre est d'assurer, aussi rigoureusement que possible, la protection des appellations d'origine, c’est-à-dire de défendre les producteurs de toute région intéressée contre des usurpations de nom qui les ruinent, et en même temps de protéger l’acheteur contre les tromperies concernant l’origine des produits... » (64) et le texte du projet de loi frappait de peines sévères l’emploi dans un but commercial d’une dénomination géographique « pour désigner des produits différant par leur origine ou par leur nature, leur composition et leurs qualités substantielles de ceux auxquels cette dénomination s'applique, en vertu d’usages locaux, loyaux et constants ».

Après étude par la Commission de l'Agriculture, le texte revint amputé devant la Chambre; les termes « leur composition et leurs qualités substantielles » en avaient été rayés. Le rapporteur, M. Fernand Davin, en donnait la raison en ces termes: « Il a paru qu’en visant la composition et les qualités substantielles d’un produit qu’il s’agit de garantir, on faisait très nettement entrer en ligne de compte la question de la qualité de ce produit. Or, la législation qu’il s’agit d’élaborer n’a pas pour but de garantir aux produits agricoles qu’elle protège une qualité uniforme; elle a simplement voulu, en fixant leur origine, empêcher

(64) 30 juin 1911 (J. O., Doc. parl., n° 1099, p. 610).

que l’appellation qui les désigne puisse être fraudulceusement usurpée ». (65).

Ainsi, la Commission de l’Agriculture croyait inutile de protéger, en même temps que l’appellation d’origine, la qualité du produit qu’elle est chargée de recouvrir; elle se trompait lourdement. Heureusement dès l’année suivante, elle revenait sur sa décision et le rapporteur, M. Darrac, exposait à la Chambre les motifs de ce revirement en ces termes:

« Les mots « leur composition et leurs qualités substantielles » qui figuraient dans le projet de loi gouvernemental ont été rétablis… votre Commission. a estimé qu’il convenait de protéger la qualité du produit, et cette addition a d’ailleurs été demandée par les syndicats viticoles et la plupart des syndicats commerciaux.On ne peut songer évidemment à imposer un type de vin spécial, uniforme, pour chaque cru; mais il semble qu’en dépit des conditions extérieures dans lesquelles un vin sera produit, il conservera ses qualités distinctives s’il est obtenu dans le même sol et avec les mêmes cépages qui ont fait sa renommée et lui donnent ses mérites. C’est pourquoi, dans le même ordre d'idées et pour permettre aux tribunaux d’ap précier, d’après des données certaines, le bien fondé des causes qui leur seront soumises, on a cru devoir également ajouter que la composition et les qualités substantielles des vins seraient tirées principalement des cépages, modes de culture et terrain en vertu d’usages locaux, loyaux et constants. Ces dispositions don-

(65) 7 juillet 1911. —— Rapport de Fernand Davin. (Doc. Dar JOnAS 0 MD 268)

nent aux consommateurs une garantie qui n’est pas négligeable et ne nuit en rien aux intérêts des viticulteurs. » (66).

Le 27 février 1913, puis le 7 novembre de la même année M. Dariac reprenait la parole à la Chambre, pour exprimer à nouveau ses idées sur la question et il disait notamment: « lorsque celui-ci (le consommateur) demande du Bordeaux, du Bourgogne ou du Champagne, il n’entend pas. qu’on lui vende seulement un vin récolté dans la Gironde, dans la Bourgogne, ou dans la Champagne: il demande aussi un vin ayant les qualités, le bouquet, les vertus qu’une réputation méritée attribue aux vins connus sous ces différents noms. Les garanties que donne aux consommateurs l’adjonction de la qualité des produits paraissaient donc nécessaires. Il est bien évident d’ailleurs que le facteur essentiel reste l’origine et qu’un produit loyal dont l’origine ne sera pas douteuse aura droit à l’appellation. Il ne saurait être question, en effet. d'imposer en quelque sorte aux vins une composition déterminée : ce serait méconnaître une vérité élémentaire. » (67).

Malgré l’exposé persévérant de ces idées, qui témoignent d’une compréhension exacte de ce que doit être une législation protectrice des appellations d’origine, le Parlement n’a pas voulu se laisser convaincre. Après des débats passionnés, les mots « nature »,

(66) 1° Rapport Darrac, 8 juillet 1912 (J. O., Déb. parl., no 1322D- 1508)

(67) 2° Rapport Darrac, 27 février 1913 (J. O., Doc. parl., n° 2564, p. 160).

« composition » et « qualités substantielles » sont tombés devant l’hostilité de la majorité, et l’article 1‘, paragraphe 1* du texte définitif de la loi du 6 mai 1919 est ainci conçu: « Toute personne qui prétendra qu’une appellation d’origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit à un produit naturel ou fabriqué et contrairement à l’origine de ce produit, ou à des usages locaux, loyaux et constants, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation ».

Etant donnée la réaction NET de ce texte:

suffisait-il, pour que le droit à l'appellation pût être contesté, qu’une des deux conditions: origine ou usages, manque au produit? Ou la possession de l’une des deux qualités suffisait-elle pour que ce droit lui fût reconnu ?

Si l’on déclarait le cumul obligatoire, le mot « usages » devait s’entendre des usages de production ou de fabrication;

Si. un seul des deux termes prévus par Particle 1° suffisait, Le mot « usages » ne pouvait viser que l’usage géographique, celui qui, par une longue tradition, aurait assimilé les régions avoisinantes à la localité d'origine. Or les travaux préparatoires étaient formels, le Parlement avait manifesté son intention de fonder le droit à appellation uniquement sur l’origine: la seconde interprétation devait donc être admise; elle fut adoptée en effet par la plupart des Cours et Tribunaux et par la Cour de cassation elle-même dans l'arrêt célèbre du 27 mai 1925 (D. P. 1926. I. 218).

La suppression des termes « nature », « composi-

ton », et « qualités substantielles » par l’aveugle législäteur et l'interprétation logique donnée par la jurisprudence au texte équivoque de la loi devaient avoir des conséquences désastreuses.

En effet, la seule condition exigée pour qu’un produit ait droit à l’appellation étant la condition d’origine, il devient possible de vendre des produits de qualité très inférieure, obtenus dans les régions réputées, mais en négligeant les usages traditionnels de production, sous lappellation que méritaient seuls et qu’avaient créée les produits de qualité supérieur. C’est ainsi que dans certains vignobles blancs, particulièrement renommés, des viticulteurs peu scrupuleux ont pu planter des cépages rouges à grand rendement, vinifier en blanc le raisin récolté et vendre la boisson obtenue sous l’appellation célèbre, bien qu’elle ne présente aucun des caractères des vins qui seuls jusqu’alors y avaient eu droit. Sans aller aussi loin dans la voie de la fraude, dans quantité de régions de crus, des cépages rouges à grand rendement ont remplacé les vieux cépages rouges peu productifs et la même appellation a cependant été donnée au vin ainsi obtenu.

La loi de 1919, votée pour lutter contre la fraude, manquait ainsi complètement son but, et, loin de protéger le consommateur, elle devenait génératrice d’une fraude nouvelle.

Le député de la Gironde, M. Capus, avait constaté les abus auxquels cette législation avait donné lieu dans sa circonscription. Le jugement rendu par le tribunal de Chalon-sur-Saône, le 9 novembre 1923, décida de son

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intervention. Il était dit dans ce jugement, conformément à la jurisprudence générale que nous avons signalée, que « le législateur n’ayant pas fait état, pour les appellations, de la composition du sol ni du cépage, les vins récoltés sur le territoire de l’ancienne province de Bourgogne » avaient « tous droit à l’appellation bourgogne” ». Avec une thèse semblable, c'était la mort, à brève échéance, de la réputation de nos grands vins. Aussi, M. Capus déposait-il, le 23 juin 1925, une proposition de loi sur le bureau de la Chambre. L'article 1” de la loi néfaste du 6 mai 1919 devait être complété par les mots suivants : « L’appellation d'origine d’une commune ou d’une région ne peut être appliquée qu'aux produits obtenus dans la région ou commune d’origine, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

« Pour les vins, l’aire de production et l’encépagement conditionnent principalement leur appellation d’origine. »

Et, dans un exposé magistral, M. Capus donnait en ces termes l’explication de cette modification :

« Une appellation d’origine ne doit pouvoir être légitimement appliquée qu'aux produits obtenus conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à la coïncidence desquels est due sa réputation.

« Ce qui fait le caractère d’un vin, c’est d’abord un facteur biologique : l’encépagement, c’est-à-dire le cépage ou l’ensemble des cépages au moyen desquels il a été obtenu; ce sont ensuite des facteurs physiques qui influent sur le précédent : la nature du sol, l’exposition, le climat.

< Qu'un de ces facteurs vienne à manquer, les caractères d’un vin sont modifiés. « Plantez dans un pre- « mier cru de la Gironde, à Château-Margaux, disait, < il y a plus d’un demi-siècle, un de nos plus grands & viticulteurs, Jules GuyoT, un cépage commun, vous < n'aurez pas du Château-Margaux.. » (68).

Cette proposition de loi Capus est devenue, après beaucoup de discussions, la loi du 22 juillet 1927; l’article 10 de la nouvelle loi prévoit qu’indépendamment des prescriptions relatives à l’origine, aucun vin n'aura droit à une appellation « s’il ne provient de cépages et d’une aire de production consacrée par des usages locaux, loyaux et constants ». Un immense progrès a été ainsi réalisé.

Mais cependant un mot extrêmement important de la proposition n’a pas été repris dans le texte définitif de la loi. C’est le mot « principalement ». Grâce à lui l'avenir était réservé ; s’il y avait doute dans une espèce déterminée, ou si les usages venaient à changer, le juge pouvait toujours s’entourer d’autres renseignements que ceux concernant l’aire de production, le cépage et l’origine. Il n’en est plus ainsi aujourd’hui, le texte de la loi de 1927 est limitatif.

Par contre, afin d’insister encore sur l’exigence relative à l’encépagement, la loi décide que « les vins provenant des hybrides producteurs directs n’ont, en aucun cas, droit à une appellation d’origine » (art. 10). Et enfin, pour rendre la protection encore plus efficace, le législateur a été jusqu’à poser comme condition supplémentaire du droit à l'appellation l'emploi,

(68) Exposé des motifs de la proposition de loi. Ch., 23 juin 1925/4202 pb11321: Doc. Parl., n° 1774).

ne

dans certains cas, de procédés de vinification déterminés; c’est ainsi que l’article 5 de la loi déclare que « l’appellation d’origine « champagne >» n’est applicable qu'aux vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles. » Il a paru en effet nécessaire d’imposer ce procédé de champagnisation, qui constitue l’une des conditions essentielles de la finesse du produit. Citons encore, avant d’en terminer avec cette étude de l’évolution de la législation relative aux appellations d’origine, une disposition récente et tout à fait typique, par laquelle le législateur va jusqu’à protéger le consommateur contre sa naïveté; l’article 3 de la loi du 1° janvier 1930 est en effet ainsi conçu : « Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d’origine. l'emploi des mots tels que « clos », « château », « domaine », « moulin », « tour », « mont », « côte », « cru », « monopole », ainsi que de toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d’origine. » Ainsi, le commerçant honnête n’a même plus le droit d’apposer sur ses bouteilles une dénomination de fantaisie, sous prétexte que le consommateur imbécile pourrait croire qu’il s’agit là d’une appellation. C’est un peu exagéré. Aïnsi, nous avons vu le législateur prendre des mesures de plus en plus rigoureuses, édicter une réglementation toujours plus minutieuse dans le but de préserver autant que possible le consommateur contre les tromperies sur les appellations d’origine ; nous Pavons vu réprimer d’abord les seules fraudes sur les produits fabriqués (1824), puis celle sur les produits naturels également, mais à la condition que la dési-

gnation de l’origine faussement attribuée puisse être

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considérée comme la cause principale de la vente (1905); enfin sanctionner dans tous les cas et sans restriction l'emploi de fausses appellations d’origine (1919 et 1927) ; nous avons constaté qu'entre ces deux dernières dates une évolution caractéristique s'était produite ; en 1919, une seule condition était exigée pour qu'un vin ait droit à une appellation: il fallait qu’il fût originaire d’une certaine région; depuis 1927, il faut en outre que ce vin provienne de cépages et d'une aire de production consacrée par des usages locaux, loyaux et constants.

Il nous reste à donner brièvement une vue d’ensemble du statut actuel des appellations, dont nous n’avons étudié jusqu'ici que certains côtés, à en montrer les lacunes et à étudier les remèdes qui ont été proposés.

Les grandes lignes du statîut aciuel. Ses lacunes. Quelques-unes des réformes qui sembient souhaitables.

Aujourd’hui, toute personne ou tout syndicat régulièrement constitué depuis six mois au moins, qui prétend qu’une appellation est employée à son préjudice peur recouvrir des produits qui ne remplissent pas les trois conditions d’origine, de cépage et d’aire de production exigées par la loi, a une action en justice pour faire interdire l’usage de cette appellation.

I n’y a plus de délimitation administrative. Les conflits sont portés, au fur et à mesure qu'ils se manifestent, devant l’autorité judiciaire, qui statue et fixe

les droits respectifs des parties en cause.

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