‹ Réapparition Actuelle des Préoccupations Moyenageuses de Justice Commutative: Les Mesures qu'elles ont inspirées en faveur du consommateur et spécialement du consommateur de vinChapitre 28 sur 32 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

Si l'emploi abusif de l’appellation d’origine a été fait sciemment, dans le seul but de tromper l’acheteur, une poursuite correctionnelle est engagée et des peines sévères frappent le fraudeur. Toute personne lésée peut alors se constituer partie civile.

Pour faciliter le contrôle et le travail de recherche du service de la répression des fraudes, un certain nombre de formalités sont imposées aux récoltants et aux commerçants :

« Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d’origine est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte » (loi du 6 mai 1919, art. 11). A la sortie des pressoirs, celliers et caves, l'expédition de régie doit indiquer également cette appellation; et enfin, chez les marchands de vin en gros, il est tenu un registre d'entrées et de sorties, sur lequel doivent être inscrites les quantités de vins achetées ou vendues et leur origine.

Voilà résumée, en quelques mots, la législation actuelle. A-t-elle donné les résultats qu’on en attendait ? Nous allons, pour pouvoir répondre, étudier en détail la situation actuelle, après avoir dit un mot de la situation au temps de la liberté commerciale.

Autrefois, lorsqu'on achetait du « chambertin », par exemple, rien ne garantissait sa provenance réelle du lieu-dit Chambertin. Maïs on avait grande chance, si la maison était réputée, de recevoir un vin de qualité. En effet, le commerçant pouvait vendre sous cette appellation un vin d’un autre cru, mais il serait allé contre ses propres intérêts en livrant sous ce nom, particulièrement célèbre, un vin de qualité médiocre. Le

consommateur s’en serait pris à lui et aurait cessé de s’approvisionner chez lui.

En fait, les commerçants avaient partiellement confirmé, partiellement créé, en y accoutumant peu à peu les consommateurs, une hiérarchie dans les appellations et vendaient les différentes qualités de vins de Bourgogne sous les premières appellations, les secondes, les troisièmes, selon leur valeur décroissante.

Une certaine garantie de qualité accompagnait donc la gamme des noms de crus. Mais la garantie d’origine n’existait pas et des abus nombreux, ruinant la propriété, la faisaient réclamer à grands cris. C’est cette garantie d’origine que le législateur moderne a prétendu donner au consommateur.

Malheureusement une omission initiale, d’une exceptionnelle gravité, a été commise alors. Le but poursuivi était fort justifié et louable. Mais, aveuglé par les plaintes légitimes des viticulteurs lésés par les abus de la liberté, le législateur s’est seulement préoccupé d’eux, et, oubliant le consommateur, a cru pouvoir assurer la garantie d’origine sans préciser les conditions qui lui eussent conservé sa valeur.

Il peut paraître facile d’adresser maintenant cette grave critique à la loi. Mais peut-on dire que, lors de sa préparation, on ait pris soin d’étudier ses conséquences possibles suffisamment attentivement ? On pourrait croire qu’on ne les avait pas étudiées du tout. Plus d’une, en effet, aurait, semble-t-il, sauté aux yeux.

Par ailleurs, toute loi de protection réclame comme contre-partie une discipline, ou sinon c’est un abus de force. Avait-on examiné, même superficiellement, l’or-

ganisation de cette discipline ? Malheureusement, en aucune façon.

Nous allons en voir les conséquences.

Tout d’abord la législation nouvelle a décidé qu’un certificat d’origine accompagnerait le vin dans toutes ses pérégrinations: le récoltant est tenu d’indiquer dans sa déclaration de récolte l’appellation dont il entend revêtir son produit; la même appellation figure sur la pièce de régie qui, délivrée lorsque le vin sort de la cave du propriétaire, l'accompagne jusque chez le commerçant. Enfin, lorsque ce dernier reçoit le vin, il l'inscrit sous son appellation au compte spécial d’entrées. Théoriquement, jusqu'alors, il n’y a aucune fissure.

Le commerçant ne peut vendre d’une appellation plus de vin qu’il n’en a acheté; il doit sortir toutes ses expéditions au compte spécial de sorties et les titres doivent porter les mentions requises. La loi continue, théoriquement toujours, à jouer.

Il en résulte qu’il y a plus de chance aujourd’hui que par le passé pour que le vin vendu sous une appellation bourguignonne soit du bourgogne, puisque le négociant est obligé d’avoir reçu du vin de l’appellation pour avoir le droit d’en vendre.

En fait, la fraude pratiquée autrefois par des négociants sans scrupules et qui consistait à vendre sous les noms bourguignons des vins provenant, en grande partie ou même intégralement, d’une autre région vinicole, est devenue d’un usage beaucoup plus compliqué, réclame des complicités et fait courir des risques majeurs.

Sur ce point, un certain résultat, extrêmement important pour le consommateur, a donc été acquis.

Mais il y a le revers de la médaille.

En l’absence de toute réglementation à la producton, les abus sont nés, et, sous l'impulsion de courtiers avides d’affaires lucratives, la recherche des gains faciles et rapides a fait dévier plus d’un viticulteur des saines traditions; la période de grande acitvité qui a suivi la guerre y a d’ailleurs puissamment aidé par les besoins excessifs qu’elle apportait.

Un des abus les plus choquants qui soient nés de la loi a consisté en ce que certains propriétaires se sont laissés entraîner à exagérer, lors de leur déclaration de récolte, l'importance de celle-ci en vins d'appellation réputée, tout en réduisant le chiffre de leur production en vins secondaires. Le but de ces fausses déclarations était de permettre la création de faux acquits, grâce auxquels il était possible à certains commerçants &écouler, sous les appellations les plus célèbres, des vins qui n’y avaient aucunement droit et de tourner la loi tout en paraissant en suivre les dispositions à la lettre.

D’autre abus n’ont pas tardé à suivre celui-là. Les excès de taille, de fumure, l’abandon des risques de la vendange tardive, et surtout la sélection des cépages en vue du rendement et non de la qualité, ont pénétré dans plus d’un vignoble et ont provoqué une baisse considérable de la qualité. Pour en donner un exemple, en 1934, des vignes à grande production, incapables de nourrir leurs fruits, ont donné des vins issus de cépages dits fins, de 9° et même 8°, alors que des

vignobles encépagés en pinots fins et vendangés tard, mais, à vrai dire d’une production quatre fois moindre, ont donné des vins dont le degré d’alcool naturel s’est élevé à 14° et même 14°6.

Autre conséquence de la loi : une plus-value immédiate est née au profit de tous les villages et crus les plus connus. Il y a, dans ce résultat, une part de justice, une part d’injustice aussi. La réputation de beaucoup de ces villages et de ces crus n’avait pas été acquise réellement par eux seuls. Des vins bien réussis de villages et de crus équivalents, que le commerçant achetait avant la réglementation aussi cher que les leurs, les y avaient aidés. Le village de Morey, par cxemple, situé entre Chambolle-Musigny et Gevrey- Chambertin, est cultivé par une population particulièrement active et attentive à réussir ses vins. Ceux-ci avaient été qu’exceptionnellement vendus par le commerce sous leur vrai nom. Capables parfois de soutenir victorieusement la comparaison avec de très grands vins de la Côte, ils avaient été offerts et avaient donné satisfaction sous les appellations réputées d’autres communes, et en particulier des communes voisines. Morey connut, après le vote de la loi, des difficultés imméritées et indiscutables. Ainsi donc, des vins de vignobles de qualité égale sont vendus avec d'importantes différences de prix résultant de l’inégale valeur de leurs noms et le consommateur paie plus cher les vins qui portent les noms les plus connus. Rien à dire à cela cependant, si ces derniers en sont dignes. Malheureusement, les facilités de vente des vignobles réputés ont été, dans

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