‹ Réapparition Actuelle des Préoccupations Moyenageuses de Justice Commutative: Les Mesures qu'elles ont inspirées en faveur du consommateur et spécialement du consommateur de vinChapitre 29 sur 32 · LOIS · texte numérisé non relu

LOIS

plus d’un cas, l’appât qui a détourné de la culture sagement conduite, et ces vins, vendus plus cher, n’ont souvent pas valu les autres. Il y a eu, dans ce sens, de scandaleuses contradictions ! Là encore, le consommateur a payé son tribut à la loi imprévoyante.

Comment serait-il possible de remédier aux erreurs ei aux lacunes de cette législation ?

Deux solutions sont proposées, qui sont faites pour satisfaire, l’une les partisans de la liberté dans les échanges, l’autre les partisans de l’intervention de l'Etat.

La première consisterait à supprimer purement et simplement le contrôle créé par la loi de 1919 et à laisser, à nouveau, viticulteurs et commerçants vendre leurs produits sous leur responsabilité, le consommateur restant protégé par la loi de 1905.

Tous les viticulteurs se verraient, comme autrefois, obligés de soigner la réussite de leurs vins, qu’un acquit d’origine ne couvrirait plus d’une auréole souvent trompeuse, et la qualité aurait des chances de retrouver ses droits.

Avec la suppression de la réglementation, disparaitrait cette confiance aveugle du consommateur dans la toute-puissance du législateur. Mais bien des fraudes réapparaîtraient, que la loi a supprimées.

La seconde solution consisterait à améliorer le régime actuel du contrôle des appellations par une surveillance plus sincère et une réglementation plus étudiée et plus efficace.

Pour répondre à la première lacune que nous avons signalée, concernant les fausses déclarations d’origine,

la loi a institué d’abord un remède préventif : c’est l'affichage au lieu de fabrication des vins. On a demandé que le duplicata des déclarations soit envoyé par les mairies au lieu d’origine des récoltes. On ne Pa pas obtenu. Pourquoi ne demanderait-on pas que chaque viticulteur, tout en faisant au lieu de fabrication la déclaration totale de sa récolte, ventes en raisins comprises, envoie lui-même aux mairies des lieux dorigine, à fin d'affichage, les extraits correspondants de cette déclaration, afin que l'exactitude en soit vérifiée par ceux-là même qui ont intérêt à la vérifier ?

(Les déclarations de récolte devraient être inscrites sur des imprimés convenablement étudiés, mettant toujours en présence et cru par cru, le lieu d’origine, l'appellation, le cépage, la quantité récoltée et la surface en production. Les imprimés qui sont mis actuellement à la disposition des déclarants sont aussi mal conçus que possible à ce point de vue.)

Signalons que le Syndicat des propriétaires de Chambertin essaie une nouvelle méthode de prévenir les fausses déclarations, qui se révèle efficace. Une commission visite les vignes avant la récolte, fait des estimations de rendement probable que le propriétaire peut discuter, et Ie Syndicat s'élève, après la vendange, contre les déclarations en discordance marquée avec les prévisions adnnises.

Mais il ne suffit pas de prévenir la fraude, il faut encore la réprimer. Or, un des gros écueils de la lutte contre les fausses déclarations est l’incapacité du service de répression des fraudes à les déceler sans y être aidé. La dénonciation entre viticulteurs et même

entre syndicats et viticulteurs rebute. Pourquoi n’instituerait-on pas un contrôle officiel des déclarations, effectué chaque année, au lieu d’origine, dans les deux mois qui suivraient la clôture des déclarations de récoltes, et cela sous la même forme que celle employée pour le contrôle de la base des impositions : un agent de contrôle de l'Etat pourrait se présenter dans les mairies à jour fixé. Il serait pourvu des relevés de toutes les déclarations concernant le territoire de la commune. Le maire aurait alors convoqué un certain nombre d'hommes compétents (par exemple les bureaux des syndicats viticoles de la commune, un représentant de chacun des syndicats viticoles des communes limitrophes, des viticulteurs désignés par le préfet dans la commune et au dehors). Devant eux, l'agent de contrôle, le cadastre en mains, examinerait les déclarations. Celles douteuses ou frauduleuses surgiraient forcément. Ce serait alors à lui de les examiner à fond, à toutes fins utiles.

D'ailleurs, la seule annonce de la mise en route de ce contrôle n’arrêterait-elle pas la plupart des abus ?

Avec les fausses déclarations les acquits fictifs, qui en sont la conséquence, disparaîtraient à leur tour.

En ce qui concerne la question de la qualité des vins, comment serait-il possible de faire rentrer maints producteurs dans la bonne voie ? Par quels moyens les obliger à faire de bons vins ? Avant tout, semble-t-il, par la limitation de cette production. Les écrits viticoles du siècle dernier présentent de nombreuses indications de quantités récoltées et l’on peut s'appuyer sur eux avec une certaine sûreté, à condition de tenir

compte, dans un esprit large, mais équitable, des modifications apportées dans la culture de la vigne.

Il serait très désirable qu’on obtienne cette limitation. Elle ferait disparaître d'emblée une bonne partie des vins mauvais, fruits de la production excessive. Le viticulteur ne pouvant plus vendre beaucoup, chercherait à faire le meilleur possible, pour pouvoir vendre plus cher. L'absence de la concurrence des vins mauvais, dépréciés, maintiendrait pour les vins normaux des cours justifiés.

Pour que cette limitation puisse durer, il la faudrait équitable; il conviendrait d’instituer des correctifs: correctifs de jeunesse de plantation, de grande fécondité dans certaine années, cas d’espèces. Des conseils de prud'hommes spécialisés devraient pouvoir résoudre utilement les problèmes posés.

La limitation du rendement aurait pour conséquence presque forcée l’anoblissement de l’encépagement. N'ayant plus d'intérêt à planter des cépages gros producteurs, le viticulteur en reviendrait au pinot fin, le seul cépage qui ait fait la réputation de la Bourgogne. Il serait d’ailleurs souhaitable que soient créées, pour les replantations à venir, des organisations collectives de greffage soigneusement contrôlées. Les propriétaires qui s’engageraient à s’adresser uniquement à elles et laisseraient par la suite vérifier la correction de leurs replantations, recevraient seuls, à condition de se soumettre en même temps à toutes les disciplines que nous avons réclamées, le droit de mettre en évidence, sur leurs factures, lettres, imprimés, fûts et bouteilles, une marque semblable à « Unis-France » dans l’industrie.

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I serait enfin nécessaire qu'on arrive à réglemerter directement la qualité, que les mesures précédentes protégeraient indirectement. Toutes les pratiques que nous avons critiquées, et qu’on devrait pouvoir proscrire, sont de nature, nous l’avons vu, à diminuer la qualité du vin et par suite à lui enlever tel ou tel de ces caractères qui ont rendu l’appellation célèbre. Or, ces pratiques agissent toujours en diminuant le degré du vin: « Si elles ont été poussées au point de devenir nuisibles à la qualité du vin et d’en dénaturer ainsi le caractère, écrit M. Capus, le degré alcoolique du vin sera notablement abaissé. Ce degré, évidemment, varie suivant les années; mais, pour toute appellation célèbre, il y a un degré minimum au-dessous duquel le vin ne descend jamais si la vigne est bien cultivée. » (En Bourgogne, nous devons dire : « ne descend qu’exceptionnellement... ») (69).

Des décisions des commissions compétentes pourraient fixer chaque année, avant les vendanges et par classe d'appellation, ces degrés minimums. Un contrôle pourrait être exercé même dans les régions où le sucrage à la cuve est autorisé, ceci par des prélèvements de raisins en cours de route ou à l’arrivée à la cuverie.

Ainsi le consommateur serait assuré que des modifications culturales ne viendraient pas diminuer les caractères essentiels du vin, et une marge serait laïissée au progrès, puisque les conditions de culture ne seraient pas rigidement fixées.

Il y a d’ailleurs deux exemples d’une semblable ré-

(69) Avis Commission de l’Agriculture, par M. Capus, 22 juillet 1926 (Doc. Parl., Ch., J. O. n° 3237, p. 1054.)

glementation : grâce à la persévérance du baron LE Roy, le degré minimum que doivent posséder les vins de Châteauneuf-du-Pape, pour avoir droit à l’appellation, a été fixé récemment par un arrêt de la Cour de Nîmes. Il en est de même pour les vins des Corbières.

Enfin, quant à l’inégalité de situation des communes et des crus vis-à-vis de la loi, elle continuera à être corrigée par des jugements d’extension d’appellation. Une largeur de vue raisonnable devra y présider. Elle «’appuiera sur le passé en gardant très haut le souci de maintenir, par l’épreuve attentive de la valeur des sols, le niveau de l’appellation. Les bénéficiaires des extensions devront, de leur côté, s’astreindre à la même discipline que les anciens propriétaires du

nom et à leur contrôle.

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