‹ Réapparition Actuelle des Préoccupations Moyenageuses de Justice Commutative: Les Mesures qu'elles ont inspirées en faveur du consommateur et spécialement du consommateur de vinChapitre 3 sur 32 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

L'évolution de l’idée de justice commutative du Moyen-Age à nos jours.

SECTION ÎI

Le Moyen-Age.

La principale caractéristique de l’économie médiévale réside dans sa soumission à la loi morale et aux enseignements des théologiens. C’est que le moyen âge est profondément chrétien; c’est qu’il a compris l’efficacité de la doctrine catholique pour faire régner le bon droit et la bonne foi parmi les hommes. « Dieu législateur, Dieu témoin des actes les plus cachés, des pensées les plus secrètes, Dieu pouvant atteindre Île coupable par-delà cette vie, Dieu pouvant pardonner, mais après restitution, si la religion enseigne cela, si la religion fait croire à cela, je la tiens pour la seule puissance morale capable de former la conscience du genre humain, et la seule qui puisse empêcher les hommes de prendre pour règle de leurs relations, la

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raison du plus fort ou du plus fin comme chez les animaux des forêts. » (3).

Or, dans les écrits des théologiens du moyen âge, revient comme un leit-motiv l'expression de « justice commutative »; c’est d’après saint Thomas cette Justice aui, dans le contrat, veut qu’il y ait égalité entre la perte éprouvée et le profit obtenu par chacune des parties.

Partant de ce principe de justice, les économistes et les théologiens de cette époque ont entrepris, la main dans la main, la lutte contre l’« usura ». Mais ce terme n'a pas alors ce sens restreint qu’il possède aujourdhui: « L’usure n’est pas un vice susceptible d’entacher le seul contrat de prêt d'argent, mais quelque chose de bien plus général. C’est ainsi que saint Bonaventure a dit : « usura est sub specie negociationis « alienae rei domino sciente contrectatio », l’usure est, sous l’apparence ou le voile d’un contrat, l’accaparement de la chose d’autrui, au vu et au su du propriétaire de la chose. Autrement dit, c’est l’injustice contractuelle, celle qui se glisse dans les conditions, même librement consenties en apparence d’un contrat. » (4).

Nous allons parcourir rapidement les différentes manifestations de cette lutte contre l’usura, de cette lutte pour la défense de la justice contractuelle.

« Il est injuste et en conséquence illicite d’exiger une prestation si l’on n’a rien fourni en échange. » (5). Voilà le grand principe.

(3) Mgr JULIEN: Semaine sociale de Toulouse, 1921.

(4) Durorr: Liberté du contrat el tradition chrélienne, 1914, p. 20.

(5) Dusois: Histoire des doctrines économiques, 1903, p. 80.

De là découle en premier lieu l'interdiction du prêt à intérêt. Cela peut étonner tout d’abord, mais cela se comprend fort bien lorsqu'on se réfère aux idées de l’époque au sujet de l'argent.

Les économistes du XIIE siècle distinguent parmi les objets de consommation deux catégories : d’abord ceux qui ne se consomment pas par le premier usage; pour ceux-là l’usage peut être distingué de la propriété ; on peut les louer, c’est-à-dire en vendre l'usage séparément de la propriété. Ensecond lieu,ceux dont on ne peut user sans les consommer. Pour eux l'usage ne peut pas être séparé de la propriété. Pour en confier l’usage à un tiers, il faut lui en vendre la propriété; on ne peut ensuite lui en vendre l’usage, puisque cedroita été transféré en même temps que la propriété, ou bien c’est vendre ce qui ne nous appartient plus. Dans cette seconde catégorie de biens rentre la monnaie. « Elle n’est pas douée du pouvoir de produire des fruits naturels, comme un champ; et sa nature répugne également à ce qu’elle produise des fruits civils comme une maison. C’est en ce sens qu’il faut entendre le fameux principe de la stérilité de l’argent. » (6).

Or, dans le prêt à intérêt, le prêteur veut se faire payer non seulement la propriété du capital prêté sous la forme de l'obligation de restituer ce capital, mais encore un droit qu’il n’a pas transmis et ne peut pas transmettre parce qu’il appartient désormais à celui auquel il voudrait le vendre : l’usage. L'intérêt est le prix de cette prestation imaginaire; il est donc illicite comme contraire à la justice commutative.

(6) Dugois, id. op., p. 81.

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Certes cette théorie n’est pas parfaite, loin de là, et ii serait bien facile de lui faire de nombreuses critiques, mais elle révèle un souci très profond de la justice et c’est à ce titre qu’elle intéresse notre étude.

Ce même souci de la justice se retrouve, tout aussi profond, dans la théorie médiévale de léchange, de la valeur et du juste prix.

Pour que le patrimoine de l’un des contractants ne se trouve pas accru au détriment du patrimoine de l'autre, il faut que pour l’acheteur la chose acquise ait la même valeur que le prix pour le vendeur. Il faut donc que le vendeur vende au juste prix, c’està-dire vende sa marchandise ce qu’elle vaut et qu’il ne trompe pas l'acheteur sur la chose vendue.

Et tout d’abord, il faudra vendre au juste prix; on ne pourra y déroger, voilà le principe; on ne pourra vendre une chose au-dessus ou l'acheter au-dessous de cette valeur. L’une des parties ne pourra pas abuser de sa situation pour obtenir de l’autre le paiement dun prix excessif.

Mais comment déterminer ce juste prix, cette valeur d'échange ? Albert le Grand avait répondu qu’elle avait pour cause et pour mesure le besoin respectif, l’indigentia respective des deux co-échangistes. I fallait, d’après lui, que « l’objet donné par A soit à l’indigentia de B comme l’objet vendu par B est à l’indigentia de A... » (7). Mais en réalité le besoin n’est pas seul à influer sur le prix. La rareté du produit a aussi son importance. Et d’ailleurs, dans la langue des théologiens, le mot indigentia exprime à la fois ces

(7) BRrANTS: id. op.: Théories écon., p. 194.

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deux idées. D’autre part, saint Thomas, saint Bernardin de Sienne, Henri DE LANGENSTEIN signalent l’influence exercée sur le juste prix par le coût de production, l'importance de la main-d'œuvre, les dépenses de toutes sortes nécessaires à la production de la chose. Bernardin de Sienne y ajoute même la prime d'assurance et d'amortissement du capital. En un mot « le juste prix est celui qui, considérant les divers intérêts engagés dans l’échange, vie de l’ouvrier, rémunération de l’entrepreneur, bénéfice des capitalistes, profit des commerçants, satisfaction du consommateur, les coordonne à une justice sociale dont le concept évolue, suivant l’état politique, économique, social du pays et du monde, autour de la conception chrétienne de la vie comme axe fixe ». (8).

Dépendant d'éléments très divers, ce juste prix n’a ni précision, ni fixité absolue. Dès lors, pour le connaître, devrons-nous nous en tenir à la « communis aestimatio », à l'estimation moyenne qui en est donnée dans le milieu social ? Le plus sûr, d’après la majorité des auteurs, sera de demander à l'Etat de le fixer nombreux sont ceux qui ont soutenu cette manière de voir; beaucoup d’ailleurs réclament seulement la détermination de prix maxima variables suivant les époques et suivant les lieux.

Ainsi, il est interdit au moyen âge de vendre à un prix différent du prix juste; il est presque inutile de faire remarquer qu’à plus forte raison le monopole de spéculation est alors sévèrement condamné. Hausser

(8) Chanoine TIBERGHIEN: Sem. soc. de Mulhouse, 1931.

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les prix d’une manière artificielle est évidemment contraire à la notion de juste prix. Toute spéculation est strictement interdite et cela, non seulement en ce qui concerne les choses nécessaires à la vie, mais même pour toute espèce de marchandise. Les accapareurs sont des bêtes féroces, dit énergiquement Raymond DE PENNAFORT. Seul l'intérêt public, dira plus tard Gabriel Brer, peut justifier des réserves de deniers semblables à celles que Joseph fit en Egypte en prévision de la disette à venir.

Par application du même principe de justice, qui interdit la vente à un prix différent du juste prix, on ne peut pas non plus tromper l’acheteur sur la chose vendue, sur ses qualités substantielles, son espèce, son origine ou son poids. La marchandise doit être loyale.

Là l’organisation médiévale excelle. C’est le besoin de lutter contre la fraude qui fut une des causes de la constitution du régime corporatif. La première réglementation officielle des métiers se présente d’abord au public comme un code de répression des fraudes. C’est une tâche de police professionnelle qu’Etienne BoiLEAU prétend accomplir lorsqu'il rédige son Livre des Métiers.

L'influence des théologiens sur la législation corporative est tout particulièrement frappante : l'Eglise, elle, est depuis toujours engagée dans la lutte directe contre la fraude, c’est-à-dire contre les vices qui menacent au premier chef la vie chrétienne : l'injustice, le mensonge, l’esprit de cupidité; elle poursuit aussi indirectement la fraude en apportant au monde la notion exacte de fraternité; elle montre au marchand

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