‹ Réapparition Actuelle des Préoccupations Moyenageuses de Justice Commutative: Les Mesures qu'elles ont inspirées en faveur du consommateur et spécialement du consommateur de vinChapitre 4 sur 32 · TON · texte numérisé non relu

TON

dans son client non pas un étranger qu'on exploite sans vergogne, mais un prochain auquel on doit justice et amour. Sous les formules de la réglementation corporative, il est aisé de retrouver les préceptes religieux devenus familiers aux esprits. Pour en donner un exemple topique, on ne peut trouver d'adaptation plus littérale du précepte évangélique: « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fit », que la consigne donnée aux charrons à l’article 7 du Livre des Métiers: « Ne mettre nuls essieux en charrette s'ils n'étaient aussi suffisants comme ils voudraient qu’on le leur mit s'ils étaient charretiers ». La même remarque peut être faite à propos du serment qu'au XVI: siècle les maîtres pâtissiers et cuisiniers de Saint-Quentin sont obligés de prêter et dans lequel ils s'engagent à ne préparer « aucune viande pour entrer en corps humain » que premièrement ils n’en voulussent manger eux-mêmes. (9).

Cette réglementation corporative contre la fraude entre dans tous les détails et comporte à la fois des mesures préventives et des mesures répressives.

On demandera tout d’abord à celui qui veut exercer un métier des garanties d’ordre moral, une enquête sera ouverte à son sujet; si le résultat en est favorable, on lui fera cependant prêter serment, car les liens contractés devant Dieu ont, pour cet homme du moyen âge profondément chrétien, une puissance que ne sauraient remplacer les prescriptions les plus for-

(9) Exemples donnés par Maurice DE GAILHARD-BANCEL dans sa belle thèse sur Les anciennes corporations des métiers et la lutte contre la fraude dans le commerce et la petite

industrie, p. 19.

ART fee

melles de la justice humaine; parfois, à ces garanties premières des garanties financières seront ajoutées; le nouvel arrivant devra fournir une caution par exemple. Mais ce n’est pas tout : préoccupés principalement de voir chacun faire « son métier et rien que son métier afin de le bien faire et de ne tromper personne » (10), les règlements corporatifs interdisent en général le cumul des professions. (Ils poussent même cette interdiction un peu loin; c’est ainsi, par exemple, que les maris des toilières-lingères n’ont pas le droit d’être assureurs et courtiers des marchands qui amènent des marchandises destinées à leurs femmes.)

Ces mêmes règlements prescrivent généralement l'unité d’atelier : le maître ne dirigera qu’un seul atelier; il travaillera ainsi toujours au milieu de ses ouvriers, attentif à tous les détails de la fabrication et capable d'exercer à chaque instant une surveillance efficace. Nous ne parlons pas de la localisation de chaque métier dans un quartier déterminé de chaque ville; elle est des plus favorables à la lutte contre la fraude, car il y a une surveillance réciproque des différents ateliers sur les agissements des ateliers voisins. Mais elle n’a pas été inventée par la réglementation des métiers; elle lui est antérieure.

A côté de ces dispositions d’ordre général qui contribuent à assurer la loyauté du commerce aussi bien que de l’industrie, nous trouvons des règles établies spécialement en vue d'éliminer la fraude, soit de la fabrication, soit de la vente.

(10) BLanaur (Adolphe): Histoire de l’économie politique, TT, ch XIX; p.245,

RL: y EEE

Nous né citerons que pour mémoire les premières, qui ne rentrent pas dans cette étude de l’évolution du contrat sous l’angle de la justice : ce sont la défense, où au contraire l'obligation, d'employer tel ou tel procédé de fabrication; l’interdiction du travail secret; la réglementation du travail de nuit; l’apposition obligatoire d’une marque de fabrique personnelle sur les objets sortant de chaque atelier, etc...

Nous allons étudier, un peu plus en détails, le contrlôe que la législation corporative a exercé sur le contrat de vente et les transactions commerciales, contrôle dont les jugements sévères des moralistes ont contribué à renforcer la rigueur.

Nous rencontrons d’abord l'interdiction absolue dans certains métiers, relative dans d’autres, du colportage qui semble favoriser l’écoulement de marchandises suspectes ou de denrées corrompues, et qui n'offre généralement au co-contractant aucune garantie; en effet, le marché conclu, l’acheteur est généralement incapable de retrouver celui qui lui a livré une marchandise dont il découvre les tares : celui-ci a disparu après avoir écoulé rapidement un stock de produits défectueux, et est allé chercher en d’autres lieux d’autres acheteurs naïfs à duper.

La vente clandestine est, elle aussi, interdite parce qu’incompatible avec le contrôle que les statuts corporatifs veulent assurer partout. Les maîtres devront donc vendre « publiquement à huys ouverts » et les forains ne pourront écouler leurs denrées hors des places publiques, halles, foires ou emplacements spécialement désignés.

Le lieu de vente réglementé,on va s’attaquer à l’aménagement des comptoirs et des étalages.

Pour que la vente soit fructueuse, elle a besoin d’être préparée par une présentation adroite des produits. Malheureusement, entre l’ingéniosité et la fraude il n'y a qu'un pas et la ligne de démarcation entre les deux est parfois très difficile à déterminer.

Pour essayer d’y arriver cependant, une foule de prescriptions minutieuses sont édictées. La marchandise devra être normalement éclairée de façon que l’acheteur y voie bien; il sera interdit de tourner les étaux du côté le plus obscur, de « tenir allumées des chandelles dont l’éclat donne une apparence de fraîcheur à la viande corrompue, de tendre devant la boutique des serpillères qui augmentent l’obscurité », élerietc.

Mais ce n’est pas tout. « Voir clairement, ce n’est pas toujours connaître et discerner. Il y a des éléments souvent importants pour la conclusion du contrat qui échappent à la connaissance de la moyenne des acheteurs... Les produits exposés ne devront pas seulement révéler leur état de fraîcheur ou leurs qualités intrinsèques : un simple regard du client devra le mettre en mesure de connaître leur origine, leur espèce, parfois leur quantité.

« Pour assurer cet « aveu » de la marchandise, les teinturiers, écrit M. DE GAILHARD-BANCEL, étaient tenus de conserver aux étoffes qu’ils recevaient d'Orléans, de Lyon, de Tournai, le pli du lieu de fabrication; les merciers forains, de présenter leurs marchandises « en la manière qu’elles viennent du pays », c’est-à-dire en

tt

balles, en tonneaux, en corbeilles où en sacs, suivant la forme d'emballage consacré par les habitudes du pays d’origine,,, etc., etc.

« Le contrôle de la quantité n’était pas moins bien assuré. Chaque type d’étoffe devait avoir une dimension déterminée. Lorsque les marchandises étaient vendues en paniers, barils ou vaisseaux, la contenance de ces derniers était presque toujours précisée... >» (1).

Mais la législation professionnelle a été plus loin encore. Dans la crainte de voir vendre des produits falsifiées, elle en est arrivée à punir de peines rigoureuses certains faits non blâmables en eux-mêmes, mais considérés comme susceptibles de servir de moyens à la tromperie. Quelle autre explication donrer de ces nombreux règlements interdisant la vente simultanée ou même le simple voisinage de certains produits dans les boutiques ?

C’est ainsi qu'un marchand de vin qui conserve dans ses caves des réserves d’eau ou des produits susceptibles d’un emploi frauduleux, bien que non coupable d’une falsification consommée, sera puni au même titre qu'un fraudeur : l'intention dolosive est présumée et elle suffit à l’exposer à des pénalités qui peuvent aller jusqu’à la privation du métier.

Enfin, la réglementation s’est attaquée à certaines modalités, à certains éléments constitutifs du contrat de vente : la vente à tempérament fut longtemps interdite; l’acheteur, en effet, ne pouvant voir, lors de la

(11) DE GAILHARD-BANCEL, id. op., p. 80, 81 et 82.

OA

conclusion du contrat, la marchandise qu’il achète, serait trop souvent exposé à être la victime d’un cocontractant peu scrupuleux. De même, la fixation d’un prix minimum a souvent été décidée comme une garantie contre la fraude : le vendeur, en effet, pour triompher de ses concurrents, est prêt à baisser son prix de vente, mais, pour ne pas y perdre, il est naturellement disposé à chercher dans la fraude la diminution de son prix de revient.

Cette réglementation préventive très détaillée et extrêmement curieuse se double, dans le système corporatif moyenageux, de toute une réglementation répressive.

Une série de mesures, dans le détail desquelles nous ne pouvons songer à entrer, répriment la fraude sur la nature, les qualités substantielles, la quantité, l’espèce et l’origine des produits; une police professionnelle, celle des gardes jurés, est chargée d’assurer la loyauté de la fabrication et de la vente, de surveiller les conditions du travail, de s’opposer aux collusions frauduleuses; enfin, « malgré les différences de temps et de lieu, sous l’autorité des juridictions les plus diverses, et sous le règne des coutumes les plus variées, les exigences partout semblables de la défense professionnelle ont suscité un ensemble de sanctions dans lesquelles nous pouvons discerner aujourd’hui les traits essentiels d’un véritable droit pénal corporatif. D’un côté, nous trouvons posé le principe de la réparation à l’acheteur lésé; de l’autre, une échelle de pénalités toutes orientées dans le sens de l’exemple salutaire à donner ». (12).

(12) DE GAILHARD-BANCEL, p. 19,

Ainsi, du principe chrétien de justice commutative, découlent lés grandes lignes de la doctrine et de l’organisation économique médiévale. L’interdiction du prêt à intérêts, l’obligation de respecter, dans le contrat, le juste prix et la loyauté de la marchandise n’en sont que les éclatantes applications.

SECTION II

La Révolution et le XIX: siècle.

Un temps vint pourtant où la rigueur des principes fléchit. Avec la Renaissance se lève ce qu'Haurioù a appelé un « tourbillon commercial. qui a entraîné successivement dans son aire toutes les couches de population de tous les pays du monde » (13). En même temps une scission se produit dans les croyances communes des peuples et cette scission entraîne la désor-

(13) Hauriou: Principes de droit public.

ganisation de la vie économique, basée jusque-là, nous l'avons vu, sur l’application des grands principes chrétiens admis par tous. Les théologiens protestants se départissent des sévérités traditionnelles contre l'usure ; et surtout avec les physiocrates et les économistes de l’école anglaise : « Le principe de la justice commutative, qui avait dominé toute la tradition catholique, va entrer en lutte avec un principe nouveau que les codes du XIX° siècle mettront à la base du droit des obligations : le principe de la liberté des conventions et des opérations financières. » (14). Déjà à la fin du XVI! siècle, LocKE avait combattu les lois limitatives du taux de l'intérêt; l’école physiocratique, qui naît sous Louis XV, ne voit qu’un remède aux maux dont souffre l’humanité : la liberté. La formule célèbre « laisser faire, laisser passer >» résume tout son programme. Quant à l’école économique anglaise, elle va s'inspirer de la philosophie de BENTHAM pour qui « le véritable but de la législation est de réaliser le principe d'utilité... Chacun est le principal et, en règle générale, le meilleur juge de son propre bonheur. Dès lors, la législation doit tendre à supprimer toutes les restrictions à la liberté d’action d’un individu, qui ne sont pas nécessaires pour garantir la liberté semblable dont jouissent ses voisins. » (15). Héritier des idées de l’école physiocratique dont il fut l’un des principaux représentants, TurGoT devient ministre de Louis XVI en 1774. Il a, peu de temps

(14) Durxorr: Liberté du contrat et tradition chrétienne, p. 36.

(5) Cité par DurHorr, id. op., p. 37.

as 0N7 (=

avant (1769), publié une petite brochure dans laquelle il s’est posé en défenseur de la liberté du prêt.Enfévrier 1776 il rédige le fameux édit qui abolit les corporations, avec défense de les rétablir même en les réformant, supprime les règlements de commerce et établit la liberté de la concurrence... Farouchement épris de liberté, il ne voit dans l’œuvre corporative qu’un amas de « dispositions bizarres, tyranniques, contraires à humanité et aux bonnes mœurs », qu’une série de « codes obscurs rédigés par l’avidité, dans des temps d’ignorance, et auxquels il n’a manqué pour être l’objet de l’indignation publique que d’être connus ». (16).

Après sa chute, les corporations seront rétablies, il est vrai, mais pour bien peu de temps. La Révolution approche à grands pas, qui va balayer toute la réglementation ancienne. Le décret de la Constituante des 3-12 octobre 1789 autorise la stipulation d’intérêts dans le prêt sans fixer aucun maximum; la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 porte que c’est « aux conventions libres d’individu à individu à fixer la journée de travail ». Celle du 14 Fructidor an IV abolit l’action en rescision de la vente pour lésion d’outre-moitié.

En résumé, liberté du contrat de crédit, liberté du contrat de travail, liberté de la vente. Tandis que dans l’ordre de la pensée, l’autonomie de la personne humaine est affirmée par les philosophes, dans le domaine du droit, le principe de la liberté des conventions, forme juridique de la concurrence économique,

est proclamé par le législateur.

(16) Edit de février 1776. — IsAMBERT: Lois françaises, T. XXIII, p. 370.

a DS un

Ces idées nouvelles inspirent les rédacteurs du Code et passent dans leur œuvre dont elles constituent les principes de base. Désormais l’autorité estime qu’elle doit laisser les activités économiques s’exercer en toute liberté et que son unique devoir consiste à assurer la fixité et la sécurité des conventions libres. L'article 1134 du code civil déclare en effet: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

En ce qui concerne le contrat de crédit, la possibilité « de stipuler des intérêts pour simple prêt »,est donnée dans l’article 1905, contrairement à la règle traditionnelle de l’ancien droit; aucun maximum n’est même fixé au taux de l'intérêt conventionnel. (C’est seulement la loi du 3 septembre 1807 qui décide qu’il ne pourra excéder 5% en matière civile et 6% en matière commerciale; et cette limitation sera elle-même effacée par les lois du 12 janvier 1886 et du 18 avril 1918.)

D’ailleurs, il faut reconnaître que sur ce point les conceptions ont évolué depuis le moyen âge et que l'application du principe de justice commutative au contrat de prêt d'argent n’aboutirait plus aujourd’hui à l’interdiction de réclamer un intérêt pour la somme prêtée.

Le contrat de travail, lui, est à peine mentionné dans le Code. Les ouvriers sont laissés sous le régime d’une loi de police, la loi du 22 Germinal an XI; rien ne gêne désormais la concurrence des maîtres. Une seule mesure est prise concernant ce contrat: les engagements à vie sont interdits. L’article 1780 déclare en effet: « On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une période déterminée. »

Pour tous les autres contrats, c’est la liberté absolue. Il a fallu toute l’insistance du Premier Consul pour amener lintroduction dans l’article 1674 du Code d’une action en rescision de la vente d’immeuble pour lésion de plus des sept douzièmes, action d’une portée pratique bien restreinte d’ailleurs en raison même de la rareté d’une semblable lésion. D’autre part, le partage (art. 887) est rescindable « lorsqu'un des héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart », et les engagements des mineurs sont déclarés (art. 484) « réductibles en cas d’excès », c’est-à-dire en cas de lésion; mais ce ne sont là que de très faibles tempéraments au principe général de liberté.

Aiïnsi, « il n’y a au Code qu’une trace très effacée du juste prix; il n’est pas trace du juste loyer, ni du juste intérêt, ni du juste salaire; ce sont là des notions périmées. La liberté des conventions suffit à tout. »(17)

La rupture est définitivement consommée entre la nouvelle législation et la tradition chrétienne qui n’a jamais regardé la liberté comme une fin en soi, mais comme un moyen, et qui l’a toujours considérée comme soumise à des lois supérieures qui découlent de l’origine, de la nature et de la destinée humaine. Désormais, le législateur n’aura plus le devoir de maintenir, par des règles prudentes et justes, la liberté des contrats dans les limites du droit.

Malheureusement, les méfaits de ce régime de liberté absolue ne se sont pas fait attendre. L’injustice longtemps ligotée, du moins en partie, a pris sa revan-

(17) Durotrr: Liberté du contrat et tradition chrétienne, p. 41.

EN Es

che. Sous les formes les plus diverses, la fraude, le mensonge, l’esprit de cupidité se sont glissés partout, obnubilant à ce point les consciences qu’il y eut une époque, qui paraît heureusement close ou près de l’être, où toute l’admiration du public allait à ces grands fraudeurs dont l’ingéniosité et l’absence de scrupules faisaient de grands brasseurs d’affaires. Une pitié dédaigneuse n’était que trop souvent, hélas, réservée à ceux qui, par leur doiture et leur probité, s’efforçaient de sauver notre vieux renom de loyauté commerciale grandement compromis.

Pour faire face à ce terrible danger, le législateur, la jurisprudnce et les groupements intéressés se sont décidés à intervenir pour limiter le champ de la liberté contractuelle, sans se rendre compte ordinairement du retour qu’ils opéraient ainsi vers certaines prescriptions du droit chrétien.

La voix d’un grand pape a été l’une des premières à s'élever pour rappeler au monde que la liberté seule ne saurait être l’ultima ratio des contrats. Le 15 mai 1891 paraissait l’encyclique Rerum Novarum, réservée à l’étude de la condition des travailleurs, dans laquelle LÉoN XIII s’exprimait ainsi : « Le droit au repos de chaque jour, ainsi que la cessation du travail le jour du Seigneur doivent être la condition expresse ou tacite de tout contrat passé entre patrons et ouvriers », et, à propos de salaire, l'affirmation des titres de la justice naturelle supérieurs à ceux de la liberté contractuelle, est encore plus explicite : « Que le patron ct l’ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu’il leur plaira; qu’ils tombent d’accord notamment

EL) Were

sur le chiffre du salaire; au-dessus de leur libre volonté il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête ».

Tout récemment, lors du quarantième anniversaire de Rerum novarum, le pape actuel a convié « l’économie de toutes les nations à se mettre, sous l’égide de la morale chrétienne, au service de l’homme » (18) dans la magnifique encyclique Quadragesimo Anno.

Nous ne pouvons nous empêcher d’en citer deux des plus belles pages, relatives à la morale des affaires :

« … Si la société humaine doit être guérie, écrit PIE XI, elle ne le sera que par le retour à la vie et aux institutions du christianisme. Lui seul peut apporter un remède efficace à cette excessive préoccupation des choses périssables, origine de tous les vices. Lui seul, lorsque les hommes sont fascinés et complètement absorbés par les biens de ce monde qui passe, peut en détourner leurs regards et les élever vers le Ciel. De ce remède, qui niera que la société ait aujourd’hui le plus grand besoin...

« … La déchristianisation de la vie sociale et économique et sa conséquence, l’apostasie des masses laborieuses, résultent des affections désordonnées de l’âme, triste suite du péché originel qui, ayant détruit l’harmonieux équilibre des facultés, dispose les hommes à l'entraînement facile des passions mauvaises et les in-

(18) Durxorr: L'économie au service de l’homme, p. 229 ets.

ADN EE

cite violemment à mettre les biens périssables de ce monde au-dessus des biens durables de l’ordre surnaturel. De là cette soif insatiable des richesses et des biens temporels qui, de tout temps sans doute, a poussé l’homme à violer la loi de Dieu et à fouler aux pieds les droits du prochain, mais qui, dans le régime économique moderne, expose la fragilité humaine à tomber beaucoup plus fréquemment. L’instabilité de la situation économique et celle de l’organisme économique tout entier exigent de tous ceux qui y sont engagés la plus absorbante activité. Il en est résulté chez certains un tel endurcissement de la conscience que tous les moyens leur sont bons qui permettent d’accroître leurs profits et de défendre contre les brusques retour de la fortune les biens si péniblement acquis; les gains si faciles, qu'offre à tous l’anarchie des marchés, attirent vers les fonctions de l’échange trop de gens, dont le seul désir est de réaliser des bénéfices rapides par un travail insignifiant, et dont la spéculation effrénée fait monter et baisser nécessairement tous les prix au gré de leur caprice et de leur avidité, déjouant par là les sages prévisions de la production. Les institutions juridiques, destinées à favoriser la collaboration des capitaux en divisant et en limitant les risques, sont trop souvent devenues l’occasion des plus répréhensibles excès; nous voyons, en effet, les responsabilités atténuées au point de ne plus toucher que médiocrement les âmes; sous le couvert d’une désignation collective se commettent les injustices et les fraudes les plus condamnables; les hommes qui gou-

vernent ces groupements économiques trahissent, au

Page 1