‹ Réapparition Actuelle des Préoccupations Moyenageuses de Justice Commutative: Les Mesures qu'elles ont inspirées en faveur du consommateur et spécialement du consommateur de vinChapitre 5 sur 32 · PR ST · texte numérisé non relu

PR ST

mépris de leurs engagements, les droits de ceux qui leur ont confié l'administration de leur épargne. Il faut signaler enfin ces hommes trop habiles qui, sans s'inquiéter du résultat honnête et utile de leur activité, ne craignent pas d’exciter les mauvais instincts de la clientèle pour les exploiter au gré de leurs intérêts.

« Une sûre discipline morale, fortement maintenue par l’autorité sociale, pouvait corriger ou même prévenir ces défaillances. Malheureusement elle a manqué trop souvent. Le nouveau régime économique, faisant ses débuts au moment où le rationalisme se propagéait et s’implantait, il en résulta une science économique séparée de la loi morale, et par suite libre cours fut laissé aux passions humaines.

« Dès lors un beaucoup plus grand nombre d’hommes, uniquement préoccupés d'accroître par tous les moyens leur fortune, ont mis leurs intérêts au-dessus de tout et ne se sont fait aucun scrupule même des plus grands crimes contre le prochain. Ceux qui se sont les premiers engagés dans cette voie large qui mène à la perdition ont aisément trouvé beaucoup d’imitateurs de leur iniquité, soit grâce à l’exemple de leur éclatant succès et à l’étalage insolent de leur vie fastueuse, soit en ridiculisant les répugnances des consciences plus délicates, soit encore en écrasant leurs concurrents plus scrupuleux.

« La démoralisation des cercles dirigeants de la vie économique devait, par une pente fatale, atteindre le monde ouvrier et l’entraîner dans la même ruine, d’autant plus qu’un très grand nombre de maîtres, sans souci des âmes et même totalement indifférents aux

RS De

intérêts supérieurs de leurs employés, ne voyaient en eux que des instruments. On est effrayé . .... quand on considère l’universel affaiblissement de ce vrai sens chrétien qui portait jadis si haut l’idéal même des simples et des ignorants, et qui a fait place à l’unique préoccupation du pain quotidien. Contrairement aux plans de la Providence, le travail destiné, même après le péché originel, au perfectionnement matériel et moral de l’homme, tend, dans ces conditions, à devenir un instrument de dépravation : la matière inerte sort ennoblie de l’atelier, tandis que les hommes s’y corrompent et s’y dégradent.. » (19).

C’est le cri d'alarme poussé par LÉON XIII en 1891 qui a réveillé les chefs d'industrie catholique, trop peu soucieux jusque-là, quelques personnalités mises à part, du sort de leurs ouvriers. Le pape a rendu l’ardeur et l’élan indispensables au mouvement en faveur d’une législation du travail, amorcé depuis quarante ans déjà, maïs en sommeil. Il a contribué grandement à faire réapparaître sur le devant de la scène contractuelle le principe de justice trop longtemps remplacé par celui de liberté. En brossant le tableau saisissant des misères de notre monde déchristianisé, il a mis en lumière l'illusion qu’il y a à vouloir faire régner la justice commutative, en laissant chacun libre de faire ce qui lui plaît; il à montré l’erreur dans laquelle étaient tombés les rédacteurs du code civil en présumant que les conventions librement consenties

(19) Quadragesimo Anno, p. 57 et s. (édition de « l'Action Populaire »).

seraient forcément justes et pourraient tenir lieu de loi pour les parties. C’est en effet sur une présomption de justice que repose le principe énoncé dans l’article 1134. « Les libres contrats sont sanctionnés par le droit, écrit GOUNOT, non parce qu’ils émanent de volontés individuelles qui posséderaient par elles-mêmes une valeur juridique absolue et inconditionnée, mais parce qu’ils sont objectivement justes ou présumés tels. » (20). « Il y a, dit TARDE, dans la consécration des conventions librement formées, une présomption d'équivalence d'avantages, d’équation de valeurs »,(21) en un mot une présomption de justice.

Or, cette présomption se réalise-t-elle dans les faits? Nous n'avons qu’à jeter un coup d’œil, même très rapide, sur le monde au milieu duquel nous vivons, pour voir s’étaler, nous l’avons déjà dit, l’immoralité dans les affaires, la fraude, le mensonge, l’esprit de cupidité, l'injustice sous toutes ses formes.

Le résultat, c’est que: « Nous ne croyons plus à la justice contractuelle, s’écrie M. RipERT; sous la soumission apparente du débiteur, nous voyons la révolte profonde du juste lésé par un sacrifice qui va enrichir injustement le plus fort et le plus habile. Et le droit se demande s’il n’a pas eu tort de dédaigner l’enseignement de la vieille loi morale qui fait reposer le contrat sur la justice et non la justice sur le contrat. » (22).

(20) Gouxnor: Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, p. 451. 7.

(21) TARDE: Transformations du droit, p. 138, cité par GouNoT: id. op., p. 384, 385. 1

(22) RiperT: La règle morale dans les obligations civiles, p.122:

er nee

La formule individualiste que certains ont mise à la base du droit des obligations: « c’est convenu, donc c’est juste », a fait son temps. « Il faut désormais que l'on dise, écrit SALEILLES, « cela doit être voulu parce « que c’est juste. » (23).

Quelle immense évolution que celle qui nous ramène ainsi, après un siècle de liberté absolue et d’admiration éperdue du contrat, expression de la volonté autonome, à la doctrine médiévale toute inspirée des écrits des théologiens et des canonistes !

Ainsi, pour mettre un frein à l’injustice et à l’immoralité envahissantes, le monde se met à vivre « sous l’impérieuse nécessité des lois » (24). Car, à l’époque moderne, les règles qui limitent la liberté humaine tendent à être presque exclusivement des règles légales. Pendant longtemps, en effet, le législateur civil s’est fié, pour réfréner l’activité de l’homme, aux forces morales. Le droit ancien reconnaissait une véritable valeur civile au droit canonique et avait renoncé à légiférer sur une série de questions réglées par lui (en particulier en matière de droit familial). Mais la laïcisation du droit et l'indifférence de l'Etat en matière morale, ne permettent plus au législateur civil de se fier au règles religieuses pour dominer ou limiter l’activité de l’homme. Il en est alors réduit à copier luimême ces règles et à les transformer en normes juridiques pour les rendre obligatoires.

À côté de cette législation nouvelle, d’autres limites

(23) SALEILLES: De la déclaration de volonté, p. 351. (24) RiPerT: Cours de droit civil, Doctorat, 1929-30.

sont apportées à la liberté contractuelle par la jurisprudence et les organismes collectifs d’intéressés.

Ce sont toutes ces manifestations du souci nouveau d'assurer, par des restrictions aux principes révolutionnaires, plus de justice dans les rapports contractuels, qu’il nous faut étudier maintenant.

Page 1