‹ Réapparition Actuelle des Préoccupations Moyenageuses de Justice Commutative: Les Mesures qu'elles ont inspirées en faveur du consommateur et spécialement du consommateur de vinChapitre 6 sur 32 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Résurrection de l’idée de justice commutative. Restriction apportée aux principes révolutionnaires par les groupements d’intéressés, le légisiateur et la Jurisprudence.

Les principes révolutionnaires énoncés dans les articles 6 et 1134 du code civil peuvent se résumer ainsi : La volonté est souveraine ; elle peut créer par sa seule force des droits et des obligations; elle ne doit être limitée que par des motifs impérieux d’ordre public (art. 6) et ces restrictions doivent être réduites au minimum ; les intérêts privés librement débattus concordent avec le bien public et aucune injustice ne peut naître du contrat puisque les obligations sont librement assumées.

Avant d’étudier les multiples limitations apportées à ces principes dans les quarante dernières années, nous allons donner un bref résumé de celles que contenait le Code Napoléon lors de sa promulgation. Elles se réduisent d’ailleurs à fort peu de choses.

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Le code civil s’est tout d’abord considéré comme le guide des volontés individuelles, et il a fixé, pour chacun des contrats les plus usuels, des règles, dépourvues d’ailleurs de tout caractère impératif; ces règles supplétives ou interprétatives constituent des cadres commodes pour les parties qui n’ont en vue trop souvent que l’effet essentiel de leur accord et sont insouciantes des conséquences juridiques secondaires. Il y a cependant dans cette réglementation des dispositions qui échappent à l’emprise des volontés individuelles : telles sont notamment celles relatives aux caractères spécifiques de tel ou tel contrat.

A côté de ces règles particulières à un contrat ou à un autre, nous trouvons également dans le Code des dispositions générales restrictives de la liberté contractuelle. Le Code interdit d’abord, dans le fameux article 6, de déroger par conventions aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.

Comme objet de contrat, il ne permet de prendre (art. 1128 et 1129) que des choses qui soient dans le commerce et qui soient au moins déterminées quant à leur espèce. Il interdit (art. 1599) de disposer de la chose d'autrui. Il admet (art. 1130) que les choses futures puissent faire l’objet d’une obligation, mais décide cependant qu’on ne peut « renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit. »

En ce qui concerne la cause, il annule (art. 1131 et 1133) « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ».

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