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de prescriptions restrictives de la liberté de contracter et de l’autonomie de la volonté. Mais tout au cours du XIX° siècle, les groupements nouveaux qui ont surgi partout, le législateur et la jurisprudence se sont chargés d’en apporter de nombreuses.
Nous allons les étudier en trois sections différentes selon qu’elles se rapportent à chacune des trois conditions nécessaires à la formation du lien contractuel: le consentement, l’objet et la cause. (En ce qui concerne la capacité, aucune restriction nouvelle n’a été apportée depuis le Code; au contraire la théorie des incapacités a perdu une partie de sa rigueur; des entorses assez nombreuses y ont été faites. Nous ne nous en occuperons donc pas.) Mais avant de traiter des restrictions à la liberté contractuelle, nous allons parler brièvement des interdictions absolues de recourir à certains contrats ou de faire de certaines choses l’objet de contrats, interdictions dont le nombre augmente sans cesse.