XII
n) Pour comprendre le sujet de ce passage, il faut se rendre un compte exact de la disposition générale de l'ensemble du chapitre. Voici de quelle manière les ordonnances y sont groupées: Verset introductoire (1); ordre de détruire tous les sanctuaires des peuples conquis avec toutes leurs di- . vinités et tous les objets de culte qui se trouvaient ordinairement placés sur les hauts lieux et près de gros arbres ; leurs noms doivent être voués à l'oubli (2-3) . A Topposé de cette diffusion de sanctuaires, le culte de Yahwé doit être concentré dans un seul lieu choisi par Yahwé lui-même. Il s'agit, bien entendu, du sanctuaire de Jérusalem. C'est là qu'on portera les diverses espèces de sacrifices, les dîmes, les. vœux, les premiers-nés qui y seront consommés en festins de famille (4-7). Reprise de l'ordre relatif à l'unité du sanctuaire : Jusqu'à présent nous faisons ce qu'il nous plaît ; après la traversée du Jourdain et la conquête assurée du pays, les sacrifices seront concentrés dans le seul lieu choisi et ne pourront pas se fairs ailleurs (8-14). Passages parallèles: 1 et 8 suivi de considérations motivantes 9-10 ; 5-7 et 11-12; puis 13-14, nouveau résumé des parallèles précédents. Dans la partie suivante du chapitre, cette même loi se répète encore deux fois: 17-18 + 19, recommandations du lévite ; 26-27 + 28, exhortation à l'obéissance; le groupe final 29-31 revient au sujet de 1-4. L'espace compris entre les passages précités contient la loi, qui permet d'immoler partout des bêtes de boucherie pour l'alimentation ordinaire, sauf à s'abstenir de faire usage du
sang de la bête. La répartition des deux passages parallèles est ]a suivante : 1 5-1 6, 20-25. La forme assez serrée de ^ 5-1 6, jointe à la circonstance que la phrase ;i^nT O ^ ^^^^ ''^^^ ^® servir d'introduction à une nouvelle section, donne à penser que ces deux versets avaient peut-être leur place primitive après le verset 25, où ils auraient formé la répétition condensée du passage précédent, comme c*est le cas de 11-14 à Tégard de 5-7. On doit noter aussi Tanalogie rédactionnelle des chapitres XII et XIX, qui ont en commun les formules n^-|3> n^ (xn, 29 et XIX, 1) et yrn^ 13 (ou qj^, xiî, 20 et xix, 8), bien qu'elles n'observent pas le même ordre dans les deux. Cela ne manque pas d'un certain intérêt critique, car le verbe qui exprime la destruction des Chananéens, n^^^n» "^ figure au Tétrateuque que dans les textes provenant de P (Lévitique, XVII, 10 ; XX, 3, 5, 6; xxvi, 22, 30; Nombres, vi, 18). II va sans dire que l'auteur n'est pas allé chercher ce verbe dans le verset Ex., viii, 5, qui est relatif à la destruction des grenouilles et que les fins critiques assignent à J dans le but de se ménager une issue. «
Le sens et la composition de l'ensemble étant déterminés^ nous abordons l'examen plus détaillé des versets 15-16 et 20-25, qui traitent de la permission de tuer des bêtes mangeables sans en consacrer la moindre chose à Dieu. Je les cite dans l'ordre traditionnel malgré les considérations exposées ci-dessus sur leur place plus convenable.
(( Cependant, selon ton bon plaisir, tu tueras (des bêtes) et tu mangeras de la viande d'après la bénédiction que Yahwé, ton Dieu, t'a donnée dans toutes tes villes (m. à m. « portes*); l'impur et le pur en mangeront comme (on mange) le cerf et le chevreuil.
Toutefois ne mangez pas le sang ; tu le répandras par terre comme l'eau. » ^ -
La répétition 20-27 est plus analytique et plus persuasive:
(( Lorsque Yahwé, ton Dieu, aura élargi ton territoire, ainsi qu'il te l'a promis, si tu dis: Je veux manger de la viande, parce que tu auras envie d'en manger, tu pourras en manger suivant ton bon plaisir.
Si le lieu que Yahwé aura choisi pour y établir son nom est
trop loin pour toi, tu tueras de ton gros bétail ou de ton menu bétail que Yahwé t'a donné, comme je te l'ai ordonné, et tu en mangeras dans tes villes selon ton bon plaisir.
Seulement, tu le mangeras comme on mange le cerf et le chevreuil; le pur et l'impur en mangeront.
Cependant, sois assez fort pour ne pas manger le sang, car. le sang est l'âme et il ne faut pas que tu manges l'âme avec le corps.
Ne le mange pas; répands-le par terre comme l'eau. »
Le Lévitique présente au chapitre xvii un exposé très impérieux des défenses relatives aux sacrifices offerts en dehors du sanctuaire central et à l'usage du sang comme objet d'alimentation. L'aperçu suivant suffira à l'intelligence exacte de notre étude comparée.
Celui qui tue une béte de boucherie dans le camp ou au dehors du camp sans l'avoir portée comme offrande à l'entrée du tabernacle, se rend coupable d'un meurtre et est puni d'extermination (3-4). Toute bête abattue dans les champs doit être offerte h Yahwé sous forme de Shelâmîm, t offrande de paix », dont le sang sera aspergé et la graisse grillée sur l'autel par le prêtre. La loi a pour but de faire cesser les sacrifices aux génies champê|;res (m^j^iy) pour lesquels le peuple montre un attachement scandaleux (5 -7). Défense a fortiori d'offrir n'importe quel sacrifice en dehors de la. tente d'assignation; même punition (8-9). Défense sous la même peine de manger le sang qui est le principe vital, l'âme (i2;aj) du corps (ii^^^, € chair ») doit seulement servir à la propitiation des hommes sur l'autel; il ne faut donc pas s'en nourrir (10-12). Ordre de répandre par terre le sang du gibier, bête sauvage ou oiseau pris à la chasse et de le couvrir de terre (13). Répétition variée du verset 1 1 , concernant la cause de la défense du sang et la peine édictée contre l'infraction (14-1 5).
Procédons à la comparaison de ces deux lois. Celle du Lévitique est placée, il m'est indifférent que ce soit une fiction ou non, à une époque antérieure à la conquête définitive du pays, lorsque le peuple vivait dans le canip et que le sanctuaire était encore une tente (^nx) "mobile. La loi permet l'abatage du bétail soit à l'intérieur, çoit à l'extérieur du camp, mais exige
que la victime soit présentée au prêtre pour en retirer la portion due K Yahwé, savoir la graisse et le sang recueilli dans un récipient. Quant au gibier que le code sacerdotal déclare inapte à servir de sacrifice (L., i, 2), le sang en doit être répandu sur le sol, puis couvert de terre, afin qu'il ne fasse pas suggérer l'idée d'un sacrifice (1 3),
Tout autre est la situation de la même loi chez D, qui vise le sanctuaire établi en Palestine après la conquête. La concentration du culte sacrificiel est sévèrement maintenue, mais il 3'y joint, eu égard d'une part à la nécessité dé ne pas priver le peuple d'une nourriture substantielle, et de l'autre à l'impossibilité de se déplacer pour chaque bête tuée, il s'y joint une loi allégeante permettant Tabatage profane en général en l'assimilant à l'usage du gibier dont tout le monde peut se nourrir sans égard à son état religieux.
Cette différence d aspect et de développement qui caractérise ces lois, fournit la clé du problème historique. Placée après D, la forme sacerdotale devient une énigme insoluble, que dis-je, une œuvre insensée, car défendre l'usage de la viande profane, déclaré licite par le Deutéronome et recommandé par Jérémie au détriment des sacrifices (Jérémie, vu, 21), n'était-ce pas courir inconsidérément à un échec certain? On ne peut s'imaginer que ce rigoriste inexorable n'avait jamais eu connaissance de la littérature religieuse de sa nation, mais alors, la raison même de cette rigueur devient introuvable. L'absurdité de Tune et l'autre de ces suppositions me semble manifeste.
Ce résultat est corroboré par d'autres indices qui montrent la dépendance de D à l'égard de la loi de P. La comparaison ^^XDI ^DVD (^^)' répétée plus analytiquement au verset 22, ne présente aucun sens imaginable au lecteur qui ne sait pas par L., i, 2, que ces animaux ne sont pas sacrifiables ; le principe fondamental du rite sacrificiel est donc supposé par D comme étant généralement connu. A noter, de plus, que l'assimilation de la viande profane au gibier amène le deutéronomiste à donner à la défense du sang le motif moral de ne pas consommer à la fois l'âme et le corps de la bête, ce qui constitue un progrès religieux incontestable, lequel ne se produit d'ordinaire que sur une base légale précédente et moins
abstraite, et cette base me paraît être les deux lois jointes ensemble dans L., xxii, 27-28, dont l'une ordonne de laisser pour le moins sept jours près de sa mère l'animal nouveau-né ; l'autre défend de tuer dans le même jour la bête avec son petit. La première prescription est simplement empruntée à A (Ex., xxii, 29), la seconde est une addition de P. A contient d'ailleurs la défense de cuire Tagneau dans le lait de sa mère {ibid.y XXIII, 19), qui me semble être le point de départ de toutes les autres considérations de pitié envers les animaux domestiques. On sait que D étend ce sentiment de pitié jusqu'aux oisepux (xxn, 6-7) et aux arbres fruitiers (xx, 19-20). Il y a là, je crois, une gradation assez sensible : répugnance de préparer la chair du jeune animal avec l'aliment que lui fournissait l'amour maternel (A), défense de la cruauté de mettr-e à mort le parent et le petit le même jour où ils sont violemment séparés l'un de l'autre (A et P), défense de manger le corps avec l'âme, ne pas empêcher la bête de manger pendant le battage du blé (D . , XXV, 4), ne pas enlever les petits oiseaux en même temps que leur mère (D), ménager les arbres fruitiers (D) ; D marque donc à cet égard le point d'arrivée dans le Pentateuque, tandis que P s'arrête strictement aux stipulatiofts de A.
Un mot enfin sur nn^iîf "itt^JO- Cette expression a été dans ces derniers temps Tobjet d'une grosse polémique entre les partisans de la HD^niS^ J^^^^ ^^ ^^^ adversaires plus zoophiles que philanthropes. L'antiquité du mode de saigner les animaux par jugulation résulte déjà de la relation entre tjntt^» * égorger >, et DntS^> plus tard ^nO' «presser, faire écouler un liquide»; dans les cas d'abatage d'aniinaux, le liquide qui s'écoule est naturellement le sang. Le même sens réside aussi dans le synonyme naî> qui se trouve également dans les autres langues sémitiques. Quant à l'indication du renvoi visé par ^tî^XD in^iy» la critique moderne n'a pas été plus heureuse que les docteurs talmudiques. 11 ne s'agit ni d'une tradition orale ni du verset 15, parce que, dans ce cas, cette expression aurait été placée à la fin du verset, où elle se serait rapportée aux deux verbes unis n2î ^^ bDN» tandis qu'à présent elle ne se rapporte qu'au verbe nSî seul. L'auteur fait appel à la loi de xv,
21-23, qui permet de manger, sans tenir compte de l'état de pureté, la viande des animaux premiers-nés doués d'une infirmité qui les rend inaptes à l'autel. Là, la comparaison ^^nf^ VnDI ^ ^^ raison d'être, tandis qu'elle ne convient pas bien dans notre passage, où il est question d*animaux indemnes qui pourraient parfaitement servir de sacrifices. Il va sans dire que l'emplacement du premier passage après le nôtre dans le texte actuel du Deutéronome ne peut former aucune objection, parce que, même en admettant que cet ordre soit primitif, il existait dans l'esprit de l'auteur qui pouvait s'y référer quand le besoin le réclamait. Le principe du uerrepov nportpov est connu des anciens exégètes et on l'a souvent vérifié dans les derniers temps.
xm.
o) € xiii = Lév., XIX, 4. » Nous cherchons en vain la moindre analogie entre les deux termes de l'équation, D. xiii, quoique enregistré le premier dans le recueil traditionnel, est entièrement subordonné à xvm, 14-22, qui substitue le prophète de Yahwé aux devins des autres peuples. L'autorité du prophète est irréfragable (1 i-1 9), mais à la condition qu'il soit l'interprète fidèle des paroles de Yahwé. S'il ose attribuer h Yahwé des paroles qu'il ne lui a pas dites ou s'il parle au nom d'autres dieux, il doit être misa mort (20). La sincérité du prophète est prouvée par l'accomplissement de ses prédictions (21-22). Dans cet exposé, il y a un point obscur qu'il est indispensable d'éclaircir : les oracles livrés au nom des autres dieux peuvent-ils se réaliser? Si oui, la preuve est donnée qu'il existe d'autres divinités à côté de Yahwé; si non, comment expliquer la prophétie desprophètes de Ba^'al qui, pour se borner à lui seul, prédisent quelquefois exactement l'avenir? La so lution du problème nous est fournie au chapitre xui, non sous la forme d'un raisonnement abstrait, mais en conformité avec la nature de l'ouvrage, sous une forme concrète et juridique. Les prophètes non yahwéistes donnent aussi des preuves plus ou moins importantes (nSID IN mx) P^^^ P^^" pager le culte de leurs divinités exotiques, mais leur succès
ne vient pas du pouvoir des faux dieux, il vient plutôt du pouvoir unique de Yahwé qui vous met parfois à l'épreuve pour savoir si vous lui êtes aussi sincèrement attachés que vous devez l'être (4-5). En ce qui concerne le prophète, il mérite la mort pour avoir nié la puissance absolue de Yahwé et propagé la rébellion contre lui (6). L*auteur ajoute que la même sévérité doit être inexorablement appliquée à tous les propagateurs dMdolâtrie quand même ils seraient de proches parents (7-12), ou auraient réussi à gagner les suffrages d'une ville entière (13-19). Telle est la teneur exacte de ces passages, relatifs tous deux à la propagande de l'idolâtrie, Ex. xix, 4, et ses similaires, XIX, 31 et XXVI, 1 , tirés avec quelques modifications du Décalogue, se bornent à la défense en gros de ce culte et des rites qui lui sont propres.
xm, 18.
p) En récompense de la destruction radicale des idolâtres nationaux, dit le législateur, Yahwé t'accordera sa faveur, t'aimera et te multipliera comme if a juré à tes ancêtres, "l^nDxV Î^212^3 lli/HD "iDinV A qu^l passage du Tétrateuque l'auteur a-t-il puisé la notion de ce serment? Les critiques signalent les versets suivants :
1 . Genèse, xxiv, 7, où Abraham dit à son esclave : t Yahwé... qui m'a promis en jurant : « Je donnerai cette terre à tes descendants », y^^p^ nx pK -|yiîb lOxb 'h ^2m ll^KI
nsîH J-
2. Genèse, xxvi, 3. Yahwé confirme à Isaac le serment qu'il a fait à Abraham, y^l^ Uni2ià '^HV^m "Itt^N J-
3. Genèse, l, 24. Joseph rappelle à ses frères qu'Élohîm les retirera d'Egypte pour les faire entrer dans la terre qu'il à promise sous serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, y2W2 Itt^S
4. Nombres, xiv, 23. Tous ceux qui*ont vu les faits glorieux et les prodiges que j'ai accomplis en Egypte et au désert et qui, malgré les preuves nombreuses que je leur ai données, me
refusent leur obéissance, ne verront pas la terre que j'ai juré de donner à leurs père3, ariDxb ^nV3l2^3 "llî^N E.
Ayant cité ces quatre passages qui appartiennent à J ou à £, les critiques font remarquer que le seul passage qui parie de la même promesse, savoir N., xiv, 30, qui est de P, fait usage de la formule d*Ézéchiel ^*]^ pN ^nXtt^J ^" '^^" ^" verbe ^nySBfi» preuve que D n'a pas connu ce document. Je regrette de devoir dire que tout cela est incroyablement superficiel. La partie formelle de ces comparaisons ne brille déjà pas par une grande exactitude, puisque, au verset D., xiii, 18, dont on cherche la source, il ne s'agit aucunement de serment relatif au don de la terre mais uniquement de celui relatif à la multiplication des descendants des patriarches. Donc, pas une de ces références ne répond directement à la double condition requise qui est l'emploi simultané dans le même passage, sinon dans le même verset, des verbes r\2in ^^ V312^3* Cependant, tout en éliminant les numéros 1 , 3 et 4 qui n'y cadrent point, on serait tenté de maintenir au moins le n** 2, en y joignant le verset 4 contenant la promesse de rendre les descendants d'Isaac aussi nombreux que les étoiles du ciel, nx ^nOlHI D'^DB^n ^3D13D 1V1Î- Malheureusement le fond même de ces parallélismes est radicalement sans aucune portée; les critiques n*ont pas vu que tous ces passages de J et de E, loin de présenter un fait original et contemporain des événements qu'ils racontent, se rapportent à un serment antérieur qui doit nécessairement figurer avant le chapitre xxiv de le Genèse, qui s'y réfère déjà, au moins en partie, par le verbe ^^ VSÛ'i' Or, aucune des promesses enregistrées dans les chapitres précédents et relatives à la multitude de la postérité (G,, xii, 2 ; xm, 1 6 ; XV, 5 ; XVII, 5-6, 20 ; xviii, 1 8) et à la possession de la Palestine (ibid.y XIII, 15; XV, 17, 18; xvii, 8) ne se sert ni de *l3-|pj, ni de ^^iJfj, et encore moins de ces deux verbes à la fois. Le seul passage qui satisfasse à cette stricte condition est G., XXII, 1 6-1 8, qui porte : t Je jure par moi, ^nV3B^3 ^!I1> ^î' Yahwé, que puisque tu ne m'as même pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai, nSIN n^ini' ^^^ descendants comme les étoiles du ciel, etc. » La référence à ce récit original par D ne souffre donc pas une ombre de doute. Or, c'est pré-
Gisement ce passage modèle que la critique en vogue dédaigne même d'attribuer à l'auteur sacerdotal ; elle crie sur tous les toits que c'est une addition plus ou moins honnête de la main du dernier compilateur du Pentateuque, postérieur même àEsdras!