LES PRÉTENDUS REMANIEMENTS DU DEUTÉRONOME, XII- XXVI
Tout texte ancien qui se transmet de génération en génération par la voie littéraire ne manque jamais de subir en route certains remaniements non seulement dans les mots particuliers, mais aussi dans des phrases entières qui sont souvent défigurées, tronquées ou accrues par des notes marginales et même rejetées de leur place primitive ou entièrement perdues. Mais ces sortes de modifications que la critique scientifique se propose de reconnaître afin d'y remédier s'il est possible, sont loin d'avoir le caractère systématique et calculé que les critiques modernes attribuent aux remaniements qu'ils signalent dans les textes bibliques; souvent même, les passages dont la correction et la limpidité ne laissent rien à désirer, sont mis en suspicion psychologique dès le moment qu'ils ne répondent pas au sentiment de l'École; on les déclare œuvres d'une main étrangère, interpolations ténébreuses qui jettent le soupçon sur les autres parties du livre. Cette circonstance sert à excuser par anticipation les résections qu'on se propose d'opérer à la prochaine occasion. Le texte du Deutéronome, xii-xxvi, a d'autant moins échappé à cette méthode infaillible que, étant composé en grande partie de prescriptions légales indépendantes ou très lâchement rattachées les unes aux autres, la chirurgie littéraire peut s*y exercer en toute liberté. M. Gornill linaite le Deutéronome primitif (das Urdeuteronomium)
tion de l'école grafienne qui assigne à Tépoque exilique seule la conception que le peuple d'Israël est un peuple saint et mis au rang d'enfant par Yahwé qui se considère comme son père. Blessés dans leur prétention à l'infaillibiiité, tout le passage XIV, 1-21 est irrémissiblement stigmatisé comme suspect, sous le futile prétexte que ces qualifications sont relativement rares dans le Deutéronome. Or, l'idée de la sainteté nationale se trouve encore formulée dans vii, 6, et xxvi, 19, sans compter xxviii, 9. Combien de fois le deutéronomiste [auraitil dû répéter la même formule pour satisfaire les critiques? Quant au titre de t enfants i>, il précède la défense d'imprimer au corps les marques de deuil consistant en incisions (^ mjnn) ^^ ^" épilation de touffes de cheveux vers le milieu du front. Les enfants d'un père sacro-saint comme Yahwé ne doivent pas porter à la figure ces signes funèbres propres au culte impur des morts; cela se voit clairement par le verset 2, où Q^j3 est expliqué par ûfinp'Qj;. Du reste le titre
de p est déjà appliquée à Israël dans l'Exode, iv, 22-23, et
dans Osée, xi, 1 (^i3^=^j3 1^)> etxiii, 13. Absolument sans valeur est la remarque que les rites funèbres défendus dans XIV, 1 , sont mentionnés dans Jérémie, xvi, 6, comme coutumes existantes ; aucun exégète de bon sens n'a jamais prétendu que toutes les prescriptions monothéistes aient été rigoureusement observées à l'époque préexilique. Ajoutons la réflexion suivante : les passages xxvi, 18-19, et xxviii, 8, coordonnent t^np UV ^^^^ nVjîD ^^ '^^ ^^^^ accompagner de références à une donnée antérieure (^^T ^îî/îO et ntl^XD V^B^i)' ^''^"î ^s*- s^"s aucun doute Exode, xix, 5-6 ; comment veut-on imposer au deutéronomiste le devoir de répéter plus souvent une expression qu'il n'a trouvée qu'une seule fois dans la littérature des temps passés?
c) Mais la suspicion des critiques ne se borne pas aux deux versets initiais, elle englobe tout le reste du chapitre xiv qui contient des prescriptions relatives aux viandes défendues. M. Cornill se décide même à reconnaître l'authenticité de xiv, 3, et de 21 a a, le premier à cause de sa forme deutéronGmique usuelle, le second à cause de la distinction entre israé-
verset 20, qui manquent aussi dans le Lévitique. La raison de ces additions n'est pas difficile à découvrir. Ayant à mentionner l'inaptitude au sacrifice du cerf et du chevreuil (xii, 12, 22; XV, 22), il met ces animaux champêtres en tête d'une série de bêtes pures dans xiv, 4 fr et 5 ab. De même, ayant à formuler une prescription sur le traitement des oiseaux (tIBV tp» ^^i^ 6), il trouve utile de faire remarquer expressément que ceux d'entre eux qui font partie de la classe pure peuvent servir à l'alimentation (xiv, 1 1 , 20). Après avoir défendu de se nourrir de reptiles volants (m. à m. pullulationvolatile), C\ij;n V"1B^ (^9)» ^' P^^^® des volatiles purs ^ t\)^ "liriD (20)» expression qui n'a certainement pas ici le sens général ordinaire dec oiseaux purs » — dans ce cas ce verset dirait trop tardivement et sans la moindre utilité ce qui est déjà dit au verset 11 — mais présente une contraction de t])\f yitîf nriD' • reptiles volants (m. à m. pullulation-volatiles) purs i>, désignation de certaines espèces de sauterelles proclamées pures parle Lévitique, xi, 21-22. La priorité de ce dernier sur le Deutéronome se montre ainsi dans toute la clarté possible. Cette dépendance fait disparaître l'étonnement que produit la mention abrupte au verset 1 1 des oiseaux purs y sans être suivie, comme cela arrive au sujet des quadrupèdes, de rénumération des signes par lesquels on puisse les distinguer. Enfin, l'omission de toute la série impure du ^^ VTîî^n Vllî/ Vn^n» énumérée en détail dans le Lévitique, xi, 29-30, conduit au même résultat : si le Deutéronome n'en parle pas, c'est qu'il savait que l'observation de cette défense était déjà entrée dans les mœurs publiques. Par contre, il a trouvé nécessaire de recommander à nouveau la défense des autres animaux déjà défendus par le Code sacerdotal, parce qu'elle était fréquemment enfreinte dans la pratique. Je n'attribue pas grande valeur à l'emploi du pluriel dans ce chapitre comme dans le chapitre parallèle du Lévitique ; les autres preuves me semblent plus convaincantes.
d) XV. «Les versets 4-6 (v. 6 ne se laisse pas séparer de v. 5!) sont une correction évidente de v. 11, et ils se caractérisent par cela comme une addition tardive. j> La remarque
ment le contexte entre 2 et 3 et sont en une contradiction inconciliable avec le verset 8, de telle manière qu'il faut admettre une altération de la forme primitive. > Ce qui est visible c'est l'inexactitude de l'observation : l'expression pjDÛ nn^îl (2) fait seule comprendre que le noS n^tt^i^l ^^ verset 1 se rapporte à la célébration de la fête. Mais pourquoi cette addition de tout un verset, tandis qu'il aurait été plus simple d'écrire
noa Jin n>iyyi t^ut aussi bien que ny3ttf Jin rv^w^^) (9) et
nDDH Jin (^3). C'est, je crois, visiblement, que l'auteur a dès le début eu l'intention de résumer en cette occasion les lois antérieures relatives aux pains azymes et à la défense de conserver le levain durant les sepf jours de la fête et la chair de l'agneau pascal jusqu'au matin (3-4). Au lieu de q^qi rW^ (8), il faut naturellement lire q^o^ nj^Stî^, comme au verset 3,. mais depuis quand un lapsus de scribe peut-il préjuger l'intégrité générale d'un texte?
/) Le morceau xvi, ?l1-xvii, 7, consacré aux rites idolâtriques, dont aussi celui de sacrifier des victimes infirmes (xvii, 1), est sans aucun doute la suite de xii, 13, qui prépare manifestement ce sujet. Le déplacement a été fait dans le but d'établir la nécessité de deux témoins dans tous les cas portés devant les juges (8-13), mais comme toutes ces prescriptions sont unanimement reconnues être dans l'esprit du Deuléronome, il est au moins inutile de l'enregistrer dans les prétendus indices qui jettent des soupçons sur l'ensemble : une ou plusieurs pièces d'un franc égarées dans le compartiment des pièces de cinq francs en quoi altèrent-elles la somme totale? En ce qui touche la prescription elle-même le doute n'est pas possible puisqu'elle ajoute à celle des Nombres, XXXV, 30, deux nouvelles stipulations : la latitude pour le juge
de demandertroistémoins accusateurs (n^'-jyntybtt^ ''S b^ IX) au lieu de deux (q^iu ^a^), le devoir pour les témoins. à charge de participer eux-mêmes et en premier lieu à l'exécution du condamné (7), La décision des Nombres ne connaît rien de ces mesures juridiques en faveur de l'accusé qui dénotent un remarquable progrès de la législation ; elle porle donc le cachet de l'antériorité.
g) « xvn, 8- i 3 est un hybride dans la forme transmise. Si par principe les cas difficiles sont réservés à la justice sacerdotale (et le double ■jiTp, v. 11 et 12, parle bien d'une justice sacerdotale), celle-ci doit, par conséquent, être au-dessus de la justice laïque et alors l'égard au juge qui sera dans ce temps (v, 9 et 11) ne peut pas être original, tandis qu'une décision qui établirait à Jérusalem une cour d'appel royale et supérieure serait sans objet. » J'avoue que, malgré ma meilleure volonté je ne parviens pas à saisir le moindre sens dans cette argumentation. Brouiller ce qu'il y a de plus clair ne doit cependant pas être une tâche bien amusante. Voici le passage textuellement :
8. Lorsqu'une décision te sera difficile à prendre (ia,l Tt3D nSsi 1D TaSUTûS)) entre sang et sang (^crh Dl ]'>3)> entre cause (de Pun) et cause (de l'autre) (yr^ "ji«^ ^«q), et entre plaie et plaie (yaaS V^ 1m)» (ou d'autres) affaires à discussion (na*»"! ^•iai),dans tes portes (villes), tu te lèveras et tu monteras vers le lieu que Yahwé ton Dieu aura choisi.
\). Et tu iras vers les prêtres-lévites et (= ou) vers le juge qu'il y aura dans ces jours; tu (les) consulteras et ils te feront connaître la décision à prendre.
10. Et tu agiras d'après la parole qu'ils te feront connaître (et venant) du lieu que Yahwé aura choisi, et tu auras soin d'agir conformément à tout ce qu'ils t'enseigneront.
H. D'après la loi qu'ils t'enseigneront et d'après la décision qu'ils t'annonceront, tu agiras; tu ne te détourneras pas de la parole qu'ils te feront connaître, ni à droite, ni à gauche.
12. Et l'homme qui agira délibérément de manière à ne pas obéir au prêtre qui s'y tient pour servir Yahwé, ton Dieu, ou au juge, cet homme mourra et tu feras disparaître le mal du milieu de toi.
La lecture attentive montre qu'il ne s'agit nullement d'une cause jugée et portée devant une cour d'appel ou d'une cour de cassation établies dans la capitale, mais d'une cause douteuse ou litigieuse sur laquelle les juges des autres villes n'ont pas pu se prononcer d'une manière définitive. Ces causes difficiles sont relatives : 1** à des meurtres (m); 2*" à des contestations de droits (p-j) ; S*" à des cas douteux dans le diagnostic des affections cutanées, comme la lèpre (yjj) ; 4" à d'autres litiges d'intérêt (ns^l ^"iDl)- L'autorité du prêtre
pour trancher ces cas douteux est aussi formellement annoncée dans XXI, 5, où il s'agit principalement d'un mort trouvé entre deux villes, fait qui répond à notre expression q*î|. Pour le cas de la lèpre, cette autorité est encore une fois déclarée dans XXIV, 8, avec référence explicite au Lévitique, xiii-xv, et avec les termes techniques yjj et ^-^^ = niinb (Lév. , xiv, 57, où il faut lire inDH |m NDDH pn PO"ï* NÛDH DVn -)PjÛp| DVSl)' ^^ fonction du juge laïque se borne naturelle* ment à des causes purement civiles (1 8-20) qui font partie des catégories 2 et 4 (j>-j et n^^T >"l3l)» probablement comme auxiliaires des prêtres qui sont ordinairement très occupés par le service religieux ; Q^^HD ®^ D^ÛStt^ sont encore nommés ensemble dans xix, 17 (Q'^Jûailfni D'»jnDn = 'tt^H IX DH)' où il est également question de litiges de la classe de 2>T et de m. Le contenu de notre passage, aussitôt que le sens exact des termes techniques est établi par d'autres passages deutéronomiques, n'a pas besoin de commentaire et le caractère hybride que les critiques lui imputent n'existe que dans leur imagination qui voit double là où il n'y a qu'une seule image bien proportionnée.
h) A propos de xvii, 14-20, qui est relatif à la nomination d'un roi et à la manière dont il doit se conduire, il est évident que le premier point se réfère au récit de la demande d'un roi faite à Samuel par le peuple (l Samuel, vm, 5), et que le second point qui contient la défense pour un roi déposséder beaucoup de chevaux et d'épouser beaucoup de femmes a été formulé dans le but de rendre impossibles des abus pareils à ceux qui furent commis par Salomon, par suite de ses dissipations, dans ces objets de luxe. On en conclut légitimement que cette loi n'a pasétéincorporée au Deutéronome avant le règne deSalomon, et à cela, personne ne contredira. Aller plus loin et affirmer avec les critiques l'origine postexilique de la péricope tout entière, me paraît dépasser les limites de ce qui est permis. En effet, si le n^o i^^ HD^'H^S ( ' ^) rappelle, et encore incomplètement, l'unique -i'^q ^^^ HD^lî^ ^^ ^ Samuel, vm, 5, les conditions de la royauté présentent dans les deux passages des divergences absolues. L'un énumère les abus de pouvoir que
établi, l'originalité des versets 16-18 qui forment le lien naturel des passages ambiants va de soi, et il est inutile de s'y arrêter de nouveau ; inutile aussi de justifier encore une fois l'emploi du pluriel qui est on ne peut mieux en situation.
j) Sur le sujet de xix, 1-13, il a été dit tout le nécessaire dans l'alinéa v. C'est le complément urgent de- la loi insuffisante de l'Exode, xxi, 12-14, et il est naturel d'y trouver un ton parénétique et la mention des « anciens » de la ville dans laquelle le meurtre a été commis (tt»^ >3pî)- D'autre part le double tribunal sacerdotal et laïque mentionné dans 17-1 8 est garanti par xvii, 8-13.
k) Le chapitre xx tout entier établit une manière idéale de faire la guerre étrangère. Avant la bataille, le prêtre encourage les troupes à combattre vaillamment en leur assurant Taide de Yahwé. Les constructeurs de nouvelles maisons, les planteurs de nouvelles vignes et ceux qui ont fait des fiançailles dans le courant de l'année sont exemptés du service militaire et retournent chez eux ; les autres sont ensuite placés en ordre de bataille sous des chefs nommés par les commissaires (1-9). Au moment de mettre le siège devant une ville, il faut inviter les habitants à se rendre; s'ils refusent, on peut aller jusqu'à tuer tous les hommes, mais lesfemmes,les enfants et les bestiaux doivent être ménagés (10-18); ménagés aussi les arbres fruitiers qui se trouvent autour de la ville assiégée (19-20). Un pareil idéal, qui n'a aucun égard aux nécessités matérielles de la vie nationale, suppose naturellement un règne prospère et triomphant vis-à-vis des peuples étrangers, et comme les rêves messianiques excluent précisément les entreprises guerrières, on est obligé de faire remonter ce passage à Tune des époques qui ont vu, sur le trône d'Israël, des rois modèles comme Ézéchias, Josaphat ou Salomon. Le rôle du prêtre à l'ouverture des hostilités (2-4) n'a nullement lieu d'étonner. Point important à noter : le législateur ne redoute pas l'introduction de l'idolâtrie étrangère par les femmes captives; ce ne sont que les femmes Ubres qui lui paraissent dangereuses sous ce rapport (xvii, 17). Avec notre chapitre sont en étroite connexion les prescriptions xxi, 10-14; xxiii, 10-
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einem Stoatsgrundgesetze zu stehn : um derartigen Dinge kûmmerten sich die Kreise, a us denen D hervorgieng, schwerlich ; ihnen iag Grôsseres und Wichtigeres am Herzen). Ce procédé d'argumentation, nous le constatons pour la centième fois dans nos études, repose sur des prémisses absolument fausses. D'abord on décrète que le Deuléronome est le vrai code constitutionnel de l'État juif, ensuite on se nfiet à dix ou à vingt pour en écarter tout ce qui semble s'y opposer. On veut abaisser la date du Lévîtique, et ne pouvant le faire sans revêtir le Deutéronome d'un caractère qu'il ne s'attribue pas luimême, on le dépouille arbitrairement de la majeure partie de son contenu. Tout prétexte est bon pour offrir une apparence de motif, même le plus infime comme l'emploi mixte du singulier et du pluriel qui se trouve à chaque page des écrits prophétiques. Une psychologie à tout faire est appelée à la rescousse afin de cimenter l'œuvre antiscientifique qu'on étale en lignes polychromes à l'admiration des badauds. Si le législateur deutéronomique, qui proclame honnêtement et à diverses reprises sa dépendance de la législation lévitique, a trouvé de l'intérêt à prescrire des mesures de précaution relativement à la santé publique, à la vie du particulier et même à la préservation des oiseaux et des arbres fruitiers, nous ne pouvons qu'en constater le fait ; nous n'avons pas le droit de le juger d'après les règles de notre conception moderne de ce qu'if faut prendre en considération et de ce qu'il faut dédaigner. Nous n'avons donc aucune raison de mutiler le document que l'antiquité nous a légué. Les critiques ont un intérêt suprême à agir contre la stricte méthode scientifique ; ils se gardent bien de nous le faire connaître en toute sincérité, mais nous aurons l'occasion de le révéler dans l'étude suivante.