A. — IV
Ce verset se rattache étroitement au verset 2, et selon toute apparence, le verset 3 avait primitivement sa place après le verset 1 1 . Le vol, le mensonge, l'assassinat, l'adultère sont entrés dans les mœurs, les exécutions des innocents succèdent les unes aux autres, et pourtant (-jj^) il n'est permis à personne
de protester {yy^ ^x ^a) et de blâmer (u^^x nDV bxi) » '^ reste, jriD '>S'>1DD HD^^V ^^^ difficile à comprendre. Les Septante ont lu j,*|2 lunDD ''SVl' ^ ^^ "^^^^ f^®^ ^^ ivtileyoïisvoç hpevç^ construction impossible en hébreu. Les corrections i^t^i triDn VIDDD» ^ ^t ^^^ peuple est comme ses prêtres idolâtres, ô prêtre > (Wellh.), et < ton peuple est cependant pareil à toi, ô prêtre > (rriDn HIDD» P« Ruben, Nowack) ne signifient pas grand' chose ; celle de M. Oort : fnsn ^DH ?]SVV
€ et c'est contre toi que je proteste, ô prêtre », convient seule au contexte, puisque le verset suivant a trait au prêtre. Les versets 6 et 7 donnent aussi lieu à. quelques remarques. Lire QDV nnbiyDI ^^ '^^^ ^^ UVn nblî^DI (Nowack) ; TJDtt^S « ton nom, au lieu de nioX' ^ ^^ meve >; ^j^j; ^D^3 ^st garanti par le verbe in^'DTl pï'écédent et n'est pas une interpolation (contre Nowack). Au verset 8, le prophète reproche aux prêtres de se nourrir des sacrifices expiatoires du peuple, et partant d'avoir un intérêt personnel à ce que l'on commette des péchés. Pour cette dernière catégorie de péchés prémédités, fyy, on apportait des holocaustes (Lévitique, i, 4), tandis que les péchés non prémédités, nN^fli étaient absous par un sacrifice homonyme
1 . Dtl^ comporte en même temps le sens de « nom » et celui de « descendant, postérité »; de là le parallèle y ^2 ^^ verset suivant.
dont la chair était mangée par les prêtres {ibidem, vi, 1 9); et dans l'holocauste même, la peau des victimes appartenait au prêtre officiant {ibidem^ vu, 8), ce qui augmentait ainsi ses revenus. Cette interprétation est la seule possible. La première observation de M. Nowack, savoir que le terme t^j^ ne convient pas pour désigner des péchés commis par inadvertance, est exacte en elle-même, mais passe à côté, car Texpiation du jw s'opère
par la ^^'^^ et non par la nNIDn- ^^ seconde, où la beauté du
système s'offre à notre vue dans une nudité paradisiaque, est le cercle vicieux coutumier de cette école : < Au temps d'Osée, dit-il, l'existence des sacrifices expiatoires ne se laisse pas constater > (€ in dieser Zeit des Hosea làsst sich das Vorkommen der Sûhnopfer nicht nachweisen »). Ainsi, grâce à un magnifique coup d'autorité, on décrète d'abord que le Lévitique est une œuvre tardive, ensuite on conclut qu'Osée n'a pas pu dire ce qu'il dit aussi clairement que possible. Jusqu'à preuve plus solide, il est permis d'affirmer que ce prophète a emprunté au Lévitique :
1° Formellement, la notion du sacrifice d'expiation spécial
nommé nXDn;
2** Celle que la chair de la nNDfl ^st mangée par les prêtres à l'exclusion des laïques;
3"* Implicitement, celle que la peau de l'animal offert en holocauste était adjugée au prêtre sacrificateur.
La curiosité du lecteur ne serait pas satisfaite si je ne lui donnais pas une idée des efforts faits par les critiques pour échapper à ces conséquences. En prenant nX^fl ^^"s le sens abstrait de « péché > , ils entendent par < manger le péché > le fait de se nourrir de la chair des sacrifices en général, et sur la question : < Comment le sacrifice, qui, dans l'esprit de celui qui l'apporte, a pour but d'effacer le péché, peut-il lui être imputé comme un péché? >, ils nous renvoient à viii, 1 1 , où Osée désigne clairement le culte du peuple comme son péché particulier (ce es empfàngt seine nâhere Erklârung durch viii, 1 1 , wo Hosea deutlich des Volkes Cultus seine Sûnde nennt >, Nowack). Or, dans le chapitre viii, le prophète accuse Éphraïm d'adorer des itnages (q^^vJ^, v. 4), et surtout le veau d'or de
Samarie(5),n'est-il pas naturel que les autels servant plus souvent aux sacrifices des idoles qu'à ceux de Yahwé, faits eux-mêmes contre les prescriptions de la Loi (iv, 6), soient considérés par ce dernier comme des < autels pour pécher > (xbnb n'instp)^ N'est-ce pas rationnel de dire que, dans ces conditions, Yahwé n'agrée point les sacrifices qu'on lui apporte? Dans Amos,
IV, 4-5, il s'agit également d'offrandes vouées après avoir commis de graves péchés et faites par surcroît d'une manière illégale. Nulle partie sacrifice en lui-même n'est déclaré un culte coupable. Une telle idée n'est venue à l'esprit d'aucune religion, pas même de la religion chrétienne, dont le système d'expiation consiste précisément dans le sacrifice mystique divin qui a supplanté le sacrifice matériel : en déifiant la victime, le christianisme a poussé la nécessité du sacrifice à un degré inconnu au yahwéisme. Voilà à quel excès d'imagination l'école critique est obligée de recourir pour soutenir son parti pris contre les énonciations absolument contraires du document prophétique ! Chose singulière, toutes ces entorses données au texte sont dominées par deux conceptions purement personnelles. D'une part, on nous affirme ex cathedra que les veaux d'or et les autres idoles desÉphraïmites étaient les images jusqu'alors très orthodoxes de Yahwé; d'autre part, que la mission du prêtre se bornait à l'enseignement moral. A moins de fermer les yeux, on voit distinctement que, si Osée voulait combattre la représentation matérielle de Yahwé, il aurait fait appel au deuxième commandement du Décalogue yahwéiste, rédigé au moins depuis 850 ^ en tout cas il n'aurait pas pu accuser Israël d'avoir abandonné Yahwé (iv, 10, 12;
V, 4, 7; VIII, 14). Au sujet du second point, il est à peine besoin de faire remarquer que, si le prêtre ne cesse pas d'influencer les mœurs, sa fonction spéciale s'exerce d'abord dans le domaine des pratiques rituelles du culte, et ensuite dans l'administration de la justice à défaut d'autre juge (Ézèchiel, xLiv, 23-24; Deutéronome, xxiv, 8; xvi, 8-13); quant à l'enseignement de la morale, il incombe presque exclusivement au père de famille (Deutéronome, xi, 18-19).
B. — viïi, 12.
Entre deux versets qui traitent de la culpabilité des autels éphraïmites et du rejet par Yahwé des sacrifices qui y sont offerts, le prophète intercale une phrase qui, sauf le nnot ^y^ qu'on peut corriger en y^ ou en ipn, ne laisse aucune place
au doute. Elle signifie : < Je lui ai écrit (plusieurs fois) un grand nombre (ou < les prescriptions >) de mes lois, mais elles sont considérées comme une chose étrangère > (-|ï = -ij 12l) • L'interprétation suppositive : « Si je lui écrivais la multitude de mes lois, celles-ci seraient considérées comme venant d'un étranger » (Nowack) aboutit à un oiseux procès de tendance. Les critiques reconnaissent eux-mêmes que ce passage implique l'existence de nilin écrites, mais ils prétendent que c'étaient des lois purement morales. Malheureusement pour eux, le contexte est plutôt favorable à l'idée qu'il s'agit, sinon exclusivement, de lois cultuelles, et en effet, la plus grande partie de la législation hébraïque a rapport au culte, tandis que les règles de la morale individuelle, conformément à la nature de la chose, n'occupent qu'un petit nombre de pages.