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îines qui étaient des colonies lacédémoniennes , qui elles-mêmes, ayant transporté avec elles les mœurs de la mèi e patrie , considéraient l’infanticide ordonné par le père , comme un droit inhérent au titre de chef de famille. Or dans chaque république de la Grèce , le législateur ne s’était proposé pour but que deux choses principales : le bonheur des citoyens au dedans , et au dehors
seulement une puissance relative, égalé à celle des villes voisines. On conçoit que dès que ce degré de puissance se trouvait atteint, il pouvait jusqu à un certain point se croire en droit de prendre des mesures contre l’ac-
croissement excessif de la population : mais les Romains, destinés pour ainsi dire, dès leur origine, à être dans un état de guerre continuelle avec leurs voisins et à s user, suivant F expression de Montesquieu, comme une arme dont on se sert toujours , avaient besoin d’une législation diamétralement opposée sous ce rapport à celle apportée de la Grèce. Or, de F existence de cette opposition entre les mœurs anciennes et les besoins de ^ aggloméi ation nouvelle qui se formait , naquit une sorte de législation mixte que voici :
Suivant Denis d Halycarnasse 1 , Romulus ordonna que tous les entants mâles , aussi bien que l’aînée des filles , fussent élevés dans chaque famille. Quant aux cadettes, il permit aux pères, par condescendance pour les idées généralement reçues alors, non pas de leur arracher la
Antiq. Rom. t. 2, p. 88.
vie, mais de les exposer. Seulement , ce droit ne pouvait être exercé, qu’après qu’elles avaient atteint leur troisième année, c’est-à-dire un âge où déjà un enfant a pu capter la tendresse de ses parents : il est vrai que si le nouveau-né était estropié , le père avait encore le droit de l’exposer ; mais avant qu’il pût en user, la loi lui imposait l’obligation , à peine de la confiscation de la moitié de ses biens, de le montrer à cinq des plus proches voisins , pour avoir leur sentiment sur la constitution de F enfant.
Cette législation si sage , lorsqu’on la compare à celles qui régnaient généralement à cette époque , fut en quelque sorte complétée par les lois ultérieurement rendues pour encourager les mariages. D’après elles , les gens mariés qui avaient le plus grand nombre d’enfants , étaient toujours préférés soit dans la poursuite des honneurs , soit dans l’exercice de ces mêmes honneurs : ut numerus liber orum in eondidatis prœpolleret , quod lex
C’était par ce motif que le consul qui avait le plus d’enfants , prenait le premier les faisceaux et avait le ■choix des provinces : que le sénateur qui avait le plus d’enfants, était inscrit le premier au catalogue et disait au sénat son avis le premier : que l’on pouvait parvenir aux honneurs avant l'âge, parce que chaque enfant donnait dispense d’un an; que l’on était exempt de toute charge personnelle, quand on avait trois enfants : voilà enfin pourquoi, Auguste, ayant permis à tous les ingenui qui
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h étaient pas sénateurs , d’épouser leurs affranchies , Justinien crut devoir faire cesser cette exception et permettre a toutes personnes, de contracter mariage entre elles h
Ainsi , a toutes les époques , les législateurs de Rome , se sont constamment efforcés d’en accroître la population et surtout ie nombre des citoyens proprement dits • il doit en être résulté une prohibition constante de F expos b ion des nouveau-nés; mais les mœurs, les préjugés et les habitudes de l’époque, se trouvant contraires à cette sage prohibition , il advint qu’il y eut à Rome , malgré la législation, des expositions fréquentes, qui s’opéraient ordinairement sur les bords du lac Vê labre , qui servait d’égout aux immondices près du mont Aventin et dans le marché aux herbes, près d’une colonne, qui en prit même le nom de Lactaria
Les lois prohibitives de l’exposition des nouveau- nés, se trouvant ainsi ouvertement violées; une sorte de jurisprudence s’établit, qui, pour intéresser la cupidité aux vues du législateur, consacra que celui qui recueillait un enfant exposé, en acquérait la propriété et en faisait son esclave , pourvu toutefois, que plus tard , il ne fût pas réclamé. La réclamation , suivie de la preuve qu’elle était fondée, ne suffisait même pas toujours, pour que la personne qui avait arraché l’enfant exposé à la
1 Tacit. Ann. lib. 15, 0. üigesf. «ie Ducarion, 1. 2. Dige^t. Minoribus, I. L Codicis de Nat.
2 F est us, p. 198.
mort, fut privée du droit absolu de propriété sur lequel elle avait pu compter. Par exemple, lorsque l’enfant qui avait été recueilli se trouvait être né d’une esclave, que le maître avait fait exposer, ce dernier perdait tous les droits qu’il pouvait avoir eus originairement sur lui b Cet usage fut même transformé en loi sous Honorius et Théodose. Le g. % au Code de in f cmtibus expositis.
Quant aux enfants d’origine libre, ils devaient être rendus à la liberté, en remboursant les frais de toute espèce qu’ils avaient occasionnés par leur nourriture, leur entretien et leur éducation. 11 en fut ainsi, jusqu’au moment où Trajan, consulté en 103, par Pline, alors préteur de Bithynie, décida que le droit de recouvrer la liberté, résultait pour ces enfants, du fait de leur naissance et ne pouvait être annihilé, entravé par l’obligation de se racheter, en remboursant les frais, de toute espèce, dont ils avaient pu être l’occasion.
Trajan pressentant, sans doute, qu’une semblable décision allait exposer les enfants repoussés par leurs pères, à toutes les chances funestes que les calculs de la cupidité avaient dû jusque-là leur épargner, voulut y suppléer par l’établissement d’un lieu destiné à leur servir d’asile. Il est à croire que ce fut le premier et le plus vaste qui ait jamais reçu cette destination ; à moins cependant qu’avec quelques auteurs, on ne considère aussi comme une sorte d’hospice d'enfants trouvés , le Cynosarque, qui était à
1 Merlin, Képerl. dejurisp. V° Exposit. dr pari.
Athènes, comme nous l’avons déjà dit, un lieu destiné aux enfants illégitimes, et à ceux des étrangers. Il est vrai qu’on déposait aussi sous ces vastes portiques, les enfants abandonnés; mais rien n’indique qu’ils fussent recueillis, élevés dans cet établissement, et cette opinion se trouve confirmée par Plutarque qui, dans la vie de Périclès, dit que le Cynosarque était un gymnase, où les Athéniens, issus de père et de mère étrangers, étaient obligés de s’assembler pour leurs exercices. Quoiqu’il en soit, l’établissement que Correnza, fort du témoignage de Sabellicus, dans sa vie de Trajan, dit avoir été fondé par cet empereur, consistait dans une vaste maison construite sur le mont Cœlius et richement dotée ; où l’on entretenait cinq mille nouveau-nés, avec leurs nourrices, jusqu’à l’âge de 14 ans L Ce fait, qui au reste est d’une époque où déjà le christianisme commençait à influer sur le monde, est également attesté par Pline, dans son panégyrique § 38.
Les choses étaient dans cet état, lorsque Constantin, influencé par les sentiments qui lui valurent le titre de premier Empereur chrétien, publia en 315 le décret que voici, adressé aux gouverneurs des provinces :
« Si un père ou une mère vous apporte son en-
« faut qu’une extrême indigence les empêche d’élever, « le devoir de votre place est de lui procurer la nourri- « ture et les vêtements sans nul retard, parce que les
1 Correnza, de parlu expos, cap. 4, seet. VI, p. 356.
« besoins d’un enfant qui vient de naître, ne peuvent être « ajournés. Le trésor de l’Empire et le mien indistincte- « ment, fourniront à ces dépenses. »
Dans le préambule, Constantin dit textuellement, que son but est d’empêcher les pères de se rendre coupables d’infanticide: mais ce crime était encore tellement dans les mœurs , qu’il n’osa pas le réprimer par une peine. En 322 le même Empereur promulgua, pour l’Afrique, un rescrit semblable , prescrivant aux proconsuls et aux receveurs de cette partie de l’empire, de faire aux pères et aux mères que la misère porterait à vendre leurs enfants, une allocation en numéraire et en grains, propre à subvenir à leurs besoins les plus pressants L Mais ces secours, distribués à tout venant, eurent bientôt les inconvénients les plus graves. Le trésor se trouvant , à cette occasion, surchargé de dépenses excessives, il fallut, en 329, abandonner un système dont on n’avait pas prévu les funestes résultats; et convaincu enfin que ce qu’il y avait de mieux à faire, était de laisser à la commisération individuelle et à l’intérêt particulier, le soin des enfants que leurs pères ne pouvaient entretenir, Constantin revint sur ses pas et déclara que quiconque se procurerait légitimement un nouveau-né, aurait le droit de le réduire en servitude , ou que si quelqu’un voulait plus tard le reprendre comme son esclave, il serait obligé de fournir un remplaçant ou de payer sa valeur 2.
1 Cod. Théodos. lib. 11, t. 27.
- Théodos. lib. 5, lit. 8 de Sanguinolent.
Mais ce pas rétrograde n'était que le produit accidentel du torrent de misère et de corruption qui alors envahissait l’empire romain ; et les principes de charité qui avaient dicté les prescriptions de 315 et 322 étaient désormais acquis au monde pour ne plus périr. Quarante-cinq ans s’écoulèrent donc, pendant lesquels l’humanité n’eut encore que l’esclavage à opposer comme remède, aux causes physiques et morales qui portaient les populations à l’infanticide, et ce ne fut que l’an 374 de Jésus-Christ que la religion chrétienne , l’emportant enfin, les empereurs Valentinien, Valens et Gratien, nonseulement ordonnèrent à chacun de nourrir ses enfants, mais encore prononcèrent des peines contre l’exposition ; déclarèrent que l’on ne pourrait revendiquer les enfants trouvés et prononcèrent la peine de mort contre l’infanticide. Unusquisque sobolem suam nutriat , quod si exponendum putaverit , animadversioni quœ constituta est subjecebit. Peu à peu même, 1’ exposition fut assimilée à Y infanticide , et l’opinion publique avait déjà fait à cet égard de si grands progrès à la fin du IIe siècle , que dès cette époque , le jurisconsulte Julius traçait cette sentence, depuis insérée dans les Basiliques : Necare videtur non tantum qui alimonia denegat et is qui publiais exposuit.
Enfin Justinien abolit entièrement en 530 , la servitude qui jusque-là avait pesé sur les enfants trouvés , el voici les termes de cette loi qui doit faire époque dans les fastes de l’humanité :
Sancimus nemini licere puerum ( expositum ) in suu n dominium vindicare, sive nomme domini, sive adscriptitiœ , sive colonarii conditionis . Sed hi, qui ab ejusmodi hominibus educati sunt liberi et ingenui appareant nullâ macula servitutis imbuti. À quoi le même empereur ajouta dans sa novelie 5-4, chap. 2 : Etiamsi certain quamdam probationem petitor habeat , qua osfendat ejusmodi personam ad suum pertinere dominum.