‹ Recherches historiques et statistiques sur l'intempérance des classes laborieuses; et sur les enfants trouvésChapitre 22 sur 49 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DES ENFANTS TROUVÉS, SOUS L’EMriRE DES DOCTRINES PROCLA- MÉES PAR LE CHRISTIANISME , JUSQU A l’ÉPOQUE MODERNE, OU LE POUVOIR CIVILISATEUR A OUVERT DES ASILES , NOTAMMENT EN FRANCE.

D’après les savantes recherches auxquelles M. de Gouroff s’est livré 1 , il paraît que de tous les auteurs grecs dont les ouvrages sont parvenus jusqu’à nous, un seul, Jean Stobi ou Stobée2, s’est élevé avec force contre b exposition des nouveau-nés : et encore est-il vrai de dire, que les avis sont partagés sur l’époque de l’existence de cet auteur ; les uns prétendant , comme M. de Gouroff, qu’il florissait cinq siècles avant Jésus- Christ, et d’autres, notamment Saxius 3, le faisant vivre dans le VIe siècle de la chrétienté. Toujours est- il, même en adoptant la première opinion , que de tous les auteurs anciens qui auraient parlé, avant Stobi, de l’infanticide ou des crimes qu’on lui assimile , pas un ne les aurait traités d’attentat contre la nature.

1 Essai sur l’histoire des enfants trouvés depuis les temps les plus anciens.

Joan. Stobœi Sentenciæ , etc., Genevæ 1609 p. 449 ' Anomastic, t. 2, p. 46.

RECHERCHES HISTORIQUES, ETC

Tacite lui-même qui a loué, comme nous l’avons vu, l'absence, chez les Germains, de la coutume de l’exposition des nouveau-nés , a déclaré le chef-d’œuvre de l’esprit humain , les dispositions de la loi des douze tables qui, non-seulement permettaient au père mécontent de ses enfants, de leur faire subir la peine de mort, mais qui confirmaient aussi la législation de Romulus sur l’exposition , puisque Cicéron , parlant du tribunat du peuple, dit que, d’abord après sa naissance, tel que T enfant monstrueux, il fut étouffé G

Sénèque , le philosophe , n’a pas craint non plus de mettre sur la même ligne , la nécessité de noyer les enfants nés faibles et celle de détruire les chiens enragés ou des bœufs farouches ou indomptables.

Quant à Strabon , à Denys d’Halicarnasse et à Ælien , s’ils ont exprimé une opinion désapprobative de l’exposition des nouveau-nés , ils l’ont fait en termes énergiques et précis, mais seulement, en louant les lois contraires à cet usage barbare. 11 est juste cependant d'observer qu’Aulu-Gelle a formellement désapprouvé l’avortement, et qu’Ovide a consacré sa 14e élégie du deuxième livre , à reprocher ce crime à sa maîtresse.

Quant aux chrétiens , travaillant , dès le berceau de l’Église , à la réforme des maximes politiques que nous venons d’exposer, ils s’efforcèrent de changer les mœurs à cet égard , et se prononcèrent de prime-abord avec

1 Cicér. lit*. 3 de legib.

njîCimiCHES HISTOllIQLJiS

une grande véhémence, contre l'avortement, l'exposition et l’infanticide. A cet effet, les constitutions apostoliques déclarèrent sans hésitation, que la mort violente de tout être doué d’une ûme , serait vengée comme un acte inique

(,ar dit Philon 2 « Il était déjà homme, celui qui

« a été tué dans le sein de sa mère Notre loi défend

« en outre l’exposition des enfants , qui est un crime

« encore plus grand et une offense envers Dieu, très-

« commun chez beaucoup de nations naturellement « barbares. »

Athanagoras 1 2 3, Athénien qui présenta à Marc-Aurèle une apologie des chrétiens, en 166, repoussant l’accusation d immoler des enfants dans leurs cérémonies religieuses,

s ®ciae (< ^°us n’exposons pas les nouveau-nés pour

v 11 a> °*r Pas ^ n°us reprocher leur mort et l’on croi-

« rait que lorsqu’ils sont nés, nous leur arrachons la « vie ! »

Tertullien 4, qui écrivait son apologie en 200 ou 250, accusant les juges des chrétiens de tuer leurs enfants, ajoute : « Quant a nous, l’homicide nous est si exprèsa sèment défendu, qu il ne nous est pas permis de tuer, «dans le sein de leur mère, les enfants qui viennent

1 Cottelerii Op. S, Patrurn qui temp. apost. floruerunt. t. 1 p. 363.

2 Philon op. p. 794.

Athanag. legatio. pro christianis.

4 Tertull. Apolog cap. 9.

« d’être conçus. Qu'importe que l’âme que l'on détruit « soit déjà venue à la lumière ou qu’on l’empêche d’y « paraître ? »

Aussi ces nouvelles doctrines ayant produit d’heureux résultats, saint Clément d'Alexandrie, disait-il, en les considérant : « Orphée adoucit les tigres par ses chants, « mais le Dieu des chrétiens, en appelant les hommes à « la vraie religion, fit plus, puisqu’il adoucit la plus fé- « roce des espèces d’animaux, les hommes eux-mêmes. »

Toutefois, ces résultats n’auraient point probablement été obtenus, par la seule publicité que les premiers orateurs chrétiens donnèrent à leur opinion sur ce point de doctrine : il fallut aussi, que les premiers conciles, et notamment celui d’Ancyre, prononçassent contre la femme, coupable de la destruction de son fruit, la peine, si grave alors, de l’interdiction des temples pendant sa vie. Suivant le texte de ces dispositions, à peine étaitelle admise aux sacrements à l’heure de la mort. Mais celui d’Elvire tenu, suivant Tillemont, en 300, et suivant le père Harduin, en 314, limita cette peine à dix ans, dont deux devaient être passés à pleurer, trois à écouter, quatre à se prosterner, et enfin un an à prier debout avec les fidèles; au bout de ces dix ans, elle pouvait être admise aux sacrements h Le concile de Lerida, tenu en 524, réduisit cette peine à sept années de pénitence. Celui de Constantinople assimila, en 592, ce crime à

1 Regin. lib. de codes, disdpl. p. 237,

l homicide, et, plus tard enfin, Sixte-Quint et Grégoire XIY, voulurent que la peine capitale fût appliquée aux coupables.

Mais le concile de Nicée, tenu en 325, fit plus dans 1 intérêt de 1 humanité. Il prescrivit, par son article 70. 1 établissement, dans chaque ville, d’un hospice qui porterait le nom de Xenodochium, et à la tenue duquel l’évêque devait préposer un frère du désert, étranger à la localité, ayant pour devoir d’accueillir les voyageurs, les infirmes, les pauvres, et de leur donner tous les secours dont ils auraient besoin. Mais ces établissements devaient— ils aussi recevoir les entants trouvés?

Muratori observe à ce sujet, que le mot Xenodochium désignait autrefois toutes les maisons de charité , que nous désignons nous-mêmes aujourd’hui, parle mot Hôpital; mais est-il bien naturel d’admettre que, lorsque la première assemblée solennelle et générale de la chrétienté jetait les fondements de ces asiles pieux, qui, plus tard , devaient tant se multiplier , elle ait négligé d’y réserver une place pour les enfants exposés qu’elle avait pris dès le principe sous sa protection spéciale, en faveur de qui tant de voix éloquentes s’étaient élevées, et qui avaient été, quelques années avant, l’objet des plus tendres sollicitudes des pères du concile d’ El vire et de f empereur Constantin? Non, et M. Dumas, dans un ouvrage publié en 1813 sur les Secours publics des anciens , atteste même, que le premier hôpital pour les enfants trouvés

fût fondé par cet empereur. Il est vrai qu’il ne cite au-

cime autorité pour appuyer ce fait ; mais la preuve qu’il y avait à cette époque des établissements de ce genre, bien que Fliistoire irait conservé le nom d’aucun , c’est qu’il existe une loi de Justinien , de 529 , qui ordonne aux évêques de veiller à la stricte exécution des volontés des mourants , afin que les dispositions pieuses qu’ils étaient dans le cas de faire ne pussent être éludées par leurs héritiers h Or, parmi les hospices qu’il désigne comme pouvant être l’objet des legs de cette nature, il nomme textuellement ceux d’enfants trouvés, Brephotrophium , les distinguant ainsi de ceux destinés à recevoir des orphelins et des vieillards.

En vain opposerait-on à cette loi de Justinien, le texte émané du même empereur, rappelé par M. de Gouroff, et qui ordonne au préfet, aussi bien qu’à l’ archevêque et à l’Église de Thessalonique , de secourir les enfants trouvés , pour en conclure qu’il n’existait pas alors d’hospices où il fût pourvu à leurs besoins. La seule conséquence vraiment logique que l’on puisse déduire de ce texte est, tout au plus, qu’aucun établissement de ce genre n’existait à Thessalonique même ; mais quant à l’exis- .tence d’hospices d’enfants trouvés en Orient, dans l’intervalle du temps écoulé depuis le concile de Nicée jusqu’à Justinien, elle paraît, nous le répétons, incontestable, par cela seul que cet empereur en a fait spécialement mention dans son édit sur les donations pieuses,

1 Cod- Justin, lib 1, t. 3, de relief, ad pb causas.

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Le

monde civilisé se trouvait à

cette époque divisé en

deux empires , l’un d 'Orient et l’autre d’ Occident. La

législation que nous venons de rappeler était celle de l’empire d’Orient, et nous avons vu quel remède le christianisme était parvenu à appliquer à l’une des plaies les plus vives de Thumanite. Il reste maintenant à rechercher s’il en fut de même dans l’empire d’Occident, dont Rome était restée la capitale et dont les Gaules , alors

conquises par les Francs, se trouvaient faire partie.

Malgré que l’esprit du christianisme ait été partout le même, cependant l’empire d’Occident, plus périodiquement ravagé par l’incursion des barbares que celui d’Orient ne put, à ce qu’il paraît, consacrer des ressources

aussi considérables que ce dernier en faveur des enfants exposés. Force fut donc aux empereurs restés à Rome', de ne point abroger les dernières dispositions législatives par lesquelles Constantin, désespérant d’empêcher l’exposition, même au prix des plus grands sacrifices pécu-

niaires, avait cru devoir s’en rapporter uniquement de

nouveau à la charité privée, pour sauver les enfants exposes de toute part et avait rétabli , pour la provoquer avec plus d’ efficacité , la législation antérieure qui déclarait Tentant trouvé, esclave de celui qui l’avait reei

Aucun édit des empereurs d’Occident n’ayant aboli cet esclavage consacré par T ancienne législation, et aucun asile public n’y ayant été établi pour recevoir la multitude de ces petits êtres que l’indicible misère rie l’époque

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vouait journellement à la mort par l’exposition, il devint nécessaire de publier des dispositions réglementaires propres du moins à régulariser autant que possible l’épouvantable abus contre lequel tous les efforts se montraient impuissants.

D’abord, un des plus graves résultats de l’esclavage auquel tout enfant trouvé était également condamné, étaient les soustractions, les enlèvements frauduleux auxquels les enfants, même de famille, se trouvaient exposés de la part de spéculateurs d’un genre tout nouveau. Déjà Constantin, soit éclairé par l’expérience, soit inspiré par une judicieuse prévoyance, avait, au commencement du {[Ie siècle, condamné aux bêtes les esclaves voleurs d'enfants. Quant aux hommes libres coupables de pareilles soustractions, ils devraient être traînés dans l’arène des gladiateurs pour y périr par le fer.

Ces dispositions rigoureuses, se trouvant encore impuissantes contre les criminels calculs de la cupidité, une loi fut publiée en 412, qui prescrivit de ne lever de terre les enfants trouvés qu’en présence de témoins et qu’après avoir appelé l’évêque , pour qu’il put apposer avec ses témoins sa signature, sur le procès-verbal qui devait être dressé C

Cette sage mesure fut aussitôt adoptée par l’autorité ecclésiastique si influente alors, et les pères du Concile de Yierzon, touchés, lit-on dans sa relation, « des

Cod. Théod. lib. 3, t. 7 de expositis. De GourolT. chap. b.

(f plaintes générales sur le sort des enfants que l’on ex- « posait plutôt aux chiens qu on ne les offrait à la misé- « ricorde publique, » ordonna que , conformément aux ('dits des empereurs, quiconque recueillerait un enfant exposé, serait tenu de le porter à l’église pour faire constater le fait. Que le dimanche suivant le prêtre du lieu en ferait l’annonce aux fidèles, que les parents auraient dix jours pour réclamer l’enfant, et que si, après l’exacte observation de ces formalités, quelqu’un osait le réclamer ou osait calomnier celui qui l’aurait pris à sa charge. l’Eglise prononcerait contre le réclamant les mêmes peines que contre I homicide 1 . Ainsi , il fallut protéger le bienfaiteur contre toute réclamation par des mesures d une extrême rigueur; et la preuve que ces dispositions, que nous avons peine à comprendre, étaient alors d’une grande importance par rapport aux mœurs de l’époque, c’est qu’elles furent renouvelées au Concile d’Arles, en 452 et à celui d’Agde en 506 2.

Telle fut la législation que les Francs trouvèrent établie en Gaule; et comme Clovis se convertit presqu’aussitôt qu il eut lait de Paris sa capitale, et que son armée qui, à vrai dire, était son peuple, s’empressa de l’imiter: on peut en conclure que la Gaule ne cessa jamais d’être régie par la législation, soit civile, soit religieuse, dont nous venons de retracer les principales dispositions, et

1 Harduin. Acta concil. t. 1, p. 1790.

2 Harduin. Acta concil. t. 2, p. 777.

que les Francs , dont la législation Salique et Ripuaire était muette sur T infanticide et l’exposition, rempruntèrent comme tant d’autres usages, au peuple civilisé qu’ils avaient enfin vaincu.

Il y a plus, il est certain qu’au milieu des guerres continuelles et des scènes d’horreur qui ensanglantèrent le règne des enfants de Clovis, les mesures les plus philanthropiques furent suggérées par la religion en faveur de l’humanité souffrante en général et des enfants exposés en particulier. La preuve s’en trouve dans un capitulaire de Charlemagne qui, rapporté par Baluze, tome I , p. 7-46, est intitulé de Rébus ad venerabilem locum pertinentibus non abenandis. Il commence par ces mots :

Nu Ha sub Romana ditione constituta Ecclesia vel Xenodochium , vel Ptocotrophium, vel Nosocomium , vel Orphanotrophium , vel Geronocomium , vel R re pho trop h ium , vel Monasterium tam Monachorum quam sanctimonialium, archimandritum habens, vel « rchim and/ri tissarn , contra hœc agere prœsumat. . .

Puis le législateur, expliquant lui-même la signification des termes employés par lui, termine le capitulaire en ces termes :

« Xenodochium , id est locus venerabilis in quo peregrini (( suscipiuntur.

« Ptocotrophium , id est locus venerabilis in quo pau- « peres et infirmi homines pascuntur.

« Nosocomium , id est locus venerabilis in quo ægroti « homines curantur, etc., etc*.

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