‹ Recherches historiques et statistiques sur l'intempérance des classes laborieuses; et sur les enfants trouvésChapitre 23 sur 49 · REC II E R C H E S H I STO RIO U E S · texte numérisé non relu

REC II E R C H E S H I STO RIO U E S

<( Brephotrophium, id est locus venerabilis in quo in- « tantes aluntur. »

Ainsi, il existait en France au commencement de la seconde race et par conséquent dès le temps de la première, des hospices divers, destinés à soulager tous lés genres d’infortunes et spécialement à l’allaitement des nouveau-nés frappés d’abandon.

Mais les établissements de cette dernière espèce étaientils institués par l’autorité publique et entretenus aux frais de l’État, ou bien n’étaient-ce que des fondations privées , exclusivement dues à ces précieux sentiments de charité, enfantés par l’esprit, religieux qui, à cette époque, dirigeait la plupart des actions privées? Nous pensons que c’est cette dernière opinion qu’il faut adopter , car toutes les recherches de ceux qui nous ont précédé dans l’examen de cette matière ont été infructueuses pour faire découvrir les traces d’une fondation d’hospice d’enfants trouvés, par la puissance gouvernementale. Tandis qu’on lit dans la vie de saint Gour , contemporain de Childebert, qu’il existait de son temps, c est— à-dire au N Ie siecle , un hospice de ce genre à Trêves 1 et qu’on lit aussi dans la vie de saint Mainbœuf, que cet homme charitable en avait fait bâtir un à Angers, en 654 2.

Mais ce n’était pas seulement en France et en Alle-

1 Économie politiq. chrét. , t. 2, p. 265, par de Villeneuve.

- Diction, de la conversât. Voir enfant trouve par Tessevdre

o o oo

magne que l'esprit chrétien inspirait dès lors aux simples particuliers , la pensée cle fonder des établissements de cette espèce : M. de Gouroff dit encore qu’un archiprêtre de Milan , nommé Dathéus , en établit un dans cette ville en 787. Muratori nous ayant conservé l’acte de fondation qui intervint, en voici quelques passages :

«... Une" vie molle et sensuelle égare souvent les hom- « mes; on n’ose pas en produire les fruits dans le public « et on leur donne la mort... sans baptême , on envoie « des enfants en enfer... on ne verrait point ces lior- « reurs s’il y avait un asile où l’on put cacher la honte «de l’adultère... mais on jette ces petits enfants dans « les cloaques , dans les fumiers , dans les fleuves , et « on commet autant de meurtres qu’il y a d’enfants nés « d’un commerce illicite.

« En conséquence , moi , Dathéus, pour le salut de « mon âme et de mes concitoyens, j’ordonne que l'on « fasse de la maison que j’ai achetée, et qui est contiguë « à l’église , un hospice pour les enfants trouvés. Je « veux qu’ aussitôt qu’un enfant sera exposé dans F église, « il soit reçu par le préposé placé dans l’hospice et con- « fié à la garde des nourrices qui seront payées pour «cela... qu'on donne, jusqu’à 8 ans, un métier quel- « conque à ces enfants, et lorsqu’ils seront parvenus à cet « âge, qu’ils soient libres et dégagés de toute servitude, « ayant le droit d’aller et de demeurer où il leur plaira.»

il est donc évident, d’après ce qui précède, que l’Occident, de même que l’Orient , eut des hospices d’en-

RECHERCHES HISTOR IQUES

fants trouvés , mais avec cette différence qu’en Orient

ils avaient été établis par la puissance gouvernementale, tandis ([ue dans les États qui se formèrent des débris de l’empire d Occident, l’autorité publique crut devoir, tout en accordant une protection spéciale et même privilégiée à ces établissements, s’abstenir de tout ce qui pouvait la conduire à une intervention directe en faveur des enfants que , par divers motifs, les parents étaient portés à abandonner. Nous verrons par la suite , combien cette espèce de maxime d’État fut longtemps obser-

vée en France et combien d’efforts furent faits pour y rester fidèle , avant que le gouvernement fut conduit par une pente insensible à l’abandonner.

Revenons à Charlemagne : ce grand prince ne se borna point à la promulgation des capitulaires que nous avons cités. Reconnaissant la sagesse des dispositions adoptées, à l’égard des enfants trouvés, par l’autorité ecclésiastique , il publia sur leur exposition un autre capitulaire , exactement dans le même sens et presque dans les mêmes termes que le décret du Concile d’Arles , renouvelant la déclaration que les enfants exposés seraient esclaves de ceux qui les éleveraient 1 , et punissant également comme homicides les personnes qui se rendraient coupables de faits réprimés comme tels par les lois ecclésiastiques, dont nous avons précédemment fait mention .

1 Baluz. lit). ( f t. 142.

Si quis infantem necavent , ut homicida teneatur. Tel est le texte de ce capitulaire d’un extrême laconisme *.

On le voit donc , dès cette époque reculée et considérée comme livrée à la barbarie , il se trouve que les hommes politiques avaient adopté , pour combattre le fléau de l’exposition des nouveau-nés : 1° une législation des plus rigoureuses contre les personnes coupables d’infanticide ou même d’un simple avortement ; 2° une mesure essentiellement propre à provoquer, par un motif de cupidité , les citoyens à recueillir les enfants abandonnés ; 3° la manifestation d’une protection spéciale , la concession de privilèges conservateurs au pro- 11 1 des établissements* destinés à leur servir d’asile et à pourvoir à leur allaitement. C’est à peine si aujourd’hui on peut justement prétendre avoir mieux fait.

Cependant à l’époque dont nous nous occupons, le mal était parvenu à un tel point de gravité , que tous les moyens employés pour l’arrêter, le mitiger, parurent encore insuffisants. Alors le clergé, faisant une juste application des richesses qu’il devait à la charité des fidèles , ne recula point devant l’adoption de mesures qui devaient cependant constituer pour lui de graves embarras. Au Concile de Rouen , tenu au IXe siècle, des canons ordonnèrent aux prêtres de chaque église , d’annoncer au peuple que les femmes qui accoucheraient en secret , n’auraient qu’à déposer leurs enfants à la porte

1 Bal uz. tib. 7, f. 1, p. 1089.

RECHERCHES II ISTORIQUES

de l’église , afin qu’ils pussent être présentés au prêtre dès le lendemain , et confiés par lui à un lidèle qui se chargerait de les nourrir. « De cette manière , ajoute le « Concile , on empêchera tout à la fois , et un meurtre « et un parricide , car celui qui tue son fils ou sa fille « ne peut être considéré autrement .

« Les précautions, dit à cette occasion M. de Gouroff, c< furent portées si loin, qu’il fut défendu aux mères et « aux nourrices, sous peine d’excommunication, de faire « coucher leurs nourrissons avec elles avant l’âge de « trois ans. »

Cet auteur aurait pu ajouter que cette disposition ca~ nonique ne fut que la reproduction d’un capitulaire, dont on retrouve le texte dans la collection de Baluze, t. 2, p. 1254, ainsi qu’il suit :

Mulier quœ dormiens f ilium suum oppressent et mor~ tuiis fuerit, sex annis pœniteat vir ejus , si in domo illius fuit, quatuor, etc., etc.

Cette législation se perpétua pendant tout le moyen âge, et l’Église, qui alors était assez riche pour nourrir les indigents de chaque localité, se chargea d’atténuer, autant qu’il pouvait être en elle, les funestes et scandaleuses conséquences de l’exposition des nouveau-nés. Il fut donc établi, par suite du concile de Rouen, dans la plupart des églises, un vase en forme de coquille, dans lequel on plaçait les enfants délaissés parleurs parents.

Hcgin. lih. 2, de eccîesiast. discipl., p. 238.

Les serviteurs de l’église, nommés Matricularii, dont depuis on a lait le nom de MarguilUers , étaient chargés de les recueillir et de veiller à leur conservation. Si quelqu’un, touché de compassion , demandait l’enfant, l’évêque le lui remettait, à la charge de payer au marguillier ce que celui-ci avait déboursé ou l’ indemnité dont on convenait. L’acte que l’on délivrait à cette personne, qui alors prenait le titre de Nourricier , Nutricarius , faisait mention du payement, des circonstances de l'exposition, du droit acquis de posséder l’enfant comme esclave et de l’article du code Théodosien , qui autorisait cette transaction.

Inutile de dire que l’enfant abandonné dans une église, restait souvent sans bienfaiteur qui consentît à prendre la charge de l’élever : alors l’Église restait char-

gée de cette obligation, et la plupart avaient des fonds consacrés à cet objet. Dans ce cas, nous le répétons, ces infortunés lui appartenaient comme serfs, et le procès-verbal, constatant leur abandon dans les lieux saints, suffisait probablement peur constituer , conformément à la législation existante, les droits de propriété en faveur de l’Église.

Mais il advint une époque où le christianisme lui— même, représenté, pratiqué par des hommes, oublia sa pureté, sa sublimité native. Dans l’origine, le fonds commun des fidèles se divisait en trois parts : une pour le clergé, une autre pour les pauvres, et la troisième pour f entretien des temples. C’était avec la part destinée aux

u e< ; h e rc ii k s ms t orîq t e s

pauvres que le clergé pourvoyait aux dépenses occasionnées par les enfants trouvés, que les lois canoniques, et notamment les conciles de Vierzon et de Mâcon, lui imposaient l’obligation de recueillir et de soigner; mais les biens immenses mis à sa disposition, finirent par avoir une destination que les lettres de Plutarque sur la cour papale à Avignon ne nous font connaître qu’avec le sentiment du plus profond dégoût.

De plus, l’abolition de l’ esclavage , qui fut l’œuvre, non d’une loi qu’on ne saurait citer , mais du temps et des mœurs, étant venu enlever toute espèce de compensation aux soins donnés aux enfants exposés , le désir qu’éprouva l’Église de s’affranchir des obligations que lui imposaient les canons à cet égard, fut comme une conséquence naturelle de l’état physique et moral dans lequel elle se trouvait. Or, à une époque où elle était assez puissante pour déposer les empereurs et prescrire les croisades, on ne doit point être étonné qu’elle ait pu parvenir à un but comparativement d’une aussi minime importance.

Mais que devinrent les enfants trouvés, lorsque le clergé régulier se fut affranchi de l’obligation qui lui avait été imposée de les recueillir et de les faire élever ?

11 paraît qu’alors les confréries, dites du Saint-Esprit , se formèrent et consacrèrent principalement leurs pieux dévouements à prodiguer des soins aux enfants de tout âge et de tout sexe, notamment aux enfants trouvés.

(( Vers le milieu du XIIe siècle, dit XL Remacle ‘, vice vait, à Montpellier ou dans les environs, un homme de « la famille et de la vie duquel nous ne savons rien, « sinon qu’il aima les pauvres et leur éleva de magni- « tiques asiles. Les chroniques du temps l’appellent in- « différemment frère Guy ou maître Guy. Quelques-uns, « trompés par la similitude des noms et plus encore par « la grandeur des établissements , le font fils de Guil-

« laume , comte de Montpellier ; mais les témoignages « de l’histoire résistent à cette filiation, d’ailleurs mute tile à sa gloire. Frère Guy fonda à Montpellier, anté- « rieurement à 1180, un hospice qu’il plaça sous l’invo- « cation du Saint-Esprit , et dans lequel il recevait les « hommes malades et les enfants exposés. L’ordre des « hospitaliers du Saint-Esprit s’établit en même temps a sous sa direction , pour le soulagement des mêmes « misères ; cet ordre prit en peu de temps une extension

et considérable. De nouvelles maisons furent fondées. A « la fin de ce siècle, il y en avait deux à Rome, une à « Marseille, une à Bergerac, une à Troyes et d’autres en « différents lieux. L’ordre fut alors solennellement re- « connu par le Saint-Siège ; Guy en fut nommé grandît maître. Six ans après, Innocent 111 l’appela à Rome et « lui confia la direction de la maison Sancta Anna in « Sassia , à laquelle il venait de donner la même desti- « nation qu’avait la sienne à Montpellier. »

i !>cs hospices cf enfants trouvés en Europe et principalement en France, p. 34.

RECHERCHES li I ST 0 R 1Q U E S

Et plus loin, M. Remacle continuant, s’écrie : «Sait-on « quel nombre considérable de maisons , les hospitaliers « du Saint-Esprit desservaient en Europe en 1791 , un « siècle à peine , après leur fondation ? Une bulle de « Nicolas IV en contient l’énumération , et certes elle « est longue U Toutes les parties de T Italie, l’Allemagne, « l’Angleterre , la France , l’Espagne , comptaient de « leurs établissements. Il y en avait onze en Bourgogne, « trois en Lorraine , deux dans les provinces Narbon- « naises, deux en Languedoc , quatre dans la Guyenne, « autant dans le Berry, trois dans la province d’Arles , « un dans le Viennois. Encore cette nomenclature est- « elle incomplète , et l’auteur du Bullaire vous renvoient t-il pour le surplus , à une bulle du Boniface VIII , «postérieure de quatre ans et qu’il a omise, dit-il, « comme inutile. »

M. Remacle termine cet article, si curieux, en observant que Guy décéda en 1 308 , et que ce bienfaiteur de l’humanité n’est pas même nommé dans nos volumineuses biographies.

Le fait est que le personnage que M. Remacle nomme frère ou maître ou comte Guy , est appelé par d’autres Olivier de la Trou , et même par quelques-uns , Olivier de la Cran. Notre auteur ne T ignorait pas , puisqu’il cite le docteur Marc , qui le dit expressément dans l’article enfant trouvé , inséré dans le ide volume du Dictionnaire

1 Voir au\ notes, lettre ü.

des sciences médicales : or, si à l’incertitude produite par la diversité des noms , on joint la difficulté des communications qui existaient alors ; et cette autre circonstance qu’il y avait des hospices du Saint -Esprit dès le XIIe siècle, dans de simples villages, tels que ceux de Mésols , d’Amillau et dans cet autre que les Bulles nomment tantôt Clapomala-Velba et tantôt Clap de Mala Vetula, on concevra que les biographes ont pu légitimement hésiter à faire honneur, à un seul individu et à son influence posthume, de tous les établissements de ce genre que l’on trouve, dès une époque reculée, répandus déjà dans toute l’Europe.

Ce qu’il y a de certain , c’est que Paris n’eut d’hôpital du Saint-Esprit qu'en 1362; une association charitable s’étant alors formée sous ce titre, avec l’ approbation du régent, pour recueillir dans un bâtiment, construit en Grève, une foule de pauvres enfants qui erraient abandonnés dans les rues. Le procureur du roi au Châtelet ayant cru , en ! 445 , pouvoir y faire transporter des enfants au maillot trouvés les uns par la ville , les autres apportés aux huis dudit lieu ou jetés nuitamment à val les rues , les administrateurs de l’hospice ne voulurent pas souffrir cette intervention d’une volonté étrangère. 11 paraît même que le débat qui s’éleva à cette occasion , prit un certain caractère de gravité, puisque l’appréciation en fut soumise à Charles VII qui rendit , en faveur de rétablissement, une décision dans laquelle on trouve ce passage remarquable :

Page 1