R EC HERC MES H I S 10 RIO U E S
« Si ion obligeait l’hôpital du Saint-Esprit à reee-
« voir les enfants trouvés, concurremment avec les orphe- « lins, il y aurait bientôt une grande quantité des pre- « miers , parce que moult gens feraient moins difficulté « de ceux abandonner à pécher, quand ils verraient que «tels enfants bâtards seraient nourris, et qu’ils n’en
« auraient pas la charge première en sollicitude »
Si l’on s’en rapporte au texte d’une ordonnance de juillet 1566, il paraît qu’en effet, l’hôpital du Saint-Esprit n’avait été originairement fondé, que pour « recevoir « tous les pauvres enfants orphelins cle père et de mère « naiz en légal mariage , pour y être nourris, leur faire « apprendre état et même marier les pauvres filles 1 ; » d’où il faut conclure qu’en droit , il ne pouvait être astreint à recevoir des enfants autres que des orphelins légitimes. D’après ce qui précède, on peut s’étonner que M. Remacle ait persisté à soutenir l’opinion contraire 2. Seulement , il faut reconnaître que l’usage avait modifié ces statuts primitifs , puisque l’on avait l’habitude de déposer aux portes de l’hôpital, les enfants nouveau-nés. D’un autre côté , on doit remarquer que ce n’est pas en invoquant ces statuts, que la décision de Charles VII a repoussé la prétention du procureur du roi ; mais en puisant ses motifs dans des raisons d’État et de haute administration.
1 FontanonRlecueil des édits et ord. des rois de Fr.,t. l,p. 1)17.
2 Voir aux notes, lettre ï.
Telle fut la manière de voir de François 1er qui , pensant aussi, lui, qu’il fallait prendre la société par sa base pour l’améliorer fonda, par ordonnance du Ier juillet 1545, l’institution des enfants de Y hôpital de la Trinité 1 , rue Saint-Denis, en face de l’église Saint-Sauveur, pour y recevoir, élever et éduquer les enfants âgés de cinq ans , qui se trouvaient, non pas être orphelins de père et de mère, mais avoir pour parents des mendiants de Paris, ou pauvres enrôlés en l’ausmone dudit lieu , lesquels enfants, porte F ordonnance, seront pris et segregez des maisons des pauvres de la ville et faubourg naiz en légitimes mariages.
Ainsi l’autorité publique ne voulait alors prendre soin que des enfants nés en légitime mariage , et la crainte d’affaiblir le remords que devaient éprouver ceux qui exposaient leurs enfants, d’atténuer la juste réprobation qu’ils devaient inspirer, avait fait établir comme maxime d’État , qu’il ne devait être créé par le gouvernement ,
aucun établissement où ces petits infortunés pussent recevoir l’équivalent des soins maternels.
Ainsi abandonnés par l’Église dont les canons protecteurs étaient tombés en désuétude et par le pouvoir civil, dont les sages prévisions redoutaient un état de choses qui s’est en effet réalisé plus tard , il était cependant moralement impossible que les enfants exposés restassent ainsi en dehors de toute protection et
1 Recueil des édits et ordonnances des rois de France, tonie 4, p. 670.
R E C 11 E RC îi ES H I ST O K I Q CES
l’objet d’une espèce de hors la loi , qui est incompatible avec la civilisation. Aussi un édit de 1-452 avait -il prescrit à tout seigneur haut justicier, de se charger de l’entretien des enfants trouvés exposés sur le territoire de sa juridiction.
Quant à la ville de Paris, le mal y avait toujours été si grand, qu’on n’avait jamais cessé d’y pratiquer certains moyens de l’atténuer. On lit en effet dans l’ordonnance par laquelle Charles VII statua sur le différent élevé entre le procureur du roi au Châtelet et les administrateurs de l’hospice du Saint-Esprit , le passage que voici et qui est, pour cette matière , un document précieux :
« •••••. Et ja soit que de toute ancienneté l’en était u accoutumé pour les enfants ainsi trouvés et inconnus
« quester en Y Eglise de Paris , certain lit étant dans « ladite église par certaines personnes , qui des au- « mènes et charités qu’ils reçoivent les ont accoutumé « nourrir et gouverner , criant publiquement aux pas- « sauts par devant le lieu où lesdits enfants trouvés sont « ces mots : Faites bien à ces pauvres enfants trouvés /»
Les certaines personnes dont parle l’ordonnance étaient des sœurs hospitalières qui avaient placé à l’entrée de Notre-Dame de Paris un grabat appelé la Crèche, où elles exposaient aux heures des offices, les enfants trouvés et sollicitaient pour eux des dons et des aumônes.
! Cet édit est cité par M. de Villeneuve , dans son Economie politique chrétienne, t. 2, p. 501.
Al >
Ce spectacle, donné exclusivement h Notre-Dame, devait avoir pour résultat d’attirer vers cette église , les enfants qu’on exposait dans Paris , parce que F on avait l’espoir de les voir participer aux soins que leur prodiguaient les sœurs préposées à leur garde par le chapitre de la cathédrale, que la force des choses avait obligé de continuer à subvenir aux dépenses non couvertes par les aumônes ; mais lorsque l’édit de S 452, prescrivant à tout seigneur haut justicier d’entretenir les enfants exposés dans sa juridiction , eut été promulgué , les chanoines , invoquant le bénéfice de ses dispositions , prétendirent que dans l’état des choses, il leur était dû une indemnité par les autres seigneurs hauts justiciers de Paris et voici en quels termes Chopin rend compte du procès qui eut lieu à cette occasion h
« Comme les chanoines de Notre-Dame de Paris « fissent plaintes à la cour , que souvent l’on exposait « des enfants aux portes de ladite église, de la nourri- « ture desquels ils étaient grandement chargés, la cour, (( sur le réquisitoire du procureur général , ordonna « que ces enfants seraient nourris par les seigneurs « hauts justiciers de la ville , tant séculiers qu’autres , x< par deux arrêts de l’année 1547 et 1552 qui sont depuis « passés en édit par le roi en années 1554 et 1556. » Nous disons qu’il y eut résistance et procès , car au-
1 Chopin, Comment, sur fart. 10 de la coutume d'Anjou, t. 1. p. 1 2o.
H EC H E RC I IE S il I ST 0 RIQUE S
trement à quoi bon l’arrêt de 1552 après celui de 1547 ; et pourquoi les édits de 1554 et de 1556?
Mais où était située la maison dans laquelle les sœurs hospitalières recueillaient et so ignaient 1 es enfants trouvés à la charge du chapitre de Notre-Dame? M. de Villeneuve prétend , dans son économie politique chrétienne, quelle existait dans la cité , qu’elle était petite et se nommait la couche. Il ajoute qu’ après l’arrêt de 1552 qui taxa les seigneurs hauts justiciers de Paris , la nécessité où l’on se trouva alors d’admettre dans rétablissement tous les enfants exposés , obligea à choisir un local plus vaste , mais que la modicité de la taxe et l’oubli de toute moralité qui fut la conséquence des guerres civiles qui désolèrent cette époque , furent bientôt cause que ce service tomba dans un affreux désordre. « Entre les mains de subalternes avides, ajoute « cet auteur, les enfants trouvés devinrent l’objet d’un <( trafic scandaleux- on les vendait à des bateleurs, à des « mendiants et , comme disent les mémoires du temps, « à des magiciens. Le prix courant était de 20 sols. »
Ajoutons que des nourrices dont les enfants étaient morts , venaient là , en acheter à ce prix : plusieurs d’entre elles, leur donnaient un lait corrompu. Enfin on achetait là aussi , des enfants pour en remplacer de morts et en supposer dans les familles, ce qui était l’occasion des troubles les plus graves.
Nous avons dit , qu’ alors , le désordre des mœurs était à son comble, et la fameuse ordonnance d’Henri 11.
au mois de février 1556 , contre le recel des grossesses et des accouchements , en est une preuve bien convaincante.
« Etant duement averti , y lit-on , d’un crime
« très-énorme, exécrable et fréquent en notre royaume, « qui est que plusieurs femmes ayant conçu enfant par « moyens deshonnêtes ou autrement , persuadés par « mauvais vouloir et conseil , déguisent, occultent, et « cachent leur grossesse sans en rien découvrir et dé- « clarer : et advenant le temps de leur part et délice France de leur enfant, ocultement s’en délivrent puis « le suffoquent et autrement suppriment, sans leur avoir « fait empartir le saint sacrement du Baptême : ce fait, « les jettent en lieux secrets et immondes , en les en- « fouissant en terre profane, les privant par tels moyens « de la sépulture coutumière des chrétiens.
« Savoir faisons que toute femme qui se trouvera
« atteinte et convaincue d’avoir celé sa grossesse et son « accouchement sans avoir déclaré l’une ou l’autre , et « avoir pris de l’une ou l’autre témoignages suffisants , « même de la vie ou mort de son enfant lors de l’issue « de son ventre , et après se trouve l'enfant avoir été « privé tant du sacrement du Baptême que de sépulture « publique, soit telle femme tenue et réputée d’avoir « homicidé son enfant et pour réparation punie de (( peine de mort 1 »
Isambert, Recueildes ane. lois franc, depuis 420, f. 13, p. 472.
Cet édit, confirmé en 1586, 1708, 1731 et 1735, devait être publié , tous les trois mois., par les curés , au
prône.
Puisqu’ en citant cet édit, nous avons été amenés à rappeler les dispositions obligatoires pour la généralité du royaume, nous allons continuer à rechercher quelles étaient celles qui, dans les provinces , régissaient le fait
des enfants trouvés.
Dans quelques-unes , les dispositions des conciles de Mâcon , qui chargeaient les églises du fardeau de ces enfants, étaient encore considérées comme obligatoires; et un arrêt des grands jours de Poitiers du 15 septembre 1579 Ç par conséquent bien postérieur aux édits de 1554 et 1556, avait condamné par provision, des religieuses à nourrir un enfant trouvé devant la porte de leur couvent ordonnant, avant de faire droit , que les monastères et chapitres du lieu , seraient appelés pour régler leur contribution à la nourriture de l’enfant.
Dans le ressort du parlement de Provence , deux arrêts de cette cour , Fun du 11 mai 1662 et l'autre du 7 mai 1666 1 2 mirent la charge de la nourriture des enfants trouvés , au compte , non des communautés religieuses, mais des communautés d' habitants , par le motif que fart. 73 de F ordonnance de Moulins, mettant les pauvres de chaque ville et village, à la charge de ces
1 Pilleauj part. 1, tit. 1, ehap. 19.
â Roniface, tome 2, liv. 3, tit. <>.
localités, elles devaient rester chargées des enfants exposés qui s’y trouveraient , comme étant incontestablement les premiers pauvres et les plus infortunés.
Lorsque le parlement de Flandre fut constitué , ayant trouvé une jurisprudence semblable établie, il continua de s’y conformer, comme l’attestent aussi deux arrêts dont l’un, du 1 5 octobre 1 593, se trouve dans le recueil de Pollet, partie 3, § 38 et dont l’autre, rapporté par Deghewiet fut rendu le 20 février 1713, entre l’abbaye de Flines et la communauté d’habitants du même lieu.
Il y a plus, quoique l’Artois ressortit du parlement de Paris , on ne laissait pas que d’y observer à cet égard , le même principe que dans le parlement de Flandre : principe qui du reste régissait tous les Pays-Bas. Déjà, avant la réunion de l’Artois à la France, un arrêt du grand conseil de Malines, avait infirmé le 1er mai 1608, une sentence du conseil d’Artois qui avait condamné le chapitre de la cathédrale d’Arras , à nourrir un enfant exposé dansle territoire de Saint-Nicolas-en-Meolens, dont la haute justice appartenait à ce chapitre , et avait ordonné aux officiers municipaux du lieu de pourvoir à sa nourriture et à son entretien. La même question s’étant présentée deux fois au conseil d’Artois depuis la réunion, il intervint en 1702 et 1775 des arrêts qui confirmèrent la jurisprudence première , ainsi qu’on le voit dans le Répertoire de Merlin, au mot Exposit. départ.
Enfin, il paraît qu’il existait même des coutumes , qui
plaçaient textuellement les enfants trouvés , à la charge
des communautés d'habitants , et notamment celle de Bretagne art. 503 , disposition que Dargentré trouve digne de Platon : non potuisset ab ipso Platone melius et humanius constitui.
Il n’est pas jusqu’au parlement de Paris qui, après <[iie l’ordonnance de Moulins eut été promulguée en 1566 , n’ait éprouvé quelque variation sur ce point. En effet, par arrêt du 22 avril 1599, rendu entre l’abbé de Saint-Aubin, d’Angers, et les habitants de cette ville, la cour ordonna que les habitants fourniraient les deux tiers de la nourriture de l’enfant exposé , et le seigneur seulement l’autre tiers. Le recueil de l’aumône publique d’Angers contient encore un autre arrêt du même parlement de Paris , séant alors à Tours , qui ordonna que les enfants exposés seraient nourris et entretenus , non par le seigneur haut -justicier, mais sur l'aumône publique dont il poursuivit le rétablissement.
On le voit donc, la législation sur ce point important, était un véritable chaos , et l’on doit peu s’en étonner : car du moment où ceux qui se trouvaient originairement obligés à recueillir et substanter les enfants trouvés , se déchargèrent illégalement de ce fardeau , chacun se trouva à peu près en droit de refuser de le porter. De là, cette multitude de procès à l’occasion desquels tant d’enfants durent perdre la vie par suite de la lenteur avec laquelle on allait à leur secours. Le zèle le plus actif de la part des personnes qui avaient reçu mission de les protéger à l’entrée de la vie , aurait seul pu apporter
quelqu adoucissement à leurs maux: or, il faut le dire , loin que le clergé accomplit alors ses nombreux devoirs envers les malheureux en général , un si affreux désordre se trouvait exister dans b administration des biens qui leur étaient destinés, que François Ier se vit dans la nécessité de rendre, du 15 décembre 1543 au 15 janvier 1545, plusieurs arrêts rapportés par Fontanon et dont le dernier commence ainsi •
« Gomme nous soyons duement advertis , que les hô- « pilaux fondés en notre royaume , ayant été mal ad- « minis très par ci-devant , et sont encore de pis en pis « gouvernés tant par leurs administrateurs, que prélats « de notre royaume et autres qui doivent avoir Fœil « sur iceux. Lesquels se sont efforcés et s’efforcent « journellement vouloir appliquer à eux ou leurs ser- « viteurs, le revenu des hôpitaux et en faire leur patri- « moine sous couleur qu’ils prétendent lesdits hôpitaux « être titulés et bénéficiés en titre, en contrevenant aux « saintes constitutions canoniques, intentions des fonce dateurs d’iceux hôpitaux et dèfraudant les pauvres de « notre royaume, de leur due nourriture et substantion, « et qui pis est , laissant tomber et ruiner les édifices ce d’iceux hôpitaux et ne se souciant de prendre que le ce revenu d’iceux, éteindre et abolir le nom d’hôpital , ce pour toujours , du revenu disposer à leur plaisir et ce volonté, dont se sont suivis plusieurs inconvénients. » Il est pénible, sans doute, de penser que des expressions aussi sévères, aient dû être publiquement adressées
au corps à qui la France et même l’Europe ont dû la conservation des lumières auxquelles on commençait à renaître à cette époque : mais l’esprit du christianisme est d’une nature telle , que ces abus , quelque graves qu’ils aient pu être, n’ont pu rien lui faire perdre de son efficacité native ; et que, de ses principes, de leur mise en pratique , devaient naître encore les sublimes efforts de charité qui devaient produire enfin les établissements publics auxquels saint Vincent de Paul, né en 1756 et mort en 1660, doit le titre de Bienfaiteur de V humanité .
Cependant, et pour être juste envers tous, nous devons proclamer que bien avant lui , à Marseille et à Lyon, notamment, il existait pour les enfants trouvés des établissements dans lesquels toutes les précautions usitées maintenant , soit pour recevoir les enfants à toute heure de jour et de nuit , soit pour constater leur identité et leur conserver leur état , soit pour les protéger contre l’incurie des nourrices et les dangers d’un sevrage trop prompt , étaient déjà en pratique au commencement du XIVe siècle. Les registres des nourrices, conservés à l’hôpital général de Marseille et publiés par extraits dans la statistique des Bouches-du-Rhône *, prouvent que chaque nourrice avait son compte à part et que sur ce compte étaient mentionnés son nom et sa demeure, le nom et le sexe de l’enfant, les circonstances de son exposition, le jour du mois où il était remis , les
4 Voir aux notes, lettre J.
payements effectués et enfin le retirement ou le décès de r enfant. Si F enfant était mal nourri , on le plaçait ailleurs : le mois de nourrice était de 4 à 6 sols de Provence et un règlement du 15 juillet 1399 fixait à 22 mois, la durée de F allaitement.
Mais rien n’est beau, n’est plus complet en ce genre , comme les recueils des règlements de l’Hôtel-Dieu de Lyon, que l’on croit avoir été fondé en 542, et F aumône générale de la même ville ; recueils qui ont été réimprimés au commencement du siècle dernier. M. Kemacle voulant donner une idée de l’excellence de ces règlements , se borne à rapporter le texte de quelquesunes des prescriptions adressées au recteur de F Hôtel- Dieu, qui avait la charge des petits enfants exposés, orphelins abandonnés , et des nourrices , puis il s’écrie :
« Il est impossible de lire cet ensemble de prescripa lions , sans être frappé de l’esprit véritablement adw mirable de charité qui Fa inspiré. Quelle sollicitude u pour de pauvres orphelins ! Un père n’a pas un autre « langage, mais en même temps, quelle connaissance « des hommes, que de prévoyance, et quelle horreur « pour les abus 1 ! »
1 Voir aux notes, lettre K.